Rejet 23 décembre 2024
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 23 décembre 2024, N° 2407397 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635673 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an, ainsi que l’arrêté du 9 décembre 2024 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Rennes et l’obligeant à se présenter chaque jour à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande.
Par un jugement n° 2407397 du 23 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Semino, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet d’Ille-et-Vilaine des 2 août 2024 et 9 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa demande de première instance était recevable alors que la mention des voies et délais de recours accompagnant l’obligation de quitter le territoire français était erronée mentionnant un délai de 15 jours au lieu d’un mois ;
la décision d’obligation de quitter le territoire français porte sur sa situation personnelle des conséquences d’une exceptionnelle gravité alors qu’elle souffre d’un stress post-traumatique en raison des persécutions dont elle a été victime du fait de son engagement politique en République démocratique du Congo ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant la RDC comme pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée alors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
la décision d’assignation à résidence et d’obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat de la police aux frontières sont disproportionnées et entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 1er janvier 1986, est une ressortissante congolaise (RDC) entrée irrégulièrement en France le 17 juillet 2023. Sa demande d’asile présentée le 29 août 2023 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2023. Le recours présenté par Mme B… contre cette décision a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 10 avril 2024. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an. A la suite de son interpellation par la police aux frontières, par un arrêté du 9 décembre 2024 de ce même préfet, Mme B… a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à Rennes et s’est vu obligée de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 2 août 2024 et du 9 décembre 2024. Elle relève appel du jugement du 23 décembre 2024 rejetant sa demande.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
Pour demander l’annulation de la décision d’éloignement prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine, Mme B… soutient qu’elle souffrirait d’un syndrome post-traumatique occasionné par les mauvais traitements dont elle aurait fait l’objet de la part des autorités policières de la République démocratique du Congo en raison de son activisme au sein du parti d’opposition ECIDE (Engagement pour la Citoyenneté et le Développement). Il ressort toutefois des pièces du dossier que le récit de la requérante quant aux persécutions dont elle aurait fait l’objet a été regardé comme étant peu précis et peu détaillé, voire « évasif », par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, l’intéressée n’a fait état d’aucune difficulté particulière rencontrée avec les autorités de son pays durant les deux années qui ont précédé son départ de la République démocratique du Congo. Enfin, Mme B… n’apporte pas d’élément de nature à établir qu’elle ne pourrait pas être soignée dans son pays d’origine pour le syndrome post-traumatique dont elle souffre. Par ailleurs, la durée du séjour de la requérante en France est très courte et cette dernière ne fait état de la présence d’aucun membre de sa famille sur le territoire français alors que ses six enfants mineurs résident toujours en République démocratique du Congo. Par suite, la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme comportant des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision désignant le pays de destination.
En second lieu, Mme B… ne fait valoir aucun élément de nature à révéler qu’elle courrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
En l’espèce, le préfet a relevé que Mme B… n’était présente sur le territoire national que depuis le 17 juillet 2023, soit une durée de présence en France très faible et qu’elle n’avait développé aucun lien personnel, familial ou d’une autre nature avec la France, quand bien même elle n’avait pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le délai de départ volontaire accordé par l’arrêté du 2 août 2024 est expiré et que la mise à exécution de la mesure d’éloignement de Mme B… constitue une perspective raisonnable alors que l’intéressée ne justifie d’aucun domicile stable en France, déclarant être « hébergée par le 115 de temps en temps ou chez des amis ». Par suite, la décision d’assignation à résidence à Rennes pendant quarante-cinq jours n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision d’obligation de présentation deux fois par semaine au commissariat de la police aux frontières :
Il résulte des termes de l’arrêté litigieux que Mme B… n’a pas remis son passeport ou tout autre document de voyage aux services de police ou de gendarmerie. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la requérante ne justifie d’aucun domicile en France. Enfin, si elle fait état de troubles anxio-dépressifs, elle ne démontre pas que ces troubles seraient aggravés par l’obligation qui lui est ainsi faite de se présenter au commissariat ou à la gendarmerie afin de vérifier qu’elle respecte la mesure d’assignation à résidence. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet d’Ille-et-Vilaine, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux/Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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