Annulation 18 décembre 2023
Rejet 3 octobre 2024
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 3 octobre 2024, N° 2404455 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635672 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404455 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Berthet-Le Floch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet du Morbihan en toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que ses deux fils aînés ont été scolarisés pendant 5 et 7 ans, que l’aîné a obtenu deux CAP de peinture en carrosserie et de réparation de carrosserie et le cadet un baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente » et que le plus jeune, mineur, est toujours scolarisé ;
la décision de refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, violent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant alors que son plus jeune fils est scolarisé depuis l’âge de 9 ans et depuis plus de six ans, a obtenu le brevet des collèges, est un très bon élève et sera séparé de ses frères majeurs et qu’il pourra prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à sa majorité ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 car elle n’a jamais reçu la décision d’obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2020 et cette décision qui a plus de 3 ans est caduque et est disproportionnée dans son principe et sa durée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle justifie de circonstances humanitaires alors qu’elle vit en France puis plus de six ans, que son plus jeune fils est mineur et scolarisé en France depuis l’âge de 9 ans et que ses deux fils aînés majeurs résident sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Morbihan a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport G… Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante bangladaise, est entrée irrégulièrement en France le 12 octobre 2018 accompagnée de son époux, M. F… A… et de leurs trois garçons, E…, D… et Shahariar, nés respectivement en 2004, 2006 et 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2019, confirmée le 5 février 2020 par la Cour nationale du droit d’asile. L’intéressée a alors fait l’objet le 30 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 6 janvier 2021, à laquelle elle n’a pas déféré. Le 11 décembre 2023, elle a fait l’objet d’un nouvel arrêté d’obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une interdiction de retour d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 décembre 2023. Le 23 décembre 2023, Mme B… a donc demandé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par l’arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de six mois, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pendant un an. Mme B… relève appel du jugement du 3 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. », et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision de refus de séjour en litige, Mme B… était présente sur le territoire français depuis 5 ans et deux mois. Elle est venue en France à l’âge de 38 ans avec son époux et ses trois fils nés au Bengladesh alors âgés respectivement de 14 ans, 12 ans et 9 ans. Si son plus jeune fils toujours mineur a obtenu son brevet des collèges et obtient des résultats scolaires encourageants, Mme B… ne démontre pas qu’il ne pourrait reprendre sa scolarité dans son pays d’origine alors qu’il a vocation à suivre sa mère et son père ainsi que son frère aîné qui font également l’objet de décisions d’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, les deux fils aînés G… Mme B…, E… et D…, étant devenus majeurs, n’ont pas vocation à vivre avec leurs parents et leur plus jeune frère Shahariar. Par ailleurs, Mme B… et son époux ne disposent d’aucune ressource, sont logés gratuitement par une association, vivent grâce aux aides alimentaires et ne sont pas dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet du Morbihan n’a pas entaché le refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle G… B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », … ».
Si Mme B… se prévaut essentiellement de la réussite scolaire et de la bonne intégration de ses trois enfants, cette circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel et ne relève pas de considérations humanitaires propres à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de cet article doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La décision en litige n’a pas pour objet de séparer Mme B… de son fils mineur et ne fait pas obstacle à ce que ce dernier accompagne ses parents au Bengladesh et poursuive ses études dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, Mme B… n’est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 7 du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte des termes de l’arrêté du 4 mars 2024 en litige que Mme B… a fait l’objet le 30 décembre 2020 d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 janvier 2021. Si cette dernière soutient qu’elle n’aurait jamais eu connaissance de cette décision, cette circonstance à la supposer exacte, n’est pas nature à la regarder comme étant inexistante alors que l’intéressée n’établit ni n’allègue même que cette décision ne lui aurait pas été adressée le 6 janvier 2021. Par ailleurs, la circonstance que plus de trois années se sont écoulées depuis son édiction fait seulement obstacle à son caractère exécutoire et non à son existence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… ne se serait pas maintenue irrégulièrement sur le territoire français et que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait, en conséquence, entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne justifie d’une durée de résidence en France que de 5 ans et deux mois. Elle ne fait état d’aucun lien personnel et familial en France ni d’une insertion particulière alors qu’elle ne dispose d’aucune ressource en France et ne conteste pas qu’elle ne maîtrisait toujours pas la langue française lors de son audition par les services de la préfecture en 2023, ayant encore recours aux services d’un interprète en langue bengali. Par ailleurs, la circonstance que son époux, ses trois enfants et elle-même ne perçoivent aucun revenu et soient à la charge d’une association d’aide aux étrangers ne suffit pas à caractériser des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En troisième lieu, eu égard à l’absence de liens d’une particulière intensité avec la France, à l’existence d’une précédente décision d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressée, nonobstant sa durée de présence en France et l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée d’interdiction du territoire français édictée à l’encontre de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil G… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête G… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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