Rejet 22 janvier 2024
Rejet 15 octobre 2024
Rejet 24 juillet 2025
Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 24 mars 2026, n° 24NT03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2024, N° 2205843 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720897 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… E…, M. A… E…, M. B… E… et M. C… E… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel le maire de Quévert a délivré à la SARL Terra Développement un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trente-cinq lots libres et de deux macro-lots ainsi que la décision du 22 septembre 2022 de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement avant dire droit n° 2205843 du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, afin de permettre à la société Terra Développement de lui notifier un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de Quévert a délivré à la société Terra Développement un permis d’aménager modificatif n°1.
Par un jugement n° 2205843 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 31 mai 2022 et 28 mars 2024 portant permis d’aménager initial et modificatif n° 1 ainsi que la décision du 22 septembre 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2024 et 17 juillet 2025, la commune de Quévert, représentée par Me Le Derf-Daniel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Rennes du 22 janvier 2024 en tant qu’il a retenu le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et le jugement du 15 octobre 2024 mettant fin à l’instance ;
2°) de rejeter la demande présentée par les consorts E… devant le tribunal administratif de Rennes ;
3°) de mettre à la charge des consorts E… le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Quévert soutient que :
- le jugement avant dire droit attaqué est irrégulier ; il est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne démontre pas que des travaux sur le réseau public d’assainissement sont nécessaires pour assurer la desserte du projet ou que le maire n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ; il comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- le jugement attaqué mettant fin à l’instance est irrégulier ; il méconnait le principe du contradictoire en soulevant d’office un moyen qui n’était pas d’ordre public ; il est insuffisamment motivé ;
- le permis d’aménager contesté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme ; le système de collecte des eaux usées présente un niveau de conformité évalué à 1 ; le projet n’est pas situé en secteur sensible ; la station d’épuration à laquelle sera raccordé le projet ne présente aucun dysfonctionnement, le système d’assainissement est pleinement conforme aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 ;
- les consorts E… n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les consorts E… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2025 et 10 octobre 2025, Mme D… E…, M. A… E…, M. B… E… et M. C… E…, représentés par Me Pernet concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Quévert une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par la commune de Quévert ne sont pas fondés ;
- ils ont intérêt à agir ;
- le permis d’aménager méconnait les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme ; la demande de permis d’aménager ne mentionne pas que le projet est soumis à une déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
- le permis d’aménager contesté n’a pas été soumis préalablement à étude d’impact ;
- par la voie de l’exception, le plan local d’urbanisme intercommunal est illégal en ce qu’il classe le terrain de l’opération en litige en zone 1AUh ; le terrain d’assiette de l’opération en litige n’est pas doté des équipements de capacité suffisante ; le classement en zone 1AU n’est pas cohérent avec le projet d’aménagement et de développement durable ;
- le permis d’aménager en litige méconnait les dispositions de l’article 1AU 11 du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant de la voirie et des accès ;
- le permis d’aménager contesté méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au stationnement dès lors que les places aménagées pour les visiteurs ne seront pas réalisées dans un matériau perméable ;
- le permis d’aménager contesté méconnait l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal s’agissant du traitement environnemental et paysager ;
- il méconnait les prescriptions relatives à la collecte des ordures ménagères ;
- le permis d’aménager contesté méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant du réseau électrique ; les travaux projetés pris en charge par la société pétitionnaire dans le cadre d’une convention de projet urbain partenarial ne sont pas des équipements propres à l’opération litigieuse.
La requête et les mémoires enregistrés dans la présente instance ont été communiqués à la société Terra Développement qui n’a pas produit d’observations.
