Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720920 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2409944, du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C…, représentée par Me Rodrigues Devesas demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner le préfet de la Loire-Atlantique à lui verser une somme de 1 200 euros.
Elle soutient que :
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 15 novembre 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… relève appel du jugement du 24 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ».
Il est constant que Mme C… s’est mariée le 19 septembre 2020 au Cameroun avec M. B…, ressortissant français, qu’elle est entrée en France le 20 juin 2021, sous couvert d’un visa de long séjour mention « vie privée et familiale », en tant que conjointe de ressortissant français et qu’elle a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juin 2024. Il n’est pas allégué que M. B… n’aurait plus la nationalité française ni que le mariage des intéressés n’aurait pas été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.
Le préfet de la Loire-Atlantique conteste cependant la continuité de la communauté de vie du couple, en se fondant en premier lieu sur une attestation manuscrite signée au nom de Mme C… indiquant qu’elle vit en concubinage, à Nantes, avec un compatriote et leurs deux enfants, qui a été remise à l’administration dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour de l’intéressé. Toutefois, Mme C… soutient qu’elle n’est pas l’auteur de cette attestation et qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité. Or la comparaison de l’écriture de Mme C… telle qu’elle ressort des contrats de travail qu’elle a produits et du rédacteur de l’assignation litigieuse permet manifestement de conclure qu’elle ne l’a pas rédigée. Si les choses sont moins évidentes s’agissant de la signature, Mme C… produit un courrier de ce compatriote admettant que cette attestation est frauduleuse. Par ailleurs, la requérante produit de nombreuses pièces convergentes (contrats de travail, bulletins de salaire, documents d’identité, avis d’imposition, courriers du bailleur, attestation manuscrite du mari, contrat d’assurance automobile…) permettant d’établir la communauté de vie avec M. B…. Le préfet de la Loire-Atlantique ne produit aucune pièce probante pour contredire ces éléments. Dans ces conditions, Mme C… est fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par voie de conséquence, que c’est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C…, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives au versement d’une somme d’argent :
Mme C… n’assortit ses conclusions tendant à ce que le préfet de la Loire-Atlantique lui verse une somme de 1 200 euros d’aucune précision permettant d’en connaître le fondement ou les motifs. Une telle demande ne peut donc qu’être rejetée faute des précisions nécessaires permettant d’en donner une portée utile. A supposer que Mme C… puisse être regardée comme ayant demandé cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’elle réclame à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à Mme C…, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dussuet, président,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
J.-P. DUSSUET
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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