Rejet 30 juin 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 30 juin 2025, N° 2504296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796718 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… et Mme C… B…, épouse D…, ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504296 du 30 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. D… et Mme B…, représentés par Me Jeanmougin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 juin 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt, ou à titre subsidiaire de réexaminer leur situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à leur conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation de particulière vulnérabilité compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur qualité de victime de persécutions et du caractère précaire de leur hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 30 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. D…, ressortissant centrafricain né le 10 décembre 1949, et de Mme B…, ressortissante centrafricaine née le 14 novembre 1959, son épouse, tendant à l’annulation de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. D… et Mme B… relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe à 90 jours à compter de l’entrée en France du demandeur le délai au-delà duquel, sauf motif légitime, une demande d’asile est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français le 20 décembre 2024, et Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 15 janvier 2025, ont présenté leur demande d’asile le 13 juin 2025. Il n’est pas contesté qu’ils entraient dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. D… et Mme B… sont hébergés chez leur fille et leur gendre. Nonobstant l’exiguïté du logement, d’une surface de 95 mètres carrés pour une famille composée de deux adultes et sept enfants auxquels s’ajoutent les appelants, dont l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir au demeurant qu’il n’est pas en situation de suroccupation au regard des critères définis aux articles R. 1331-37 du code de la santé publique et R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, il ne ressort des pièces du dossier ni que cet hébergement serait précaire, ni qu’il serait insalubre. Alors que le médecin coordonnateur de la zone Ouest de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, le 25 juin 2025, que leur état de santé ne leur conférait aucune priorité pour un hébergement, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les pathologies chroniques dont ils sont affectés, consistant en une hypertension pour M. D… et du diabète et une sclérose aortique pour Mme B…, présenteraient une gravité particulière et seraient incompatibles avec leur maintien dans leur hébergement actuel. Enfin, en se référant à une synthèse de rendez-vous avec le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se bornant à retranscrire les allégations de Mme B… sans les confirmer, ils ne justifient aucunement avoir subi des formes graves de violence physique ou psychologique. Au regard de l’ensemble de ces éléments et nonobstant l’âge des appelants, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation de vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. D… et Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. D… et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de Mme B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B…, à Me Jeanmougin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la construction et de l'habitation.
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