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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 25NT00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2024, N° 2106970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720898 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours dirigé contre la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble ladite décision préfectorale.
Par deux jugement n° 2106970 et n° 2107175 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 25NT0044, M. A… D…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2106970 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision née le 11 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle méconnait les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil dès lors qu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2002 et qu’il dispose d’une carte de séjour pluriannuelle mention entrepreneur-profession libérale ; l’obtention de cette carte atteste du fait qu’il dispose de ressources financières françaises suffisantes ; il a déclaré en France l’ensemble de ses revenus reçus en France dans le respect de la convention fiscale conclue entre la France et le Brésil ; son activité est établie en France et à l’étranger et il justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 21-21 du code civil eu égard à son activité de chef d’orchestre internationalement reconnu pour ses activités en faveur de la culture et de la musique française ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’il remplit les conditions posées par l’article 21-21 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n° 25NT0046, Mme B… D…, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2107175 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration faute d’une motivation suffisante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil dès lors qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2002 et qu’elle dispose d’une carte de séjour pluriannuelle mention entrepreneur-profession libérale ; l’obtention de cette carte atteste du fait qu’elle dispose de ressources financières françaises suffisantes ; elle a déclaré en France l’ensemble de ses revenus reçus en France dans le respect de la convention fiscale conclue entre la France et le Brésil ; son activité est établie en France et à l’étranger et elle justifie de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 21-21 du code civil eu égard à son activité de pianiste internationalement reconnue ; elle participe au rayonnement international de la France du fait de son activité ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article 21-21 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision est irrecevable car il se rattache à une cause juridique nouvelle en appel ;
- les autres moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant brésilien né en 1957, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite, née le 11 juin 2021, du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet de police de Paris du 23 décembre 2020 ayant le même objet.
Sa conjointe, Mme B… D…, ressortissante brésilienne née en 1961, a pour sa part demandé l’annulation de la décision du 2 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision préfectorale du 23 décembre 2020 ayant le même objet.
M. et Mme D… relèvent respectivement appel de ces deux jugements en tant que le tribunal a rejeté leurs demandes d’annulation de la décision implicite du ministre de l’intérieur concernant M. D… et de sa décision explicite du 2 juin 2021 concernant Mme D….
Les requêtes susvisées présentées respectivement par M. et Mme D… présentent à juger des questions similaires, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
En premier lieu, Il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, le moyen tiré de l’absence de motivation que M. D… reprend en appel sans nouvelle précision.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision du 2 juin 2021 du ministre de l’intérieur vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 qui en constituent la base légale et mentionne les circonstances de fait qu’il a prises en compte pour refuser d’accéder à la demande de naturalisation de Mme D…, à savoir le fait que l’intéressée ne pouvait être regardée comme ayant transféré en France, de manière stable, l’ensemble de ses intérêts matériels dès lors que ses ressources provenaient, pour l’essentiel, de l’étranger, et qu’elle ne disposait pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance. Le ministre de l’intérieur, qui n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle l’intéressée, a ainsi indiqué les motifs de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, mettant à même l’intéressée de contester utilement ces motifs devant le juge administratif. Et cette motivation n’atteste pas d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision contestée du 2 juin 2021 doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger » et aux termes de l’article 21-16 de ce code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ». Et aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…)».
Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Il ressort des écritures du ministre en défense que, pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. D…, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts matériels dès lors que ses ressources provenaient, pour l’essentiel, de l’étranger, et qu’il ne disposait pas de revenus de source française suffisants pour assurer, à eux seuls, sa subsistance. Dans sa décision du 2 juin 2021, le ministre de l’intérieur a opposé le même motif de rejet à la demande de Mme D….
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est musicologue et chef d’orchestre se produisant à l’international et que sa conjointe est pianiste et chercheuse en musicologie. Si les intéressés établissent qu’ils disposent d’un domicile commun à Paris et qu’ils exercent diverses d’activités au bénéfice d’institutions universitaires et culturelles françaises, il est constant que l’essentiel de leurs revenus proviennent de l’étranger et que ceux d’origine française sont extrêmement minoritaires et insuffisants pour assurer à eux seuls leur subsistance. De plus, les intéressés ont opté pour une imposition de l’essentiel de leurs revenus au Brésil en application d’une convention fiscale conclue entre la France et cet Etat. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre en charge des naturalisations, les deux décisions ministérielles contestées refusant aux intéressés l’acquisition de la nationalité française pour les motifs cités au point précédent ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-21 du code civil : « La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. ».
En l’absence de demandes présentées par M. et Mme D… sur ce fondement, les moyens tirés de la méconnaissance de cette disposition et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à Mme B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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