Rejet 30 janvier 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT00877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 janvier 2025, N° 2204864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635669 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la responsable de la police municipale de la commune de Plélan-le-Grand a résilié son abonnement l’autorisant à occuper l’emplacement n° 41 du marché dominical de la commune ainsi que la décision du 22 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Par un jugement no 2204864 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B…, représenté par Me Ongis, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 de la responsable de la police municipale de la commune de Plélan-le-Grand ainsi que la décision du 22 juillet 2022 du maire de cette commune ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé que sa requête était irrecevable, dès lors que sa requête n’est pas tardive, la décision du 22 février 2022 ne lui a pas été notifiée et ne mentionnant pas les délais et voies de recours, de telle sorte qu’aucun délai ne lui est opposable ;
- la signataire de la décision du 23 mai 2022 ne bénéficiait pas d’une délégation exécutoire du maire pour ce faire ;
- la décision du 23 mai 2022 est irrégulière, dès lors qu’elle comporte des voies de recours erronées ;
- la décision du 22 juillet 2022, qui ne comporte aucune indication des délais et voies de recours, est irrégulière ;
- l’article 4 A d) du règlement du marché hebdomadaire de la commune de Plélan-le-Grand sur lequel se fonde les décisions contestées est illégal, dès lors qu’il instaure une discrimination interdite par l’article 225-1 du code pénal et crée une rupture d’égalité entre les commerçants, dès lors que le nombre de semaines d’absence autorisé par an intègre les arrêts maladie ;
- le règlement du marché hebdomadaire de la commune de Plélan-le-Grand, acte non règlementaire, ne lui est pas opposable, dès lors qu’il ne lui a pas été notifié dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivité territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la commune de Plélan-le-Grand représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, dès lors que la décision de retrait de la titularisation attribuée à M. B… date du 22 février 2022 et non du 23 mai 2022 ;
- le courrier du 23 mai 2022 ne constitue pas un acte faisant grief ;
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Gautier substituant Me Lahalle, représentant la commune de Plélan-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… était titulaire d’un abonnement l’autorisant à occuper un emplacement au sein du marché dominical de Plélan-le-Grand. Il a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la responsable de la police municipale aurait mis fin à son abonnement ainsi que la décision de la maire du 22 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 30 janvier 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale. (…) ». L’article L. 2212-2 du même code dispose que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés. (…) ». Selon l’article L. 2224-18 du même code : « (…) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ». En vertu de ces dispositions, s’il revient au conseil municipal d’établir et de fixer le montant des recettes fiscales que constituent les droits de place et de stationnement sur les halles et marchés, le maire est la seule autorité compétente pour arrêter les règles applicables à l’organisation et au fonctionnement des marchés communaux. Il incombe ainsi à l’exécutif territorial de fixer par arrêté le règlement des marchés municipaux et, notamment, le régime d’attribution des emplacements.
Il ressort des pièces du dossier que la commune de Plélan-le-Grand a informé M. B…, par un courrier du 22 février 2022, de la décision du maire prise lors de la commission paritaire du marché, réunie la veille, de résilier l’abonnement l’autorisant à occuper un emplacement au sein du marché de la commune, au motif que le nombre de ses semaines d’absence avait excédé celui prévu par les dispositions du d) de l’article 4 du règlement du marché hebdomadaire. La lettre contestée du 23 mai 2022 se bornait, à cet égard, à rappeler au requérant que l’installation sur son ancien emplacement sans participation de sa part au tirage au sort l’exposerait aux sanctions prévues par l’article 18 du règlement du marché. Elle ne constitue donc pas une décision faisant grief. C’est à bon droit, dès lors, que le tribunal a jugé irrecevables les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ce courrier. Si, le requérant demandait aussi l’annulation du rejet, par un courrier de la maire du 22 juillet 2022, de son recours gracieux contre la lettre du 23 mai 2022, une telle demande ne pouvait aussi qu’être irrecevable du fait de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre faisant l’objet de ce recours gracieux. Enfin, en faisant valoir que son recours n’était pas tardif, le requérant ne conteste pas utilement le motif du jugement attaqué, tenant à ce que les conclusions de la demande n’étaient pas dirigées contre une décision faisant grief.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Plélan-le-Grand présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Plélan-le-Grand présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Plélan-le-Grand.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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