Rejet 14 décembre 2022
Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 25NT01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 octobre 2024, N° 23NT01362 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796717 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… A…, M. B… A… et Mme D… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à M. E… A… au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2203610 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Par un arrêt n°23NT01362 du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision du 25 janvier 2021 du ministre de l’intérieur, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. E… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de M. A… et autres au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus des conclusions de M. A… et autres.
Procédure devant la cour :
M. E… A…, M. B… A… et Mme D… A…, représentés par Me Pollono ont présenté, le 23 décembre 2024, une demande tendant à l’exécution de l’arrêt n°23NT01363 rendu le 18 octobre 2024 par la cour administrative d’appel.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, le président de la cour administrative d’appel a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 2 juillet et 1er septembre 2025, M. A… et autres, représentés par Me Pollono, demandent à la cour de prendre les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt rendu par la cour le 18 octobre 2024.
Ils soutiennent que :
- le visa portant la mention « visiteur » qui a été délivré à M. E… A… ne lui permettra pas d’obtenir le titre de séjour correspondant, dès lors qu’il n’en remplit pas les conditions ; l’exécution de l’arrêt implique nécessairement qu’un visa portant la mention « vie privée et familiale » soit lui délivré ;
- il y a lieu d’enjoindre au ministre de délivrer ce visa sur le territoire français ; M. A… réside désormais en France avec sa famille et ne souhaite pas se rendre au Maroc pour retirer son visa.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté du 18 octobre 2024 n’implique pas de délivrer à M. E… A… un visa au titre de la procédure de regroupement familial ;
- compte tenu de ses problèmes de santé et de sa dépendance à l’égard de ses parents, M. A… ne peut utilement soutenir qu’un titre de séjour « visiteur » ne lui permet pas de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dias,
- et les observations de Me Pollono, représentant M. A… et autres.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
M. B… A… a déposé le 4 mai 2019, une demande de visa de long séjour au titre du regroupement familial pour son fils M. E… A…. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté la demande de visa présentée pour M. E… A… au motif que l’intéressé ne justifiait pas des conditions nécessaires à la délivrance d’un visa en qualité de visiteur. Par un jugement du 11 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours au motif que M. E… A… n’avait pas sollicité la délivrance d’un visa en qualité de visiteur et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par une décision du 25 janvier 2021, prise en exécution du jugement du 11 décembre 2020, le ministre de l’intérieur a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à M. E… A…. Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… et autres contre la décision du 25 janvier 2021 du ministre de l’intérieur. Par un arrêt du 18 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement ainsi que la décision du 25 janvier 2021 du ministre de l’intérieur, au motif que cette décision porte au droit des requérants au respect de leur vie personnelle et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette mesure et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. E… A… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt. Eu égard à ce qui précède, la délivrance à l’intéressé, le 3 avril 2025, d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » n’assure pas l’exécution de l’arrêt de la cour, lequel implique qu’un visa de long séjour au titre du regroupement familial soit délivré à M. E… A…. L’arrêt du 18 octobre 2024 n’ayant pas été exécuté, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’arrêt du 18 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes aura reçu pleine exécution.
Par ailleurs, le ministre de l’intérieur ne fait état d’aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire le retour temporaire de M. E… A… au Maroc afin d’y retirer le visa de long séjour qui doit lui être délivré au titre de l’exécution de l’arrêt n°23NT01362 du 18 octobre 2024 de la cour. Il appartient, dès lors, au ministre de prendre les mesures nécessaires pour que ce visa de long séjour soit délivré à M. A… sur le territoire national.
D E C I D E:
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si celui-ci ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’arrêt n°23NT01362 du 18 octobre 2024 de la cour, en délivrant à M. E… A…, sur le territoire national, un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de l’intérieur communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… A…, M. B… A… et Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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