Rejet 7 novembre 2024
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 25NT00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 novembre 2024, N° 2106734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720899 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 21 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale du 23 décembre 2020 ayant le même objet.
Par un jugement n° 2106734 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme C… B…, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision ministérielle du 21 avril 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 21 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration faute de motivation suffisante ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21-16 du code civil ; elle vit chez ses parents et elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2002 ; son activité artistique est établie en France et à l’étranger et ses parents justifient de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France ; son titre de séjour ne lui permet pas de travailler en France ; ses parents sont à jour du paiement de leurs impositions en France ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article 21-21 du code civil eu égard à son activité de chanteuse d’opéra internationalement reconnue ; elle parle le français et elle est inscrite à l’université à Paris ; elle participe au rayonnement international de la France ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article 21-21 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision est irrecevable car il se rattache à une cause juridique nouvelle en appel ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante brésilienne née en 1990, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale du 23 décembre 2020 ayant le même objet. Elle relève appel du jugement du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la décision ministérielle.
En premier lieu, si Mme B… invoque l’insuffisance de motivation de la décision contestée, ce moyen se rattache à une cause juridique nouvelle par rapport à l’argumentation qu’elle a développée en première instance, laquelle se limitait à la critique de la légalité interne de ce refus. Par suite, ainsi que le soutient le ministre de l’intérieur, ce moyen est irrecevable et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger » et aux termes de l’article 21-16 de ce code : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ». Et aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…)».
Les dispositions de l’article 21-16 du code civil imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de la décision du 21 avril 2021 que pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée était prise en charge par ses parents dont les revenus proviennent de l’étranger et qu’ainsi elle ne pouvait pas être regardée comme ayant transféré en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels.
Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… soutient qu’elle est prise en charge par ses parents chez qui elle demeure, elle n’établit pas ces faits alors qu’elle est âgée de 31 ans à la date de la décision contestée et qu’il ressort des pièces produites qu’elle a une carrière de chanteuse d’opéra de renommée mondiale. Aucune pièce n’établit par ailleurs sa résidence en France depuis 2002 alors qu’elle séjourne sur le territoire national au bénéfice d’un titre de séjour visiteur. Si elle soutient être inscrite dans une université parisienne en licence de musicologie, elle ne l’établit pas. La seule circonstance qu’elle est titulaire d’un plan d’épargne logement en France, au montant limité et depuis 2016, n’établit pas à elle seule que la requérante a transféré en France le centre de ses intérêts matériels alors qu’elle explique également disposer de comptes bancaires au Brésil. Dans ces conditions, indépendamment même de l’origine des revenus des parents de Mme B…, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre en matière d’acquisition de la nationalité, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 21-21 du code civil : « La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales. ».
En l’absence de demande présentée par Mme B… sur ce fondement, les moyens tirés de la méconnaissance de cette disposition et de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants. Par suite, ils ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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