Rejet 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 24NT03471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2104851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796706 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’Ecole centrale de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner in solidum la société Groupe A40 Architectes et la société MG Sports, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, à lui verser la somme totale de 81 564,80 euros en réparation du désordre consistant dans des fissures visibles sur les murs des terrains de squash lui appartenant.
Par un jugement no 2104851 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a condamné in solidum les sociétés Groupe A40 Architectes et la société MG Sports à verser à l’Ecole centrale de Nantes une somme de 76 084,80 euros en réparation du désordre en cause, ainsi que celle de 5 021,67 euros au titre des frais de l’expertise judiciaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2025 mais non communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) MG Sports, représentée par Me Geoffroy, demande à la cour :
1°) de désigner un nouvel expert pour réaliser une expertise ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2024 et de rejeter les demandes de l’Ecole centrale de Nantes devant le tribunal ;
3°) à titre très subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés MG SPORTS, GROUPE A40 ARCHITECTES, BOISSEAU, BATIMENT, EDEIS, SAXON BOUW B.V et leurs assureurs respectifs AXA FRANCE IARD, MMA IARD, BPCE IARD et ABN AMRO à reprendre les désordres apparus sur les cours de l’Ecole centrale de Nantes et de fixer le montant des indemnités à verser à cet établissement public.
Elle soutient que :
- le rapport d’expertise est entaché de nullité, dès lors que l’expert désigné par le tribunal n’a pas rempli sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; il reviendra, en conséquence, à la cour de désigner un nouvel expert ;
- c’est à tort que le tribunal a engagé sa responsabilité décennale, dès lors que le désordre en cause, à savoir les microfissures verticales affectant les frontons des terrains de squash ont un caractère purement esthétique, ne sont pas évolutifs et ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ;
- la garantie de parfait achèvement due à l’Ecole centrale de Nantes sera mise en œuvre à la demande de celle-ci pour la reprise des désordres en cause sur la base des propositions qui ont été faites à cet établissement public ;
- si sa responsabilité devait être reconnue au titre de la garantie décennale ou de la garantie de parfait achèvement, elle devrait être partagée avec la société Boisseau, entreprise de maçonnerie, compte tenu des nombreuses fissures apparues préalablement sur les liaisons des prémurs ;
- l’indemnisation allouée par le tribunal est excessive compte tenu de l’existence de solutions moins couteuses de reprise des désordres, qui sont purement esthétiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la société BPCE IARD, représentée par Me Gillot-Garnier, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre elle comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter toute conclusion de la requête dirigée contre elle ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société GROUPE A40 ARCHITECTES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société MG SPORTS la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre elle sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre par l’expert judiciaire et aucune des parties n’a présenté de demande contre elle devant le tribunal, de telle sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, la société EDEIS, représentée par Me Caous-Pocreau, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société MG SPORTS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre elle sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- aucune responsabilité n’a été retenue à son encontre par l’expert judiciaire et aucune des parties n’a présenté de demande contre elle devant le tribunal, de telle sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la société GROUPE A 40 ARCHITECTES et la société AXA FRANCE IARD, représentées par Me Roux-Coubard, demandent à la cour :
1°) de rejeter les conclusions dirigées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
2°) par la voie de l’appel provoqué :
à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société GROUPE A 40 ARCHITECTES à verser une somme de 76 084,80 euros à l’Ecole centrale de Nantes à titre d’indemnité, ainsi qu’une somme de 5 021,67 euros au titre des dépens et une somme de 750 euros au titre des frais d’instance non compris dans les dépens et de rejeter les demandes devant le tribunal dirigées contre la société GROUPE A 40 ARCHITECTES et son assureur ;
à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser plus de 20% de ces sommes ;
3°) par la voie de l’appel incident, de condamner la société MG SPORTS à les garantir contre toute condamnation prononcée à leur encontre, à titre principal, entièrement ou à titre subsidiaire, à hauteur de 80% ;