Le préfet des Côtes-d’Armor a présenté des observations enregistrées le 18 septembre 2025.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 16 juillet et 13 octobre 2025, la communauté d’agglomération Dinan Agglomération demande qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la commune de Quévert et à ce qu’il soit mis à la charge des consorts E… une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son intervention est recevable ;
- la station de traitement des eaux usées ne présente aucune non-conformité ; le permis d’aménager qui concerne un terrain situé hors zone sensible pouvait être légalement délivré ;
- les consignes à destination des EPCI et communes pour la gestion des actes d’urbanisme dans le cadre d’une non-conformité d’un système d’assainissement sont illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lederf-Daniel, représentant la commune de Quévert et la communauté d’agglomération Dinan Agglomération et celles de Me Paitier, substituant Me Pernet, représentant les consorts E….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 mai 2022, le maire de Quévert a délivré à la SARL Terra Développement un permis d’aménager pour la création d’un lotissement de trente-cinq lots libres et de deux macro-lots sur un terrain cadastré section A n° 1125. Les consorts E… ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 22 septembre 2022. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Par un jugement avant dire droit du 22 janvier 2024, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer sur cette demande jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois afin de permettre à la société Terra Développement de lui notifier un permis d’aménager modificatif régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Par un arrêté du 28 mars 2024, le maire de Quévert a délivré à la société Terra Développement un permis d’aménager modificatif n° 1. Par un jugement n° 2205843 du 15 octobre 2024, mettant fin à l’instance, le tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés des 31 mai 2022 et 28 mars 2024 portant permis d’aménager initial et modificatif n° 1 ainsi que la décision du 22 septembre 2022. La commune de Quévert relève appel du jugement avant-dire droit du 22 janvier 2024 de ce tribunal en tant qu’il a retenu le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et du jugement du 15 octobre 2024 mettant fin à l’instance.
Sur l’intervention de Dinan Agglomération :
Il ressort des pièces du dossier que Dinan Agglomération qui instruit les demandes d’urbanisme pour le compte des onze communes membres de la communauté d’agglomération et exerce la compétence assainissement collectif, justifie d’un intérêt au maintien de l’arrêté en litige. Ainsi, son intervention, qui a été présentée par des mémoires distincts et motivés, est recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le motif d’annulation des décisions contestées :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l’annulation d’un acte intervenu en matière d’urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d’apprécier si l’un au moins de ces motifs justifie la solution d’annulation.
D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation du permis d’aménager, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre le permis d’aménager initial, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance.
Enfin, lorsqu’un permis d’aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d’aménager, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif n° 1 délivré le 28 mars 2024, a été sollicité spontanément par la société pétitionnaire dès le 21 décembre 2023 avant que ne soit rendu le jugement avant dire-droit du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes.
Pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur la circonstance que les arrêtés des 31 mai 2022 et 28 mars 2024 portant permis d’aménager initial et modificatif n° 1 méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant du réseau d’assainissement.
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un permis d’aménager doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, que l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
