Rejet 16 décembre 2024
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 25NT00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2024, N° 2315564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720900 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiante.
Par un jugement n° 2315564 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Nguiyan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 23 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle dispose des ressources suffisantes pour financer son séjour en France ; ses études présentent un caractère sérieux ;
- la décision contestée méconnait les dispositions de l’instruction ministérielle relative aux demandes de visa de long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 du 4 juillet 2019 ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer un visa dès lors qu’elle justifie de son admission au sein d’un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études et qu’elle justifie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour en France et dispose d’un hébergement en France ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; elle justifie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour en France ; son projet d’études est cohérent avec son parcours universitaire et son projet professionnel ;
- elle méconnait son droit à l’éducation protégé par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 2 du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne et par les objectifs de développement durable de l’organisation des nations unies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dubost a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante camerounaise née le 2 février 1996, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 20 juillet 2023. Mme B… a formé contre ce refus consulaire un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission puis par une décision explicite du 23 novembre 2023 qui s’y est substituée, celle-ci a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur les circonstances, d’une part, que le projet d’études en France de Mme B… ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste et d’autre part, qu’au surplus, compte tenu de la situation personnelle de la demandeuse de visa, âgée de vingt-six-ans, célibataire dont un frère réside en France, il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité pour études, à d’autres fins.
Le tribunal administratif de Nantes, pour rejeter la demande de Mme B…, après avoir censuré le motif énoncé au point précédent, a accueilli la demande de substitution de motifs formée par le ministre de l’intérieur. Il a ainsi estimé que le motif tiré de ce que l’intéressée ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études, substitué au motif de la décision contestée, était de nature à légalement la fonder et que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’autre part, statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
Le point 2.1 de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études », indique notamment : « Il présente (…) au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France. ». Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé « L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études » indique : « L’étranger doit apporter la preuve qu’il dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l’ensemble de la période concernée, au moins au montant de l’allocation d’entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ».
Mme B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante afin de suivre une formation en Master 1 « Management de la santé » au sein de l’« Exécutive management school of Paris » (EMSP). M. A…, frère de Mme B…, s’est engagé à l’héberger et à prendre en charge ses frais d’études et a, à ce titre, procédé à un virement irrévocable d’un montant de 7 380 euros et payé les droits d’inscription de l’EMSP qui s’élèvent à 1 000 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la formation à laquelle s’est inscrite Mme B… comporte également des frais de scolarité d’un montant de 7 500 euros qui n’ont pas encore été réglés par l’intéressée. A cet égard, si M. A… et sa compagne, qui ont trois enfants s à leur charge, justifient de revenus pour l’année 2023 de 46 036 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… sera en capacité de financer cette somme de 7 500 euros correspondant au reste à payer des frais d’inscription dus à l’EMSP, alors que ses comptes bancaires présentent soit un solde négatif soit un solde positif qui n’est pas significatif. Par suite, le motif tiré de l’insuffisance de ressources de Mme B… pour financer son séjour en France, qui n’est pas entaché d’erreur de fait, de droit ou d’erreur d’appréciation, pouvait légalement fonder la décision contestée.
En second lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction (…) ». Aux termes de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue. (…) ».
D’une part, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D’autre part, la circonstance que la décision en litige fasse obstacle au projet de Mme B… de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel elle a obtenu un accord préalable d’inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer hors de France. Enfin, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaitrait les objectifs de développement durable de l’organisation des Nations-Unies n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à l’éducation garanti par la déclaration et les stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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