4°) de mettre à la charge de la société MG SPORTS ou de toute partie perdante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des litiges relevant d’un contrat d’assurance de droit privé et des recours à l’égard d’assureurs de constructeurs ;
- les désordres de fissurations dénoncés ne sont que de nature esthétique et non de nature décennale et ne peuvent engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
- la société GROUPE A40 ARCHITECTES n’est, en tout état de cause, pas responsable des désordres de fissuration des parois frontale de jeu des courts de squash, qui ne résultent pas d’une faute dans la réalisation de sa mission de maîtrise d’œuvre, qui a été parfaitement exécutée, mais d’un défaut de mise en œuvre ainsi que d’un choix constructif relatif aux parois qui a été pris par la seule société MG SPORTS et d’un choix de conserver la paroie en plâtre sur lequel elle a demandé les explications nécessaires ;
- si la Cour retenait une faute de la société GROUPE A 40 ARCHITECTES dans l’exercice de sa mission, cette responsabilité ne saurait être supérieure à 20 %, ainsi que le retient l’expert dans son rapport définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 mars 2025 et 14 novembre 2025, la société ABN AMRO Bank N.V., représentée par Me Bardoul, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société MG SPORTS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle n’effectue aucune prestation d’assurance et ne saurait, dès lors, être regardée comme une partie au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré les 31 mars 2025, les sociétés SAXON BOUW B.V. et ABN AMRO SCHADEVERZEKERING N.V., représentées par Me Judels, concluent au rejet des conclusions dirigées contre elles et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MG Sports en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
- les demandes de la société MG Sports sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;
- l’éventuelle garantie de la société SAXON envers société MG Sports est prescrite depuis le 11 avril 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai et le 19 mai 2025, l’Ecole centrale de Nantes, représentée par Me Viaud, conclut au rejet de la requête de la société MG Sports et des conclusions de la société GROUPE A40 ARCHITECTES, et par la voie de l’appel incident, à ce que la somme allouée par le tribunal soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 et de leur capitalisation, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société MG Sports en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par les sociétés MG SPORTS et GROUPE A40 ARCHITECTES ne sont pas fondés ;
- si la cour ne retenait pas la nature décennale des désordres, il lui faudrait condamner la société MG SPORTS à indemniser l’Ecole Centrale de Nantes de ses entiers préjudices sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, les sociétés MMA IARD et BOISSEAU BATIMENT, concluent au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elles et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société MG SPORTS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
- les conclusions de la société MG Sports dirigées contre elles sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;
- ses conclusions dirigées contre la société MMA IARD, qui tendent à la mise en œuvre de la garantie d’un assureur sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une ordonnance du 28 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Goeffroy, représentant la société MG SPORTS, de Me Paré, représentant l’Ecole centrale de Nantes, de Me Bardoul, représentant la société ABN AMRO et de Me Roux-Coubard, représentant la SAS Groupe A40 architectes et la SAS AXA France Vie.
Considérant ce qui suit :
L’Ecole centrale de Nantes a confié, par un marché conclu le 7 avril 2016, la maîtrise d’œuvre de la réalisation d’un terrain de rugby et d’un complexe sportif comprenant quatre terrains de squash à la société Groupe A40 Architectes et à la société Edeis. Le lot « VRD terrassement gros œuvre » a été confié à la société Boisseau Maçonnerie. Les travaux du lot « équipement sportif » ont été confiés à la société MG Sports. Les travaux de construction des terrains de squash ont fait l’objet, le 3 mai 2018, d’une réception sans réserve avec effet au 19 avril 2018. Au mois de juillet 2018, des fissures sont apparues sur toute la hauteur des murs des terrains de squash. La juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par l’Ecole centrale de Nantes, a désigné, le 6 octobre 2020, M. A… en qualité d’expert. Ce dernier a rendu son rapport définitif le 11 avril 2022. L’Ecole centrale de Nantes a demandé au tribunal administratif de Nantes l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des désordres affectant les murs des terrains de squash sur le fondement, à titre principal, de la garantie décennale des constructeurs ou, à titre subsidiaire, de la garantie de parfait achèvement.
