Annulation 18 septembre 2023
Rejet 14 février 2025
Annulation 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 février 2025, N° 2403119 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796714 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et la société Deauville Limousines Services ont demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler la lettre du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de Trouville-sur-Mer les a informés de ce qu’il entendait émettre un titre exécutoire destiné à les rendre redevables d’une somme de 59 356,05 euros au titre d’une indemnité d’occupation du domaine public due pour l’occupation du parking dit C… pendant l’été 2021 ainsi que la lettre du 23 septembre 2024 par laquelle la commune a indiqué à M. B… qu’elle était en droit de réclamer une indemnité pour l’occupation de 39 places du parking C… sur la période du 1er juin au 1er août 2021 et, d’autre part, de condamner la commune de Trouville-sur-Mer à leur verser une somme de 60 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commune de la demande préalable du 11 septembre 2024 tendant à la réparation des préjudices moral et financier subis du fait de l’illégalité entachant l’arrêté du 31 mai 2021 autorisant M. B… et « la société Normandie voiturier » à occuper le parking dit « C… » et de la faute de la commune résultant du fait de réclamer des sommes indues.
Par une ordonnance n° 2403119 du 14 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions à fin d’annulation comme irrecevables et a rejeté les conclusions à fin d’indemnisation par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2025 et le 23 octobre 2025, M. A… B… et la société par actions simplifiées Deauville Limousine, représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler la « décision » du 5 juillet 2024 par laquelle le maire de Trouville-sur-mer a informé la société Deauville Limousines qu’elle était redevable de la somme de 59 356,05 euros à titre d’indemnité d’occupation du domaine public ;
3°) d’annuler la « décision » du 23 septembre 2024 du maire de Trouville-sur-mer de rejet de son recours gracieux dirigé contre la « décision » du 5 juillet 2024 ;
4°) d’annuler la décision du 12 novembre 2024 de rejet de leur demande préalable indemnitaire ;
5°) de condamner la ville de Trouville-sur-mer à leur verser la somme de 60 500 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis assortie des intérêts à taux légal courant à compter de l’introduction de leur demande préalable d’indemnisation ;
6°) de mettre à la charge de
la commune de Trouville-sur-mer le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’ordonnance est irrégulière car les conclusions à fin d’annulation des décisions du 5 juillet 2024 et du 23 septembre 2024 ne sont pas manifestement irrecevables et parce que leur demande ne tendait pas uniquement à l’annulation de ces décisions mais comprenait également des conclusions indemnitaires qui n’étaient pas irrecevables alors que leur demande préalable du 11 septembre 2024, rejetée par une décision implicite de la commune intervenue le 12 novembre 2024, était suffisamment précise comme fondée sur l’illégalité fautive de l’arrêté du 31 mai 2021 sanctuarisant le parking dit «C… » à l’activité des voituriers et mettant sans en justifier une somme de 61 776 euros à la charge de « la société Normandie voiturier » pour l’occupation du parking C… du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 et le préjudice moral causé tant à M. B… qu’à la société Deauville Limousines Services ;
les décisions du 5 juillet 2024 et du 23 septembre 2024 sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur de fait car la société Deauville Limousines Services n’est pas titulaire de l’occupation domaniale consentie par la commune est n’est donc pas débitrice des sommes réclamées alors que M. B… est un entrepreneur individuel inscrit au RCS de Lisieux sous un numéro qui lui est propre ;
le montant de la redevance domaniale réclamée pour du stationnement est injustifié en l’absence d’utilisation du parking dit C… au mois d’août 2021, d’une utilisation de seulement 12 jours en juin 2021, d’une dizaine de jours en juillet, de l’utilisation du parking par un pêcheur tiers qui a déplacé le bloc de béton avec son chariot élévateur pour y accéder, et est disproportionné au regard du chiffre d’affaires de 9 000 euros de l’activité de voiturier et en comparaison des redevances domaniales réclamées aux commerçants occupant le domaine public pour leur activité commerciale de ventes de marchandises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, la commune de Trouville-sur-mer, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… et de la société Deauville Limousines en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la demande présentée par M. B… et la société Deauville Limousines Services était bien irrecevable dans la mesure où les lettres du 5 juillet 2024 et du 23 septembre 2024 ne sont pas des actes faisant grief mais constituent des actes préparatoires ne faisant pas grief alors qu’elles se bornent à annoncer l’émission future d’un titre exécutoire mentionnant les bases de liquidation de la redevance d’occupation des places de stationnement du parking dit C… » selon la délibération du 3 décembre 2020 fixant les tarifs de la commune de Trouville-sur-mer alors qu’au surplus les requérants ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler le titre exécutoire, seul susceptible de faire l’objet d’un recours ;
