Rejet 8 juillet 2025
Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 24 mars 2026, n° 25NT02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2025, N° 2416614 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053720921 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays a destination et a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2416614 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Lejosne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui-même, sur le fondement de ces dernières dispositions seules.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale, de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen au titre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
le tribunal administratif de Nantes n’a pas suffisamment motivé son jugement en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, à indiquer que les éléments dont se prévaut le requérant se sont constitués dans l’illégalité alors qu’il lui appartenait de prendre en compte la situation de fait même créée dans l’illégalité ;
- les premiers juges n’ont pas tirés toutes les conséquences du fait que le préfet de la Loire-Atlantique devait être réputé avoir acquiescé aux faits en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative s’agissant de l’absence de menace à l’ordre public et quant à ses garanties de représentation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale, tiré de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale, tiré de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- elle est illégale par suite de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de quatre ans :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale, tiré de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
- l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire prive de base légale la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par une décision du 18 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité d’aide juridictionnelle présenté par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 28 mai 1997, déclare être entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2024 le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, les premiers juges ont répondu au point 5 de leur jugement au moyen soulevé par M. B… tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement de ses antécédents judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de se prononcer sur un tel moyen manque en fait et doit être écarté. En revanche, M. B… est fondé à soutenir que les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens qu’il avait soulevés dans sa demande, alors même qu’ils étaient opérants, tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire et que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné complètement sa situation pour lui interdire de retourner en France.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Afin de satisfaire au principe de motivation des décisions de justice, le juge administratif doit répondre, à proportion de l’argumentation qui les étaye, aux moyens qui ont été soulevés par les parties et qui ne sont pas inopérants.
M. B… soutient que le tribunal administratif de Nantes n’aurait pas suffisamment motivé son jugement en se bornant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, à indiquer que les éléments dont se prévaut le requérant se sont constitués dans l’illégalité alors qu’il lui appartenait de prendre en compte la situation de fait même créée dans l’illégalité. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, un tel moyen est inopérant.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Le préfet de la Loire-Atlantique n’a produit aucune observation en défense, devant le tribunal administratif de Nantes malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 février 2025. Dès lors, en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. B…. Celui-ci soutient que les premiers juges n’ont pas tiré toutes les conséquences du fait que le préfet de la Loire-Atlantique devait être réputé avoir acquiescé aux faits s’agissant de l’absence de menace à l’ordre public et quant à ses garanties de représentation. Toutefois, dès lors que ces deux points relèvent de la qualification juridique effectuée par le juge dans l’exercice de son contrôle et non pas d’une simple constatation des faits, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas pu être regardé comme ayant acquiescé aux faits au sens de l’article R. 612-6 du code de justice administrative à cet égard. Par suite, et en tout état de cause, les premiers juges n’ont commis aucune irrégularité à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement par voie d’évocation sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions à fin d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant ayant conduit le préfet de la Loire-Atlantique à estimer qu’il ne serait porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par l’édiction de cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné précisément la situation personnelle de M. B… au vu de la situation de fait telle qu’elle était constituée à la date de la décision contestée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance des articles R. 40-28 et 230-8 du code de procédure pénale dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que cette décision a pour base légale les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour laquelle l’atteinte à l’ordre public qu’il est susceptible de représenter est indifférente.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient qu’il vit en France depuis le mois de septembre 2019, il n’établit pas y avoir résidé à titre habituel avant la fin de l’année 2022 et, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement qui lui a été faite le 26 mars 2021. S’il fait état de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant le 23 avril 2025 et compte se marier, il ressort des pièces du dossier que la relation dont il se prévaut était toute récente à la date de la décision contestée. Il n’est pas contesté que les parents et un frère de M. B… résident en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans au moins. En outre, l’intéressé travaille irrégulièrement en France, étant dépourvu de titre de séjour, au sein d’une société de travail temporaire, et ne peut donc se prévaloir de liens professionnels d’une stabilité et intensité particulière. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… en prenant la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) »
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° et le 3° de l’article L. 612-2 et l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné précisément la situation personnelle de M. B…. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En troisième lieu, pour refuser d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur le fait qu’il est entré irrégulièrement en France, y a séjourné dépourvu de tout titre de séjour et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Ces circonstances suffisaient à justifier la décision litigieuse au regard des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Si la décision contestée indique également que M. B… représente une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette considération doit être regardée comme revêtant, en l’espèce, un caractère surabondant. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale, du fait de l’absence d’habilitation de la personne ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires pour justifier qu’il présenterait une atteinte pour l’ordre public et de méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette première décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit donc être écarté.
En second lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent arrêt, doit être écarté, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette première décision.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée M. B… vivait en couple avec une ressortissante française, mère de leur enfant à naître, dont il a assuré par la suite l’entretien et l’éducation. Par suite, en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour en France de l’intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de celui-ci.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de quatre ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
24. Le présent arrêt n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’injonction, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée de quatre ans à son égard.
Article 2 :
La décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée de quatre ans à l’égard de M. B… est annulée.
Article 3 :
Le surplus de la demande et des conclusions de M. B… en appel sont rejetés.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me
Lejosne et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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