Annulation 17 janvier 2025
Rejet 4 mars 2025
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 25NT00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 janvier 2025, N° 2316153 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695974 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François PONS |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme E… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les demandes de visa d’entrée et de long séjour présentées par Mme C… et l’enfant B… A… au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2316153 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en tant qu’elle refuse un visa de long séjour à l’enfant B… A…, a enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de long séjour de l’enfant B… A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A… et Mme C…, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025, en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme C… ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme C… ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à leur conseil dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont statué ultra petita et ont dépassé leur office, dès lors qu’ils ont soulevé d’office, sans que cela n’ait été discuté dans le cadre de la procédure, le caractère insuffisamment stable et continue de la relation de concubinage entre M. A… et Mme C… ;
- le jugement est irrégulier en l’absence de demande de substitution de motif et d’atteinte au principe du contradictoire ;
- le jugement est irrégulier en raison de l’absence de réponse à un moyen soulevé en première instance selon lequel l’atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant est constituée en ce que la décision de refus le prive de la présence de sa mère à ses côtés ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- la décision en litige méconnait les dispositions de l’article 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la qualité de concubine de Mme C… ;
— M. A… et Mme C… se sont mariés religieusement et disposent d’un certificat de mariage religieux non contesté par l’administration ;
- s’il est vrai que, pendant son mariage, il a eu une relation adultère de laquelle est issu un autre enfant déclaré à l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande d’asile, il n’a jamais été question de solliciter pour cet enfant et sa mère, le bénéfice de la réunification familiale ;
- la naissance de cet enfant ne saurait à elle seule remettre en cause la réalité du statut de concubine de Mme C… constatée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides.
- la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi eu les stipulations de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pons a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, a été admis au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 novembre 2020. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale, un visa de long séjour a été sollicité pour Mme C…, présentée comme sa concubine et l’enfant B… A…. La délivrance de ces visas a été refusée par une décision de l’autorité consulaire française à Conakry du 23 mars 2023. M. A… et Mme C… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant cette demande. Par un jugement du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours en tant qu’elle refusait un visa de long séjour à l’enfant B… A… et a rejeté le surplus des conclusions présentées pour Mme C…. Par la présente requête, les requérants demandent à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 janvier 2025, en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentées par Mme C….
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’administration, pour refuser la demande de visa, s’était bornée à remettre en cause la valeur probante des documents produits et donc le lien de famille avec le réunifiant. Dès lors que l’administration n’avait formulé aucune demande de substitution ou d’ajout de motif pour opposer aux requérants le caractère insuffisamment stable et continue de la relation de concubinage entre M. A… et Mme C…, les premiers juges ne pouvaient, dans le cadre de leur office, se fonder sur ce moyen, qui n’a pu être contradictoirement discuté, pour rejeter la demande de Mme C…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A… et Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Il ressort des termes de la décision consulaire dont la commission de recours est réputée s’être appropriée les motifs, que pour rejeter le recours de Mme C…, les autorités consulaires se sont fondées sur la circonstance que « Mme C… n’avait pas justifié de son identité et de sa situation de famille (les documents produits ne sont pas probants) ».
7. Pour justifier de son identité, Mme C… a produit son acte de naissance biométrique dressé le 30 août 2021 dont il ressort qu’elle est née le 1er janvier 1996 à Conakry. Cet acte de naissance porte le numéro d’identification national « 296010101764517 », qui concorde avec celui mentionné sur son passeport établi le 27 octobre 2021 et dont les autres mentions relatives à la date et au lieu de naissance concordent également. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… et Mme C… se sont mariés religieusement et que Mme C… est enregistrée en qualité de concubine sur les listes de contrôle de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ce qui n’est pas contesté par l’administration. Il n’est pas davantage contesté que la jeune B… A… est bien la fille de M. A… et Mme C…. M. A… produit également des éléments attestant de leur vie commune et qu’il s’est rendu à plusieurs reprises au Sénégal, où vivent actuellement sa compagne et leur fille. Dans ces conditions, alors même que leur mariage religieux n’a pas été précédé d’un mariage civil, Mme C… doit être regardée, au sens des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme la concubine de M. A…. Par suite, les requérants sont fondés, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation du jugement du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, qui correspond à la demande chiffrée à 1 200 euros hors taxe.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 janvier 2025 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a rejeté la demande de M. A… et Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite de la commission de recours rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme C…, est annulé.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours rejetant la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par Mme C…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C… un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme E… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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