Rejet 21 février 2025
Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 mars 2026, n° 25NT00853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 21 février 2025, N° 2500376 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635667 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : | préfet de la Manche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500376 du 21 février 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C…, représenté par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 février 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler les arrêtés du 5 février 2025 en toutes leurs décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et d’assortir l’injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de l’effacer du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif et d’un défaut de motivation, en ce qu’il indique au point 22 que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 2025 l’assignant à résidence alors que le dispositif du jugement rejette l’ensemble de ses demandes ;
- les deux arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris en violation de son droit d’être entendu prévu à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; il aurait dû être entendu sur la décision refusant un délai de départ volontaire, sur celle portant interdiction de retour sur le territoire français et sur la décision l’assignant à résidence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté l’assignant à résidence est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation ;
- la mesure d’assignation n’est pas nécessaire ni adaptée au but poursuivi et est entachée d’une erreur d’appréciation, s’agissant notamment des modalités de contrôle par les services de la gendarmerie nationale.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- l’arrêté du préfet de la Manche n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1992, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en juin 2022. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Manche a décidé de l’obliger à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Manche l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C… a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 21 février 2025, le tribunal a rejeté les demandes de M. C…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le tribunal a exposé les considérations de droit et de fait qui fondent sa décision. Il a, en particulier, précisé les motifs du rejet de la demande d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence de M. C…, y compris s’agissant des dispositions de l’article 2 de cet arrêté qui fixe les modalités de présentation aux services de la gendarmerie. Le jugement attaqué est, par suite, suffisamment motivé.
Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, le tribunal a indiqué au point 22 de son jugement que le requérant était fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 2025 l’assignant à résidence, alors qu’à l’article 1er du jugement, il a rejeté l’ensemble des demandes de M. C…. Par suite, le jugement attaqué étant entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif en ce qu’il statue sur la demande d’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 2025 portant assignation à résidence, il doit être annulé pour irrégularité dans cette mesure.
Il y a lieu, dès lors, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande d’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 2025 portant assignation à résidence et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de M. C….
Sur la légalité des arrêtés du préfet de la Manche du 5 février 2025 :
En premier lieu, par l’arrêté n° 2023-87-VN du 1er septembre 2023, susvisé, publié au recueil spécial des actes administratifs n° 6, Mme E… D…, directrice de cabinet du préfet de la Manche et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation à l’effet de signer, pour le préfet de la Manche et en l’absence de Mme Perrine Serre, secrétaire générale de la préfecture de la Manche, tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles et documents relevant des attributions de l’État dans le département de la Manche, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement ou à leur assignation à résidence . Il n’est pas établi, contrairement à ce qu’allègue le requérant, que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date des arrêtés contestés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces arrêtés doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ressort du procès-verbal d’audition en retenue du 5 février 2025 concernant M. C… que ce dernier a été auditionné, à cette date, par les services de la brigade de gendarmerie de Tessy-Bocage dans le cadre d’une procédure diligentée le 12 novembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule après usage de stupéfiants et de non présentation d’un permis de conduire valide. M. C… a été, dans ce cadre, interrogé notamment sur sa situation personnelle, l’irrégularité de son séjour, ses moyens de subsistance et a été invité à présenter des observations sur une éventuelle obligation de quitter le territoire français qui pourrait être prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter utilement et effectivement son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision de retour doit, dès lors, être écarté, alors même que M. C… n’a pas été interrogé sur les modalités de mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire, ni sur une éventuelle interdiction de retour sur le territoire français ou une assignation à résidence.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence ont été prises sans examen particulier de la situation du requérant, que reprend ce dernier en appel sans les assortir d’éléments nouveaux pertinents, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
M. C…, qui ne séjournait en France que depuis deux ans et demi, avait conclu quelques jours avant les décisions contestées, un pacte civil de solidarité (PACS) avec une ressortissante française avec qui il soutient vivre en couple depuis le mois de janvier 2024, sans étayer cette affirmation d’éléments suffisamment probants. De plus, cette relation et ce PACS étaient très récents à la date des décisions en litige. Le requérant n’avait donc pas noué, à cette date, des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables sur le territoire national, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans en Tunisie où résident les membres de sa famille. Si M. C… se prévaut aussi d’une activité professionnelle exercée à compter d’avril 2023, il se trouvait sur le territoire français en situation irrégulière et ne pouvait donc être regardé comme y étant inséré professionnellement de manière stable. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français et en lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de six mois, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, qui serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de l’intéressé doivent être, dès lors, écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. C… soutient, celui-ci a explicitement déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. De plus, il n’est pas contesté qu’il était entré et s’était maintenu irrégulièrement sur ce territoire sans solliciter son admission au séjour. Par suite, et à supposer même qu’il présentât des garanties de représentation, il pouvait donc être regardé, en vertu des dispositions précitées et en l’absence de circonstances particulières, comme présentant un risque de soustraction à une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet a fait une exacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, en vertu de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger, qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ n’a pas été accordé et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
L’arrêté contesté a assigné M. C… à résidence, pendant quarante-cinq jours, dans la commune de Moyon-Villages et lui a interdit de sortir de cette commune sans autorisation, sauf pour satisfaire aux modalités de contrôle. Selon l’article 2 de l’arrêté, ces modalités consistent à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures à l’unité de gendarmerie de Tessy-Bocage. Les circonstances que le requérant ne puisse plus se rendre à son travail, n’ait pas la possibilité d’être facilement véhiculé pour se rendre à la gendarmerie ou qu’il pourrait être confronté à une urgence médicale ne permettent pas d’établir que l’assignation à résidence et les modalités de pointage en litige ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de la finalité poursuivie, qui est d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dont le requérant fait l’objet et pour laquelle il existe un risque de soustraction. En effet, l’activité professionnelle dont se prévaut de requérant était exercée irrégulièrement, la gendarmerie n’est située qu’à un peu plus de 7 kilomètres de son domicile et l’intéressé a toujours la faculté d’obtenir une autorisation pour sortir, en cas de nécessité, du territoire de la commune. Dans ces conditions, l’arrêté portant assignation à résidence, y compris son article 2, n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation.
Eu égard à ce qui précède, les moyens tirés de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté portant assignation à résidence devraient être annulés par voie de conséquence de l’annulation des décisions qui en sont les bases légales ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Manche portant assignation à résidence et qu’il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes d’annulation. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-12 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 21 février 2025 est annulé en tant qu’il statue sur la demande d’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Manche portant assignation à résidence.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Caen tendant à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 5 février 2025 du préfet de la Manche portant assignation à résidence est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, à Me Bernard et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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