Par un jugement du 9 octobre 2024, le tribunal administratif a condamné in solidum la société Groupe A40 Architectes et la société MG Sports à verser à l’Ecole centrale de Nantes une somme de 76 084,80 euros à titre d’indemnité et une somme de 5 021,67 euros au titre des dépens. La société MG SPORTS relève appel de ce jugement en tant qu’il a prononcé à son encontre cette condamnation et doit être regardée comme demandant aussi, à titre subsidiaire, que les sociétés GROUPE A40 ARCHITECTES, BOISSEAU BATIMENT, EDEIS, SAXON BOUW B.V et les assureurs AXA FRANCE IARD, MMA IARD, BPCE IARD et ABN AMRO la garantissent contre toute condamnation prononcée à son encontre.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité. En particulier, doivent en principe être regardées comme suscitant un tel doute les relations professionnelles s’étant nouées ou poursuivies durant la période de l’expertise. En outre, le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige.
En premier lieu, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert désigné par le tribunal aurait des liens avec l’une ou plusieurs des parties au litige de nature à susciter un doute sur son impartialité.
D’autre part, l’expert, qui pouvait prendre connaissance de tous les documents utiles, ne s’est pas fait transmettre par les parties certains documents dont la communication était sollicitée par la société requérante, à savoir l’étude géotechnique des sols et l’ensemble des comptes rendus de chantier. Toutefois, il ne résulte pas, en tout état de cause, de l’instruction que ces documents auraient revêtu une utilité pour la formation de l’avis de l’expert, concernant notamment l’origine des désordres en cause, qu’il avait déjà déterminée à partir des éléments recueillis. De même, si le rapport d’expertise ne s’appuie pas spécifiquement sur certains éléments produits par la société requérante concernant la présence de microfissures au-delà de la zone traitée par elle, cela ne démontre pas que l’expert ne les auraient pas prises en compte. Son avis sur l’origine des désordres est au contraire cohérent avec cette présence. Par suite, l’expert judiciaire n’a pas manqué d’impartialité et d’objectivité dans la prise en compte des documents utiles.
En deuxième lieu, il résulte des conclusions du rapport d’expertise que l’expert désigné par le tribunal a formulé, en tant qu’homme de l’art, un avis personnel sur la nature, les causes et la réparation des désordres en litige, ainsi que le prévoyait sa mission. Si ce rapport comporte également le rappel de certaines notions juridiques, une telle circonstance n’entache les opérations d’expertise d’aucune irrégularité.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’expert s’est fondé pour conclure au caractère évolutif des désordres en cause notamment sur un cliché photographique du maître d’ouvrage qui n’avait pas été communiqué antérieurement aux autres parties. Toutefois, une telle conclusion s’appuie également sur d’autres éléments dont les parties avaient été, en revanche, mises à même de discuter, préalablement à l’établissement du rapport. L’expert n’a pas méconnu, dans ces conditions, le caractère contradictoire de la procédure d’expertise et n’a pas manqué d’impartialité.
En quatrième lieu, l’expert judiciaire a pris en compte l’avis de spécialistes de la pratique du squash. Le fait qu’il ne se soit pas adjoint un sapiteur en la matière n’entache, dès lors, en tout état de cause, les opérations d’expertise d’aucune irrégularité.
Il résulte de ce qui précède que la société MG SPORTS n’est pas fondée à soutenir que les opérations d’expertise seraient entachées de nullité. Par suite, le jugement attaqué n’est pas irrégulier en ce qu’il s’est fondé sur les conclusions du rapport d’expertise.