D’une part, alors comme il a été dit au point 7 que le permis d’aménager modificatif n° 1 délivré le 28 mars 2024, a été sollicité spontanément par la société pétitionnaire dès le 21 décembre 2023 avant que ne soit rendu le jugement avant dire-droit du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes, ce permis d’aménager modificatif a pour objet de modifier le tracé du réseau des eaux usées nécessaire à l’opération projetée. Si les consorts E… font valoir que ce réseau d’assainissement est situé pour partie sur leur propriété et qu’ils n’ont pas autorisé ce raccordement, il ressort de la demande de permis d’aménager modificatif que celui-ci n’impacte désormais plus leur propriété.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des notes de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d’Armor, que la station de traitement des eaux usées Dinan, Lanvallay, le Marais à laquelle sera raccordée l’opération projetée, ne présente en 2022 et 2023, hors situations inhabituelles liées à une pluviométrie exceptionnelle et à un incident lié à un rejet industriel, aucune surcharge hydraulique en entrée de station ni de surcharge organique. Ainsi, pour l’année 2023 qui est antérieure à la délivrance du permis d’aménager modificatif n°1 du 28 mars 2024, le volume hydraulique maximal enregistré de 15 331 m3 est inférieur à la capacité hydraulique de la station alors que la charge organique s’élève à 89 % de la capacité de traitement de la station. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la DDTM a estimé que la station de traitement ne présentait aucune non-conformité sur ce point et que « le système d’assainissement de Dinan-Lanvallay comporte une station d’épuration qui fonctionne correctement et qui ne fait pas l’objet de difficultés connues à ce jour, sur le plan des performances de traitement ». En revanche, la DDTM a également indiqué que « le réseau de collecte montre plusieurs points de déversement au niveau des postes de relèvement qui pourraient être problématiques et pour lesquels l’Etat demande à Dinan-Agglomération des actions ». A cet égard, si des déversements sur le réseau ont été régulièrement constatés, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont eu lieu exclusivement sur le réseau de collecte des eaux usées et concernaient des bassins d’orage ainsi que des postes de refoulement notamment du Gué, Parfond, le Val, Champs Jéhants, le Gassay et Guéjean. Si l’opération projetée se situe en amont d’un de ces postes de refoulement, la note de la DDTM du 5 décembre 2024, relative au fonctionnement de l’assainissement collectif de la commune de Quévert pour l’année 2023, indique toutefois que des travaux sont prévus par Dinan Agglomération et qu’« au regard du calendrier opérationnel qui conduirait au raccordement des futurs abonnés à échéance d’environ 2 à 3 ans, » ces délais sont « compatibles avec la mise en œuvre du programme de travaux annoncés par Dinan Agglomération pour renforcer les capacités du système de collecte ». A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note de la DDTM du 15 décembre 2025, que les travaux nécessaires ont bien été réalisés et que le projet en litige n’était, en 2024, plus situé en amont d’un poste de refoulement présentant des dysfonctionnements. Ainsi, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la station de traitement des eaux usées présenterait des non conformités faisant obstacle au raccordement de l’opération en cause qui vise à la création d’un lotissement de trente-cinq lots libres et de deux macro-lots, et d’autre part, que s’agissant du réseau de collecte des eaux usées qui présentait à la date des décisions contestées des dysfonctionnements, les arrêtés contestés, émis après avis favorable de Dinan Agglomération compétente en matière d’assainissement, mentionnent les travaux envisagés par bassin versant ainsi que la collectivité publique et le concessionnaire de service public qui en sont responsables ainsi que leurs délais d’exécution comme le prévoient les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Ces dispositions n’exigent par ailleurs pas, à peine de nullité, que l’autorité administrative assortisse l’autorisation délivrée d’une prescription visant à conditionner l’exécution du permis d’aménager à la réalisation des travaux nécessaires.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception d’illégalité opposée par Dinan Agglomération, la commune de Quévert est fondée à soutenir que les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, citées au point 9, de sorte que c’est à tort que le tribunal s’est fondé, pour annuler le permis d’aménager contesté, sur la méconnaissance de ces dispositions.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l’encontre des arrêtés du maire de Quévert des 31 mai 2022 et 28 mars 2024.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. (…) ».
Les dispositions précitées de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme ne sont pas prescrites à peine de nullité de la décision d’autorisation contestée de sorte que le moyen tiré de ce que l’arrêté du 31 mai 2022 ne comporterait pas la mention de la date d’affichage de l’avis de demande est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. » et aux termes de l’article L. 425-14 du même code : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre. 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code, sauf décision spéciale prévue à l’article L. 181-30 du même code ; 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code. ».
