Annulation 7 mars 2025
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 7 mars 2025, N° 2401604 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635668 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite née le 24 février 2024 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence pour Algérien portant la mention « artisan » d’une durée d’un an dont il est titulaire, ainsi que la délivrance d’un certificat de résidence pour Algérien d’une durée de dix ans.
Par un jugement n° 2401604 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A… d’une durée d’un an, a annulé l’arrêté du 10 juillet 2024, se substituant à la décision implicite née le 4 février 2024, par lequel le préfet du Calvados a refusé à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans, et a fait injonction au préfet du Calvados de réexaminer la demande de certificat de résidence de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, le préfet du Calvados doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 7 mars 2025, en tant qu’il a annulé son arrêté du 10 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation de la décision par laquelle lui a été refusé un certificat de résidence pour une durée de dix ans.
Il soutient que la décision de refus de certificat de résidence contestée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A… ne justifiant pas de moyens d’existence suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, M. A…, représenté par Me Wahab, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du préfet du Calvados ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence pour une durée de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 7 décembre 1992, entré en France le 27 août 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant, s’est vu délivrer des certificats de résidence pour Algérien d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » puis la mention « commerçant », valables jusqu’au 13 janvier 2024. Le 24 octobre 2023, il a sollicité, d’une part, le renouvellement du certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « commerçant » dont il est titulaire en dernier lieu et, d’autre part, la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. L’administration n’ayant pas expressément statué sur cette demande, il a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de la décision implicite, née le 24 février 2024, par laquelle cette demande a été rejetée. En cours d’instance devant le tribunal administratif, le préfet du Calvados a renouvelé son certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « commerçant » et lui a expressément refusé, par un arrêté du 10 juillet 2024 qui s’est substitué à la décision implicite du 24 février 2024, la délivrance d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans. Par un jugement du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Caen a, d’une part, constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision lui refusant un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « commerçant » et, d’autre part, a annulé l’arrêté du préfet du Calvados du 10 juillet 2024. Le préfet du Calvados relève appel de ce jugement, en tant que celui-ci annule son arrêté du 10 juillet 2024.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce, sous le statut d’auto-entrepreneur, une activité de technicien télécom, pour laquelle il a déclaré des revenus bruts de 23 975 euros en 2021, 26 399 euros en 2022 et 21 850 euros en 2023. Contrairement à ce que soutient M. A…, il convient, pour apprécier ses moyens d’existence, de déduire de ces revenus bruts les frais professionnels qu’il supporte. En l’absence de toute justification de ces derniers par l’intéressé, le préfet du Calvados était fondé à se référer à son revenu fiscal de référence, établi par l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, qui inclut un abattement forfaitaire de 50 % et s’établit, dès lors, nettement en-deçà du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui s’élevait à 18 759,63 euros bruts en 2021, 19 743,97 euros en 2022 et 20 814,72 euros en 2023. En refusant à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence pour algérien d’une durée de dix ans en raison de l’insuffisance de ses moyens d’existence, le préfet du Calvados a dès lors fait une exacte application des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Caen s’est fondé sur une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations pour annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 10 juillet 2024.
Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par M. A… devant le tribunal administratif de Caen à l’encontre de la décision lui refusant un certificat de résidence de dix ans.
L’arrêté du 10 juillet 2024 portant rejet de la demande de certificat de résidence de M. A… s’étant substitué à la décision implicite née le 24 février 2024, ainsi qu’il a été dit au point 1, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Calvados est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 10 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Caen, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du préfet du Calvados du 10 juillet 2024.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation du refus de certificat de résidence d’une durée de dix ans qui lui a été opposé est rejetée.
Article 3 : Les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais d’instance présentées par M. A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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