les moyens développés par les requérants qui visent en réalité le titre exécutoire sont dépourvus de fondement ; les bases de liquidation correspondant à l’occupation de 39 places de stationnement du parking « C… » sur une période de 61 jours ont bien été portées à la connaissance des requérants conformément à l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; le titre exécutoire n’est pas entaché d’erreur de fait en tant qu’il est adressé à la société Deauville Limousines Services dont M. B… est le dirigeant ; le montant de la redevance d’occupation du domaine public n’est pas injustifié ni disproportionné au regard de l’article L. 2125-3 du CGCT ;
la réparation du préjudice moral et du préjudice financier demandée à hauteur respectivement de 1 500 euros et 59 000 euros n’est ni détaillée ni justifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- les observations de Me Phelip, représentant la commune de Trouville-sur-mer.
Une note en délibéré présentée par M. B… a été enregistrée le 24 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… utilisait gratuitement le parking dit « C… » pour son activité de voiturier exercée sous l’enseigne « Normandie voiturier » à Trouville-sur-mer. La commune, souhaitant mettre à la charge des voituriers occupant son domaine public une redevance, l’a convié à la mairie à un rendez-vous le 4 mai 2021. M. B… a, au cours de ce rendez-vous, exprimé son intérêt pour l’utilisation de ce parking dans le cadre de son activité. Par un arrêté du 31 mai 2021, le maire de Trouville-sur-mer a décidé d’affecter le parking dit « C… » à l’activité de voituriers et de facturer en conséquence à la société Normandie voiturier Services, dont M. B… est le gérant, la somme de 61 776 euros pour l’occupation de celui-ci du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. Un titre de recette du 2 août 2021 d’un montant de 20 502 euros pour une occupation de ce parking du 1er juin au 1er août 2021, remplacé par un titre de recette du 16 août 2021 du même montant et couvrant la même période a été ensuite émis par la commune de Trouville-sur-mer à l’encontre de la société « Normandie voiturier ». Par un jugement n° 2200112 du 18 septembre 2023 le tribunal administratif de Caen, saisi par M. B…, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande d’annulation du titre de recette du 2 août 2021 mais annulé le titre de recette du 16 août 2021 au motif que la commune de Trouville-sur-mer ne pouvait, en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrer par son arrêté du 31 mai 2021 une autorisation d’occupation temporaire de son domaine public sans avoir organisé une procédure de sélection préalable. Par un courrier du 5 juillet 2024, la commune de Trouville-sur-mer a alors informé M. B… de son intention de procéder à l’émission d’un nouveau titre de perception à son encontre pour recouvrer une redevance d’occupation du parking C… d’un montant de 59 356,05 euros correspondant à 61 jours d’occupation du domaine public durant l’été 2021. Le 17 juillet 2024, la commune a adressé à la société Deauville Limousines Services, venant aux droits de la précédente, un titre de recette de ce même montant au titre des 61 jours d’occupation du domaine public correspondant à la période du 1er juin au 1er août 2021. Le 9 septembre 2024, M. B… a présenté un recours gracieux contre la lettre du 5 juillet 2024. Le 11 septembre suivant, M. B… et la société Deauville Limousines Services ont demandé à la commune de les indemniser des préjudices moral et financier qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité du titre de recettes du 17 juillet 2024. Par une première lettre du 23 septembre 2024, la commune a répondu au recours gracieux formé contre la lettre du 5 juillet 2024. Par une deuxième lettre également datée du 23 septembre 2024, la commune a accusé réception de la demande indemnitaire de M. B… en l’informant qu’en l’absence de réponse expresse de sa part, une décision implicite de rejet de cette demande interviendrait le 12 novembre 2024. M B… et la société Deauville Limousines Services ont demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler les « décisions » de la commune de Trouville-sur-Mer du 5 juillet 2024 et du 23 septembre 2024 et de condamner la commune à leur verser une somme de 60 