Rejet 26 février 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 26 février 2025, N° 2401742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796712 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401742 du 26 février 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. A…, représenté par Me Papinot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 26 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 10 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, s’agissant de la durée de son séjour en France, du remboursement de son crédit, de la détention d’une autorisation de travail et du niveau de ses ressources ;
- elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 421-3 de ce code ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 de ce code ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 de ce code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant kosovare né le 10 novembre 1983, est entré régulièrement en France le 27 avril 2015. Il s’est vu délivrer, entre le 20 juin 2016 et le 19 juin 2023, des titres de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française. Le 15 mars 2023, il a sollicité un changement de statut et demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. M. A… a demandé au tribunal administratif de Caen l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 26 février 2025, le tribunal a rejeté cette demande de M. A…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… et de la méconnaissance de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier reprend en appel, doivent être écartés par adoptions des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte la mention que le requérant est entré en France le 27 avril 2015, qu’il a contracté un emprunt à hauteur de 19 000 euros et qu’il effectue des missions d’intérim de très courte durée, sans contrat de travail ni autorisation de travail. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté mentionnerait ainsi des éléments matériellement inexacts et que l’intéressé aurait bénéficié notamment de l’autorisation de travail prévue à l’article R. 5221-20 du code du travail. Par suite, et alors même que M. A… détenait, à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, un récépissé l’autorisant à travailler, remboursait son crédit et séjournait en France depuis neuf ans, cette décision n’est pas entachée d’erreurs de fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré une somme de 7 486 euros au titre de son activité non salariée au cours de l’année 2022. En estimant que l’intéressé ne retirait pas de cette activité non salariée des moyens d’existence suffisants, le préfet du Calvados n’a pas, dès lors, méconnu l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les revenus tirés par ailleurs de son activité d’intérim ne pouvant être pris en compte à cet égard pour apprécier le caractère suffisant des ressources issues de l’activité non salariée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ».
En se bornant à soutenir qu’en complément de son activité non salariée, il travaille pour le compte de sociétés d’intérim, dans le cadre de contrats de mission, et dispose à ce titre de revenus stables, M. A… ne conteste pas utilement le motif du refus de l’administration de lui délivrer le titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui tient à l’absence de détention d’un contrat de travail à durée déterminée et de l’autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-20 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet du Calvados aurait examiné d’office sa demande au regard des dispositions de cet article, ce qu’il n’était pas tenu de faire. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance, qui ne peut être utilement invoqué contre la décision contestée, ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. A… résidait depuis neuf années en situation régulière en France, où il est propriétaire d’un terrain et bénéficiait de revenus tirés d’activités salariées et non salariées. Il est toutefois divorcé et sans charge de famille. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’ à l’âge de trente et un ans. Dans ces conditions, en refusant d’admettre M. A… au séjour au titre d’une activité professionnelle, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 du préfet du Calvados. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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