Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 février 2025, N° 25BX00241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796707 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Benoît MAS |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25BX00241 du 5 février 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d’appel de Nantes, en application de l’article R. 221-19 du code de justice administrative, la requête de M. B… A…, enregistrée le 17 janvier 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25NT00363 les 17 janvier 2025 et 2 mai 2025, M. A… demande à la cour d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a refusé de l’inscrire au tableau des experts de la cour administrative d’appel de Bordeaux et des tribunaux administratifs du ressort de cette cour.
Il soutient que :
- il satisfait aux conditions définies à l’article R. 221-11 du code de justice administrative ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 221-14 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a présenté des observations écrites sur les mérites de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande l’annulation de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande d’inscription sur le tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort.
L’article R. 221-9 du code de justice administrative dispose : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d’appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat correspondant aux domaines d’activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d’appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l’article R. 221-10. ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d’une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l’inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ; / 2° Ne pas avoir cessé d’exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; / 3° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une sanction disciplinaire pour des faits incompatibles avec l’exercice d’une mission d’expertise ; / 4° Justifier du suivi d’une formation à l’expertise ; / 5° Avoir un établissement professionnel ou sa résidence dans le ressort de la cour administrative d’appel. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-14 de ce code : « (…) La commission vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l’article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l’étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l’expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. (…) ».
La décision attaquée du 20 décembre 2024 est motivée par une insuffisante capacité de M. A… à exercer des missions d’expert pour la cour administrative d’appel de Bordeaux et les tribunaux administratifs du ressort avec diligence, compte tenu de son importante activité d’expert au profit des juridictions du ressort de la cour d’appel de Douai et de la cour administrative d’appel de Douai et de diverses autres activités.
En premier lieu, la décision attaquée n’étant pas fondée sur les dispositions de l’article R. 221-11 du code de justice administrative, le moyen tiré de ce que M. A… remplirait les conditions fixées à cet article doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui dirige un cabinet d’expertise immobilière et de médiation depuis 1998, est inscrit au tableau des experts de la cour d’appel de Douai et de la cour administrative d’appel de Douai, et exerce les fonctions d’administrateur de la Compagnie des experts auprès de la cour d’appel de Douai, médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, responsable pédagogique et enseignant à l’université de Lille. Il a déclaré, au soutien de sa demande d’inscription au tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux et des tribunaux du ressort de cette cour, avoir réalisé 35 missions d’expertise au cours des deux dernières années. Dans ces conditions, quand bien même il n’est pas allégué que M. A… aurait manqué de diligence dans l’accomplissement de ses missions d’expertise pour la cour administrative d’appel de Douai et à supposer même que, ainsi qu’il l’allègue sans en justifier, il n’exerce plus de fonctions dirigeantes dans des agences immobilières et des syndics, l’importance de cette activité professionnelle dans le nord de la France ne permet pas d’assurer qu’il aura la capacité de mener avec la diligence requise, au profit des juridictions notamment ultramarines du ressort de la cour administrative d’appel de Bordeaux, des missions d’expertise depuis un établissement secondaire en Dordogne. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 221-14 du code de justice administrative doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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