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande préalable en réparation de leurs préjudices moral et financier. Par une ordonnance n° 2403119 du 14 février 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions à fin d’annulation comme irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions à fin d’indemnisation par application du 7° du même article. M B… et la société Deauville Limousines Services relèvent appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, les requérants soutiennent que les lettres des 5 juillet et 23 septembre 2024 sont des décisions susceptibles de recours en ce qu’elles feraient grief en matérialisant la volonté de la commune de Trouville-sur-mer de recouvrer la redevance d’occupation du parking C…. Il résulte néanmoins de l’enchaînement des faits décrit plus haut que la lettre du 5 juillet 2024 fait suite au jugement du 18 septembre 2023 annulant un précédent titre de recette visant à recouvrer la redevance d’occupation du parking C… sur la période du 1er juin au 1er août 2021 et précisant que « Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que la commune de Trouville-sur-mer, si elle s’y croit fondée et si les conditions en sont remplies, émette un nouveau titre exécutoire ». Par suite, Les lettres en litige, qui se bornent, pour la première, à annoncer l’émission ultérieure d’un titre exécutoire et, pour la seconde, à exposer les raisons pour lesquelles la commune de Trouville-sur-Mer s’estime en droit de procéder à l’émission de ce titre, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours, alors qu’au surplus les requérants ont introduit dès le 11 septembre 2024 une nouvelle requête, enregistrée sous le numéro 2402427 devant le tribunal administratif de Caen, tendant à l’annulation du titre de recette du 17 juillet 2024 annoncé par la lettre du 5 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation des lettres du 5 juillet 2024 et du 23 septembre 2024, qui ne font pas grief, étaient de ce fait entachées d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée. En conséquence, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen n’a pas commis d’irrégularité en rejetant la requête de M. B… et de la société Deauville Limousines Services dirigée contre ces correspondances comme manifestement irrecevable au sens du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 11 septembre 2024, M. B… et la société Deauville Limousines Services ont informé la commune de Trouville-sur-Mer qu’ils avaient exercé une opposition à titre exécutoire contre le titre de recette du 17 juillet 2024 mettant à la charge de la société Deauville Limousines la somme de 59 356,05 euros et ont demandé à être indemnisés des préjudices moral et financier qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de ce titre de recettes. Par une lettre également datée du 23 septembre 2024, la commune de Trouville-sur-mer a accusé réception de la demande indemnitaire de M. B… et de la société Deauville Limousines Services en les informant qu’en l’absence de réponse expresse de la commune, une décision implicite de rejet de la demande indemnitaire interviendrait le 12 novembre 2024. Dans leur demande au tribunal administratif de Caen, M. B… et la société Deauville Limousines Services précisaient que l’illégalité de l’arrêté du 31 mai 2021 sanctuarisant le parking C… à leur profit et leur réclamant une redevance d’occupation constituait une faute emportant des préjudices moral et financier. Ces affirmations sont suffisamment précises pour permettre au juge de déterminer si les requérants ont subi des préjudices et sont en droit ou non d’en obtenir l’indemnisation. Par suite, c’est à tort que le président de la 2ème chambre a jugé que la demande indemnitaire des requérants ne comportait pas de moyens assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu pour la Cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Trouville-sur-mer par la voie de l’évocation.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la ville de Trouville-sur-mer ;
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt que M. B… et la société Deauville Limousines Services ont introduit devant le tribunal administratif une demande à fin d’opposition à titre exécutoire à l’encontre du titre de recette du 17 juillet 2024 mettant à leur charge le versement de la somme de 59 356,05 euros. Or les oppositions à titre exécutoire présentent un caractère suspensif et font obstacle au recouvrement de la créance mentionnée dans le titre émis par la collectivité créancière. Par suite, en l’absence de tout recouvrement possible de la somme en cause tant que le tribunal n’a pas statué sur l’opposition à titre exécutoire formé par les requérants, ces derniers ne peuvent soutenir qu’ils ont subi un préjudice financier du seul fait du caractère prétendument fautif de la mise à leur charge de ladite somme par la commune de Trouville-sur-mer.
