Rejet 20 février 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 20 février 2025, N° 2501760 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635675 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2501760 du 20 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B…, représenté par Me Béarnais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de 5 jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de régulariser sa situation à partir du 24 janvier 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est entaché d’une contradiction interne concernant sa situation de vulnérabilité constitutive d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de ce que l’entretien de vulnérabilité a été conduit par un agent qualifié et qu’il a bénéficié du concours d’un interprète compétent ;
- elle méconnaît les articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit au regard de ces articles.
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 15 mars 1974, a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 8 septembre 2020. Il a déposé le 24 janvier 2025 une demande de réexamen. Par une décision du 24 janvier 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Par un jugement du 20 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de M. B…. Ce dernier fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La contradiction de motifs ainsi que les erreurs de fait, de droit ou manifeste d’appréciation qui entacheraient le jugement attaqué ne sauraient affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité. Les moyens invoqués à cet égard ne peuvent donc qu’être écartés comme inopérants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Aux termes des dispositions de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». L’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce code précise que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié, le 24 janvier 2025, d’un entretien individuel, pour évaluer sa vulnérabilité, qui s’est déroulé en géorgien, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’aide d’un interprète. Cet entretien a été conduit par un auditeur d’asile. Si le requérant soutient qu’il n’est pas démontré que cet agent a effectivement suivi la formation prévue par l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est qualifié pour conduire l’entretien, il n’apporte aucun élément de nature remettre sérieusement en cause le fait que cet agent avait la compétence nécessaire pour mener cet entretien. Il ressort au contraire de la « fiche évaluation de vulnérabilité » concernant M. B… qu’elle a été établie en suivant le questionnaire destiné à recueillir les éléments pertinents pour apprécier la vulnérabilité de l’intéressé et de sa famille et qu’elle comporte de tels éléments. Les cases relatives à la précarité de l’hébergement du requérant et à la déclaration spontanée d’un problème de santé ont été cochées, et il a été précisé en fin d’entretien qu’il « n’est pas sûr de pouvoir s’y maintenir ». De même, un certificat médical vierge pour avis médical a été remis au requérant. Le vice de procédure invoqué et tenant à ce que l’entretien aurait été conduit par un agent de l’OFII n’ayant pas reçu une formation spécifique à cette fin et non qualifié pour ce faire doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision contestée et des autres pièces du dossier que cette décision n’a été prise qu’après que les besoins et la situation personnelle et familiale de M. B… ont été examinés. L’OFII a ainsi procédé à un examen particulier de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité, et ne s’est pas cru lié par la circonstance qu’il avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit notamment au regard de ces articles doivent donc être écartés.
En dernier lieu, M. B… bénéficie d’un accompagnement socio-administratif auprès de la structure de premier accueil de La Roche-sur-Yon qui peut l’orienter vers son réseau de partenaires pour des aides notamment alimentaires et n’est pas privé de la possibilité de faire appel aux structures locales en cas de besoin. S’il souffre de pathologies physiques et psychologiques, il ne ressort pas des pièces dossiers que celles-ci entraîneraient, de par leur gravité, une vulnérabilité particulière, le médecin coordonnateur de zone ayant, par ailleurs, évalué sa vulnérabilité au niveau 1 sans caractère d’urgence, le 6 février 2025. En tout état de cause, la décision contestée ne le prive pas de la possibilité de bénéficier d’une couverture médicale et de poursuivre son suivi médical. Enfin, l’intéressé, qui ne justifie pas de ses conditions d’existence depuis son arrivée en France, a déclaré être hébergé par un ami et peut en outre faire appel au dispositif du « 115 » pour assurer la continuité de sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Il ne justifie pas avoir entrepris de démarches en ce sens ou s’être vu refuser une telle assistance. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Béarnais et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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