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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 24NT03674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2024, N° 2314380, 2314384 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695973 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karima BOUGRINE |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à l’intéressé un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français.
M. A… B… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 26 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à l’intéressé un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français.
Par un jugement n° 2314380, 2314384 du 22 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes, a joint ces deux demandes puis les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. E… et Mme B… épouse E…, représentés par Me Wakkach, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions contestées ;
3°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de leur délivrer des visas de long séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
il n’est pas établi que les décisions consulaires aient été signées par une autorité compétente ;
-
les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
-
leurs demandes n’ont pas été sérieusement instruites par les services consulaires ;
-
les refus opposés à leurs demandes de visa sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
ils portent une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale ;
-
le tribunal n’a pas examiné l’irrecevabilité du mémoire en défense produit dans chaque instance qu’ils avaient fait valoir dans leurs courriers du 20 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il indique s’en rapporter à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et Mme B… épouse E…, ressortissants marocains, nés respectivement en 1943 et 1955, ont sollicité, auprès des autorités consulaires françaises en poste à Casablanca (Maroc), la délivrance de visas de long séjour en se prévalant de leur qualité d’ascendants à charge de M. C… E…, leur fils de nationalité française. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie d’un recours préalable obligatoire a refusé de délivrer les visas sollicités. M. E… et Mme B… épouse E… relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes, après avoir redirigé les conclusions de leurs demandes respectives tendant à l’annulation des décisions consulaires vers les décisions implicites de la commission, a rejeté leurs demandes.
Sur la régularité du jugement :
2. Dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge administratif a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
3. Il ressort des pièces de la procédure que, dans chacune des instances, le tribunal administratif de Nantes a fixé la clôture de l’instruction au 2 août 2024. Postérieurement à cette clôture, M. E… et Mme B… épouse E… ont, chacun pour ce qui le concerne, produit, le 20 septembre 2024, un mémoire, invoquant notamment l’irrecevabilité des mémoires en défense produits par le ministre. Si le tribunal n’était pas tenu de rouvrir l’instruction afin de verser ces mémoires du 20 septembre 2024 au débat contradictoire et d’en tenir compte, il lui appartenait néanmoins d’en prendre connaissance et de les viser. Ainsi, en omettant de viser, dans le jugement attaqué, les mémoires du 20 septembre 2024, le tribunal a entaché sa décision d’irrégularité.
4. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les demandes respectives de M. E… et de Mme B… épouse E… devant le tribunal, qu’il y a lieu de joindre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision, née le 26 juillet 2023, du silence conservé par cette commission sur le recours formé par les intéressés contre les décisions consulaires du 21 avril 2023 s’est substituée à ces dernières. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation des décisions consulaires du 21 avril 2023 doivent être redirigées contre la décision implicite de la commission et que les moyens soulevés à l’encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qu’il vient d’être dit que les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions consulaires, de l’insuffisante motivation de ces mêmes décisions et de ce que leurs demandes n’auraient pas fait l’objet d’un examen attentif par les services consulaires doivent être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet prise sur le recours préalable peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
8. Les décisions consulaires du 21 avril 2023 visent notamment l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indiquent que les refus qu’elles opposent sont fondés sur les motifs tirés de ce que la preuve de la filiation avec leur enfant qu’ils entendent rejoindre en France n’était pas rapportée et que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé étaient incomplètes et/ou non fiable. Au regard de ces énonciations, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite en litige doit être écarté.
9. En troisième lieu et d’une part, il ressort de la copie d’acte de naissance de M. C… E… que celui-ci a pour père M. D… E…, né en 1943 et pour mère, Mme A… B…, née en 1955. Le ministre de l’intérieur n’apporte absolument aucun élément de nature à remettre en cause le lien de filiation ainsi établi.
10. D’autre part, les requérants soutiennent, sans être contestés, avoir fourni l’ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de leur séjour en France et avoir transmis des pièces visant à justifier de leur lien de filiation avec un ressortissant français et de leur prise en charge par ce dernier. Le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé du second motif fondant les refus de visa en litige.
11. Toutefois, le ministre de l’intérieur, qui fait valoir qu’il n’est pas démontré que les requérants se trouveraient en situation d’indigence et que leur fils ne dispose pas de ressources de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins, doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif.
12. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour présentée par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
13. Il est constant que, depuis au moins l’année 2020, le fils des requérants leur adresse régulièrement des virements financiers. Cependant, les requérants n’apportent pas le moindre élément de nature à justifier de leurs conditions d’existence et de leur niveau de ressources propres au Maroc. Par suite, les refus opposés à leurs demandes de visa de long séjour en qualité d’ascendants à charge ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
14. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois fils des requérants, résidant en France et leur fille, résidant en Arabie Saoudite, ne seraient pas en mesure de leur rendre visite au Maroc, où leur situation d’isolement n’est étayée par aucune explication suffisamment circonstanciée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme B… épouse E… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusé de délivrer les visas sollicités
Sur le surplus des conclusions :
17. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions des requérants à fin d’injonction ainsi que celles qu’ils présentent sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2314380, 2314384 du tribunal administratif de Nantes du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Nantes respectivement par M. E… et par Mme B… épouse E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… E…, Mme A… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPONLa greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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