Sur l’appel principal de la société MG SPORTS :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction, notamment des conclusions de l’expert, qu’ont été constatées de nombreuses fissures sur l’enduit des murs des terrains de squash, particulièrement au niveau des joints des prémurs, et que ces fissures s’accompagnent parfois de perte de matière au niveau du plâtre. Il apparaît également que ces fissures sont évolutives dans la mesure où l’enduit a été appliqué directement sur le support béton, sans enrobage d’une bande de pontage dans la couche de base afin de servir de raidisseur, ce qui n’assure pas une bonne liaison entre les différentes plaques des prémurs en béton et peut générer des décollements du support et chutes d’enduit. Ainsi, cette situation va nécessairement affecter le jeu en entraînant une différence de résonance de la masse permettant le rebond, du fait des zones soufflées, et une modification des rebonds de la balle lors d’un impact sur ces zones dégradées. Il en résulte que les désordres constatés, qui sont imputables à un choix constructif hasardeux et à une mauvaise exécution de l’enduit de revêtement des prémurs par le sous-traitant de la requérante, dont elle doit répondre, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et entrent dès lors dans le champ de la garantie décennale des constructeurs.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection.
Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise des fissures en cause nécessitent non seulement le traitement des frontons et des murs latéraux, mais également la création de cloisons en doublage des frontons pour remédier aux défauts du support et prévenir l’apparition, inévitable sans cela, de nouvelles fissures. Le montant de ces travaux doit être fixé, sur la base de devis réalisés par la société MG Sports, repris dans le rapport d’expertise, à une somme de 61 304 euros hors taxes, soit 73 564,80 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la somme que la société MG SPORTS doit être condamnée, solidairement avec la société Groupe A40 Architectes, à verser à l’Ecole centrale de Nantes doit être fixée, compte tenu des honoraires de 2 520 euros acquittés par cette dernière au cours des opérations d’expertise, dont la société requérante ne conteste ni le principe ni le montant, à 76 084,80 euros. La société MG SPORTS n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser cette somme à l’Ecole centrale de Nantes.
Sur l’appel provoqué de la société Groupe A40 Architectes :
La situation de la société Groupe A40 Architectes n’est pas aggravée par le présent arrêt. Ses conclusions présentées par la voie de l’appel provoqué ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les appels en garantie :
Les conclusions subsidiaires de la société MG Sports tendant à ce que la cour condamne solidairement les sociétés Groupe A40 Architectes, Boisseau Bâtiment, Edeis, Saxon Bouw B.V. « et leurs assureurs respectifs AXA FRANCE IARD, MMA IARD, BPCE IARD et ABN AMRO » à reprendre les désordres apparus sur les courts de l’Ecole centrale de Nantes doivent être regardées comme des conclusions d’appel en garantie permettant de répartir la charge finale de la réparation entre toutes les sociétés énumérées. D’une part, ces conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu’elles visent le sous-traitant Saxon Bouw D.V., auquel la requérante est liée par un contrat de droit privé, et les assureurs contre lesquels l’action directe relève également du juge judiciaire. D’autre part, en tant qu’elles visent les autres constructeurs, ces conclusions d’appel en garantie sont nouvelles en appel et ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables. Il en va de même, pour le même motif, des conclusions, ayant le même objet, présentées par la société Groupe A40 Architectes.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La somme mentionnée au point 16 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, date d’enregistrement de la demande de l’Ecole centrale de Nantes devant le tribunal, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 mai 2025, date d’enregistrement de la demande de capitalisation devant la cour.
Sur les frais de l’instance :
Il n’est pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés au titre de la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société MG SPORTS est rejetée.
Article 2 : La somme que la société MG SPORTS a été condamnée à verser à l’Ecole centrale de Nantes par le jugement du 9 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes est assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 mai 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Ecole centrale de Nantes, à la société Groupe A40 Architectes, à la société MG Sports, à la société BPCE IARD, à la société AXA FRANCE IARD, à la société BOISSEAU BATIMENT, à la société SAXON BOUW B.V, à la société MMA IARD, à la société ABN AMRO Bank, à la société ABN AMRO SCHADEVERZEKERING N.V. et à la société Edeis.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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