Non-lieu à statuer 4 avril 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT01086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 avril 2025, N° 2401484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796715 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision implicite du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai d’une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2401484 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Caen a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et a rejeté, à l’article 2 de ce jugement, ces dernières conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, Me Barthélémy A… demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 avril 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 1 800 euros HT pour la procédure de première instance et le versement de la somme de 800 euros HT au titre de l’instance d’appel.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors que les premiers juges avait constaté que M. B… avait obtenu satisfaction en cours d’instance et qu’au titre de sa mission d’aide juridictionnelle, il avait réalisé, outre la rédaction de la requête introductive d’instance, un certain nombre de diligences.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ce qu’a jugé le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Me A… relève appel de l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 4 avril 2025, qui est suffisamment motivé, qui rejette sa demande tendant à ce qu’une somme lui soit versée par l’Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « (…) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. (…) ».
3. Il ressort du dossier de première instance que M. B… a déposé le 13 juillet 2023 une demande de titre de séjour à fin de régularisation pour « considérations humanitaires ou motifs exceptionnels ». Alors que l’administration ne s’était pas prononcée de façon expresse sur cette demande, Me A…, au titre de sa mission d’aide juridictionnelle, a présenté le 11 juin 2024 pour l’intéressé, devant le tribunal, tant une requête au fond qu’une requête en référé afin de suspendre l’exécution du refus implicite de titre de séjour. Le juge des référés du tribunal administratif de Caen a, par une ordonnance du 25 juin 2024, ordonné la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour, a enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ladite ordonnance et a condamné l’Etat à verser à Me A… une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cadre du réexamen ordonné par le juge des référés, le préfet du Calvados a délivré à M. B… un titre de séjour valable du 18 juillet 2024 au 17 juillet 2025. Le conseil de l’intéressé a cependant maintenu ses conclusions à fin d’annulation du refus d’admission au séjour au motif que ce dernier aurait droit à la délivrance d’une carte de résident. Par le jugement attaqué, le tribunal a relevé que si M. B… soutenait avoir déposé une demande d’admission au séjour pour une durée de dix ans le 13 juillet 2023 sur le fondement de l’article 11 de la convention franco-burkinabée, il ne l’établissait pas et que le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, et malgré les messages envoyés par Me A… à la préfecture pour faciliter la délivrance effective à l’intéressé de sa carte de séjour temporaire, il n’était pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de ne pas faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4. Il résulte de ce qui précède que Me A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Barthélémy A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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