Alors que l’absence de la déclaration requise au titre des dispositions de l’article L. 425-14 précité est sans incidence sur la légalité des autorisations d’urbanisme et fait seulement obstacle à ce que ces autorisations soient mises en œuvre avant l’intervention de la décision d’acceptation prise par l’autorité compétente, la circonstance que l’arrêté contesté ne mentionne pas expressément que la réalisation des travaux est différée dans l’attente des formalités prévues au titre de la loi sur l’eau est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort de l’arrêté contesté que l’autorité administrative compétente ne s’est pas opposée, le 12 avril 2022, à la déclaration formée au titre de la loi sur l’eau par la société Terra Développement de sorte que l’arrêté contesté n’avait pas à mentionner que la réalisation des travaux devait être différée dans l’attente des formalités prévues au titre de la loi sur l’eau lesquelles avaient déjà été réalisées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme :
D’une part, aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « (…) II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…) Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’environnement soient évaluées dans leur globalité. (…) ». En vertu du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement applicable à la date de l’arrêté contesté, les opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 hectares ou dont la surface de plancher ou l’emprise au sol est comprise entre 10 000 et 40 000 m² sont soumises à un examen au cas par cas.
Il ressort des pièces du dossier que le projet contesté vise à la création d’un lotissement de trente-cinq lots libres et de deux macro-lots sur une fraction du terrain cadastré section A n° 1125, dont la superficie est de 18 368 m². Alors que la surface maximale de plancher autorisée est de 8 130 m², l’opération en litige ne satisfait pas aux conditions prévues par la rubrique 39 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement et n’avait ainsi pas à être soumise à un examen au cas par cas. Les consorts E… font toutefois valoir que ce projet appartient en réalité à un projet d’urbanisation unique à l’échelle de la parcelle cadastrée section A n° 1125 dont il constitue la première tranche des trois tranches envisagées. Si l’orientation d’aménagement et de programmation n° 259-2 prévoit l’urbanisation de l’ensemble de la zone par la construction de quatre-vingt-quatre logements sur une surface de 3,5 hectares, les tranches 2 et 3 de ce projet constituent des opérations distinctes et autonomes de l’opération en litige qui ne présentent en outre pas un caractère certain. Ainsi, si le projet contesté s’inscrit, au titre de la planification, dans un projet d’urbanisation de la zone, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de caractériser que le permis d’aménager sollicité permettrait le fractionnement d’un projet unique. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles 1 du titre V du règlement applicable à toutes les zones et 1AU 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
Aux termes de l’article 1 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération applicable à toutes les zones : « Accès : (…). / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (…) / Voirie : (…) / L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logements desservis, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment dimensionnée pour garantir la sécurité de la desserte du site (…) ». Aux termes de l’article 11 du chapitre III du PLUi applicable aux zones à urbaniser : « Accès : L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logements desservis, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment dimensionnée pour garantir la sécurité de la desserte du site. / Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie ou la gêne pour la circulation est moindre. / Voirie : (…). / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, implanté à la sortie du bourg de Quévert, sera desservi par une voie communale, « les Pifaudais », assurant une bonne visibilité et dont la largeur sera suffisante pour assurer le croisement de véhicules. Si le projet d’aménager délivré a pour effet d’augmenter le trafic automobile sur cette route, il ne ressort toutefois pas du dossier que l’intensité du trafic actuel serait telle que cette augmentation ne permettrait pas d’assurer la sécurité des usagers. En outre, alors que la notice jointe au dossier de demande précise « qu’aucun lot ne sera directement accessible depuis la voie communale existante », l’existence d’un accès unique à la voie communale pour les futurs habitants du lotissement, permet d’assurer l’insertion des véhicules de manière suffisamment sécurisée pour l’application des dispositions précitées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice décrivant le terrain et le projet d’aménagement et des plans de l’opération joints à la demande de permis d’aménager, que deux cheminements piétons seront réalisés, au sud et à l’ouest du projet, qui permettront à ces usagers de rejoindre le bourg de Quévert sans emprunter la voie communale.
D’autre part, il ressort des plans joints à la demande de permis d’aménager que la largeur des voies internes du lotissement sera comprise entre 3,50 mètres et 6 mètres, des rétrécissements de la chaussée étant prévus afin de limiter la vitesse des usagers. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces voies, compte tenu de leur largeur et de leur tracé, présenteraient un risque pour la sécurité des usagers. Par ailleurs, alors qu’il ressort de l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Côtes-d’Armor que les voies engins doivent présenter une largeur de 3 mètres, les voies internes au lotissement sont d’une largeur suffisante pour assurer la circulation des engins de secours et, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’aucune habitation ne sera située à une distance supérieure à 60 mètres d’une voie accessible aux engins de secours. Enfin, les prescriptions émises par le SDIS, ont été reprises par le permis d’aménager contesté.
Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 1 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération applicable à toutes les zones et 1 AU 11 du même règlement doivent être écartés.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du titre V du règlement du PLUi :
Aux termes de l’article 2 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération applicable à toutes les zones : « (…) / Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces, notamment par l’emploi de plantations arbustives et/ou arborées d’accompagnement, et favoriser la mise en place de stationnement perméables. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les stationnements seront réalisés en pavés à joints engazonnés et présentent ainsi un caractère perméable. A cet égard, il ressort de l’article 3 du chapitre II des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLUi, que celui-ci préconise l’usage de tels matériaux afin de faciliter l’écoulement des eaux et la perméabilité des sols. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 26 doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du titre V du règlement du PLUi :
Aux termes de l’article 5 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération applicable à toutes les zones : « Artificialisation des sols : Les espaces verts doivent représenter : / – En zone (…) 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp (…) : 30% de la surface de l’unité foncière (…) ».
Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté autorise uniquement l’artificialisation des sols liée à la réalisation de la voie de desserte du lotissement sur un terrain végétalisé d’une superficie de 18 368 m² de sorte qu’il satisfait aux dispositions citées au point 28. Par ailleurs, il ressort de l’article 9 du règlement du lotissement, joint à la demande de permis d’aménager, que les espaces verts devront représenter 30 % de la surface de chacune des unités foncières. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis d’aménager méconnaitrait les dispositions de l’article 5 du titre V du règlement du PLUi de Dinan agglomération de sorte que le moyen doit être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions émises par Dinan Agglomération en ce qui concerne les ordures ménagères :
Les consorts E… font valoir que le projet contesté méconnait l’avis émis le 26 avril 2022 par Dinan agglomération selon lequel « Le dimensionnement de la voirie devra respecter les préconisations jointes, afin d’assurer de bonnes conditions de circulation aux camions poubelles. Une réserve foncière de 20 m² devra être prévue à l’entrée du lotissement accessible depuis la voie communale n° 10. 4 à 5 emplacements, pouvant recevoir 6 à 10 conteneurs chacun, devront être répartis sur le parcours qu’emprunteront les camions de collecte ». Toutefois, il ressort de l’arrêté contesté du 31 mai 2022 que celui-ci a repris les prescriptions émises par Dinan Agglomération qui s’imposent donc au pétitionnaire. Le moyen doit donc être écarté.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en ce qui concerne les réseaux électriques :
En vertu de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.
Il ressort des pièces du dossier que l’extension du réseau public nécessité par l’opération contestée a fait l’objet d’un avis favorable émis le 28 mars 2022 par ENEDIS qui a par ailleurs indiqué que ces travaux pourraient être réalisés dans un délai de 4 à 6 mois à compter de l’ordre de service et l’accord du client. Par ailleurs, si les consorts E… excipent de l’illégalité de la convention de projet urbain partenarial signée entre la société Terra Développement et Dinan Agglomération, le 7 avril 2022, le permis d’aménager contesté ne constitue pas un acte d’application de cette convention et cette dernière n’en constitue pas non plus la base légale, de sorte que l’illégalité alléguée est sans incidence sur les décisions contestées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant du réseau électrique doit être écarté.
S’agissant des moyens tirés de l’illégalité, par la voie de l’exception, du plan local d’urbanisme intercommunal :
D’une part, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. » et aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. (…) ».
Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans ce projet, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan à une orientation ou à un objectif de ce projet ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) que les auteurs du PLUi ont souhaité conforter la croissance démographique du territoire par la production de 670 logements par an, au plus près des services et aménités urbaines le plus souvent localisées dans les centralités. A cet égard, la commune de Quévert appartient au pôle de centralité constitué des communes de Dinan/Léhon, Lanvallay, Trévélian et Taden. Par ailleurs, ils ont souhaité adopter en matière de production de logements une politique volontariste privilégiant une densification au sein de l’enveloppe urbaine.
Si l’opération contestée va s’implanter sur un terrain agricole, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci est situé en continuité du bourg de Quévert à proximité immédiate du complexe sportif, de l’école et de la mairie. Ainsi, et bien que le projet en cause ne constitue pas une opération de densification au sein de l’enveloppe urbaine, le classement en zone 1AU du terrain de l’opération en litige n’est pas incohérent avec le PADD de sorte que le moyen doit être écarté.
En second lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A ce titre, ils peuvent identifier et localiser des éléments de paysage et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Ce faisant, ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Comme il a été dit au point 40, il ressort des pièces du dossier que le terrain de l’opération en litige est situé en continuité du bourg de Quévert à proximité immédiate du complexe sportif, de l’école et de la mairie. En outre, alors qu’une orientation d’aménagement et de programmation n° 259-2 a défini les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans joints à la demande de permis d’aménager que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement sont situés à proximité du terrain d’assiette et permettront la desserte de l’opération projetée. A cet égard, la seule circonstance qu’une extension du réseau électrique d’une distance de 380 mètres soit prévue par ENEDIS pour permettre le raccordement au réseau de l’ensemble de la zone à urbaniser, ne permet pas de regarder le réseau électrique comme n’étant pas situé à proximité du terrain de l’opération en litige. Dans ces conditions, compte tenu des partis d’aménagement rappelés au point 39 et de la localisation du terrain d’assiette du projet, son classement en zone 1AU au PLUi n’est pas entaché d’une erreur manifeste au regard des dispositions de l’article R. 151-20 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué ni la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que la commune de Quévert est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande des consorts E…, les arrêtés des 31 mai 2022 et 28 mars 2024 portant permis d’aménager initial et modificatif n° 1 ainsi que la décision du 22 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts E… la somme que la commune de Quévert demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par les consorts E… soient mises à la charge de la commune de Quévert, qui n’est pas la partie perdante.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, comme le demande la communauté d’agglomération Dinan Agglomération, une somme soit mise, à ce titre, à la charge des consorts E… dès lors qu’elle n’aurait pas eu qualité pour former tierce opposition et n’a pas dans la présente instance la qualité de partie mais celle d’intervenante.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Dinan Agglomération est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2205843 du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu’il a retenu le vice tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et le jugement n° 2205843 du 15 octobre 2024 mettant fin à l’instance sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par les consorts E… devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que leurs conclusions présentées devant la cour administrative d’appel de Nantes sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Quévert et par la communauté d’agglomération Dinan Agglomération au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Quévert, à Mme D… E…, première dénommée en défense en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Terra Développement, à la communauté d’agglomération Dinan Agglomération et au ministre de la ville et du logement, chargé de l’urbanisme.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor ainsi qu’au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Union civile ·
- Identité ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Exploitation agricole ·
- Pêche maritime ·
- Bretagne ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agriculture ·
- Sociétés ·
- Jeune agriculteur ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Turquie ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Financement ·
- Sociétés ·
- Dématérialisation ·
- Virement ·
- Droit d'utilisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Nom de domaine
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Information ·
- Atteinte disproportionnée
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Maire ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Unesco ·
- Argentine ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ambassadeur ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Pays
- Développement rural ·
- Bretagne ·
- Région ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Retard de paiement ·
- Associé ·
- Titre ·
- Demande d'aide ·
- Tribunaux administratifs
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Décès ·
- Santé ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Préjudice moral ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Convention fiscale ·
- Brésil ·
- Décret
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Parents ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Décret ·
- Opéra ·
- Insuffisance de motivation
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Enseignement supérieur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Échange d'élèves ·
- Censure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.