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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 décembre 2024, N° 2316779 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision née le 17 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi que la décision consulaire, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2316779 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 19 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Velu Tamil Ventan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle a été confrontée à de multiples obstacles dans ses démarches pour déposer sa demande de visa au titre de la réunification familiale ; elle n’a pu finaliser sa demande qu’en 2022 ; elle court un grand danger en qualité de fille d’un opposant politique ; elle se trouve sans attache familiale au Sri-Lanka et a toujours été à la charge financière de son père qui n’a jamais cessé de subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant sri-lankais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 août 2019. Mme A… B…, sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka). Par une décision du 22 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 17 septembre 2023, décision qui, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire.
2. Mme B…, a, le 9 novembre 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande qui a été, à bon droit, regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 17 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Si les conclusions d’annulation présentées par l’intéressée devant la cour ne sont dirigées que contre la décision de l’autorité consulaire du 22 juin 2023, Mme B… doit cependant être regardée comme relevant appel du jugement du 9 décembre 2024 par lequel cette juridiction a rejeté ses conclusions tenant à l’annulation de la décision née le 17 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la légalité de la décision du 17 septembre 2023 portant refus de visa :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa (CRRV) d’entrée en France qui s’est appropriée les motifs des décisions consulaires s’est notamment fondée sur le motif tiré de ce que « la demandeuse, qui ne justifie pas d’un état de dépendance à l’égard du réunifiant ni d’une situation de vulnérabilité, était âgée de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle sa demande de visa a été déposée. ».
4. La décision consulaire du 22 juin 2023 se réfère, d’une part, aux articles L.561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et retient, d’autre part, les circonstances de fait rappelées au point précédent. Elle énonce ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. (…). ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’âge de l’enfant pour lequel il est demandé qu’il puisse rejoindre son parent réfugié sur le fondement de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être apprécié à la date de la demande de réunification familiale, c’est-à-dire à la date à laquelle est présentée la demande de visa à cette fin, sans qu’aucune condition de délai ne puisse être opposée. La circonstance que cette demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire, qui peut intervenir à une date postérieure, est sans incidence à cet égard. Par ailleurs, lorsqu’une nouvelle demande de visa est déposée après un premier refus définitif, il convient, pour apprécier l’âge de l’enfant, de tenir compte de cette demande, et non de la première demande.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement n°2108792 du 10 février 2022 du tribunal administratif de Nantes qui a annulé la décision de l’autorité consulaire refusant d’enregistrer la demande de visa de Mme B…, que cette dernière a adressé, pour la première fois, aux services consulaires sa demande de visa au titre de la réunification familiale, le 1er mars 2020. A cette date, la requérante, née le 8 août 2000, était âgée de plus de dix-neuf ans et ne pouvait, de ce fait, prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour sur le fondement sollicité. Si la requérante soutient, d’une part, que la pandémie de Covid-19 a fortement compliqué ses démarches pour déposer sa demande de visa et rassembler les documents nécessaires et aurait restreint l’accès au consulat français, ces circonstances, à les supposer utilement invocables au regard du cadre juridique exposé aux points 5 et 6, ne sont pas matériellement établies par les éléments du dossier. D’autre part, s’il est exact, comme le soutient la requérante dans son mémoire complémentaire, qu’elle est devenue majeure entre la date du dépôt de demande de protection internationale de son père et la date d’octroi de cette protection, le 29 août 2019, il est constant que sa demande de visa a été présentée, ainsi qu’il a été dit plus haut, le 1er mars 2020, très au-delà du délai de trois mois suivant l’octroi de la protection en cause. Enfin, si la requérante soutient qu’elle vivait seule avec ses parents, est aujourd’hui isolée au Sri-Lanka et vit très mal cette situation psychologique, il ressort des pièces versées aux débats que ses deux frères, également majeurs, y résident toujours avec leur famille, étant précisé que le certificat médical produit, qui ne fait mention d’aucun traitement prescrit à l’intéressée, évoque « un état de trouble dépressif modéré ». Si Mme B… avance « qu’elle a toujours été à la charge financière de son père qui n’a jamais cessé de subvenir à ses besoins », les transferts d’argent qu’elle justifie à son profit sont tous postérieurs à la décision contestée, la requérante admettant d’ailleurs elle-même dans ses écritures complémentaires du 19 mars 2025 « que son père n’a pu malheureusement conserver tous les ordres de paiement à destination de sa famille ». Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par sa décision née le 17 septembre 2023, rejeter la demande de visa de Mme B….
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 17 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et, d’autre part, que ses conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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