7. En second lieu, les requérants se prévalent d’une faute de la commune du fait de l’illégalité de l’arrêté du 31 mai 2021 du maire de Trouville-sur-mer « sanctuarisant» le parking C… et mettant à leur charge la somme de 61 776 euros pour l’occupation de celui-ci du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021 sans mise en concurrence préalable organisée conformément aux dispositions de l’article L 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du compte-rendu du rendez-vous du 4 mai 2021 entre voituriers et agents communaux produit par la commune, que M. B…, qui se trouvait en concurrence avec d’autres voituriers, a déclaré vouloir verser une somme de 80 000 euros pour la disposition de ce parking alors que ses concurrents proposaient 60 000 euros. Dans ces conditions, en l’absence de contestation sérieuse des requérants quant aux propos tenus au cours de cette réunion, la circonstance que M. B… lui-même s’est engagé sur le versement d’une redevance d’occupation du domaine public de 80 000 euros, à supposer même que la mise en concurrence diligentée par la commune soit irrégulière au regard de l’article L. 2122-1-1 du code précité, ce qui n’est au surplus pas établi, ne saurait permettre aux requérants de se prévaloir d’un préjudice moral du fait d’une illégalité de l’arrêté du 31 mai 2021. Par suite, leurs conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B… et la société Deauville Limousines Services ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Trouville-sur-mer à les indemniser.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… et à la société Deauville Limousines Services de la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et de la société Deauville Limousines Services le versement à la commune de Trouville-sur-Mer d’une somme de 7 000 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2403119 du 14 février 2025 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen est annulée en tant qu’elle statue sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Trouville-sur-mer à verser à M. B… et à la société Deauville Limousines Services la somme de 60 500 euros.
Article 2 : Les conclusions de M. B… et de la société Deauville Limousines Services devant le tribunal administratif de Caen tendant à la condamnation de la commune de Trouville-sur-mer à leur verser la somme de 60 500 euros et le surplus de leurs conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, à la société Deauville Limousines Services et à la commune de Trouville-sur-mer.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Manquement grave ·
- Sanction ·
- Demande
- Coopérative ·
- Base d'imposition ·
- Industriel ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Établissement ·
- Taxes foncières ·
- Fusions ·
- Cotisations ·
- Prix de revient
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Urbanisme ·
- Sursis ·
- Sérieux ·
- Destruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Modification ·
- Conseil municipal ·
- Permis de construire ·
- Zone humide ·
- Coopération intercommunale
- Exécution des jugements ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Béton
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Temps de travail ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Santé publique ·
- Congés payés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hébergement ·
- Laine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Condition ·
- Jugement ·
- Examen ·
- Responsable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Condition ·
- Demande ·
- Délai ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délivrance ·
- Laine ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Bénéficiaire
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Exécution ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Jugement ·
- L'etat
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.