Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 10 avr. 2026, n° 25NT00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 février 2025, N° 25BX00242 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053796709 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25BX00242 du 5 février 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a transmis à la cour administrative d’appel de Nantes, en application de l’article R. 221-19 du code de justice administrative, la requête de M. A… B…, enregistrée le 21 janvier 2025.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 25NT00375 les 21 janvier 2025 et 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Monpion, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a refusé de l’inscrire au tableau des experts de la cour administrative d’appel de Bordeaux et des tribunaux administratifs du ressort de cette cour ;
2°) d’enjoindre au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux de réexaminer sa demande d’inscription au tableau des experts de la cour administrative d’appel de Bordeaux et des tribunaux administratifs du ressort de cette cour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, en ce que la commission prévue à l’article R. 211-10 n’a pas pu examiner les pièces justifiant de son activité professionnelle produites le 13 décembre 2024 ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen des conditions dans lesquelles il s’est acquitté des missions qui lui ont été confiées par les juridictions ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors que le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas tenu compte des pièces justifiant de son activité professionnelle produites les 25 septembre 2024 et 13 décembre 2024 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 2° de l’article R. 221-11 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 mar 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a présenté des observations écrites sur les mérites de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 17 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité, en raison de sa tardiveté, du moyen contestant la légalité externe de la décision attaquée du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 décembre 2024, invoqué dans le mémoire complémentaire enregistré le 30 juin 2025 et tiré d’un vice de procédure résultant de ce que la commission prévue à l’article R. 221-10 du code de justice administrative n’a pas pu examiner les pièces justifiant de l’activité professionnelle de M. B… produites le 13 décembre 2024, qui repose sur une cause juridique distincte des moyens contestant la légalité interne de cette décision développés dans le délai d’appel.
M. B… a présenté des observations en réponse à ce courrier par un mémoire, enregistré le 20 février 2026.
Il soutient que :
- le défaut de consultation de la commission prévue à l’article R. 221-10 du code de justice administrative entache la décision attaquée du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux d’incompétence ;
- le moyen tiré d’un vice de procédure ne pouvait être invoqué dans le délai de recours, dès lors qu’il n’a été informé du défaut de consultation de la commission que par les éléments figurant dans le mémoire en défense du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a présenté des observations en réponse au courrier du 17 février 2026 par un mémoire enregistré le 3 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Chaigneau, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 7 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa demande de réinscription au tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort dans les spécialités C.2.6, C.3.1, C.3.2, C.3.3, C.3.5, C.4.1, C.4.4, C.4.5, C.6.1, C.6.2, C.6.3 et C.6.5.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
M. B… n’a invoqué, dans sa requête d’appel enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 21 janvier 2025, que des moyens contestant la légalité interne de la décision attaquée du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 décembre 2024. S’il invoque, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 30 juin 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, un moyen contestant la légalité externe de cette décision, tiré d’un vice de procédure résultant de ce que la commission prévue à l’article R. 221-10 du code de justice administrative n’a pas pu examiner les pièces justifiant de son activité professionnelle produites le 13 décembre 2024, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle invoquée dans la requête et qui n’est pas d’ordre public, l’irrégularité ou le défaut de la consultation d’une personne ou d’un organisme dont l’avis ne lie pas l’autorité administrative n’étant pas susceptible d’affecter la compétence de l’auteur d’une décision administrative, constitue une demande nouvelle qui n’est pas recevable.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
L’article R. 221-9 du code de justice administrative dispose : « Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d’appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d’Etat correspondant aux domaines d’activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. / Le président de la cour administrative d’appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l’article R. 221-10. ». Aux termes de l’article R. 221-11 du même code : « Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier d’une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l’inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France ; / 2° Ne pas avoir cessé d’exercer cette activité depuis plus de deux ans avant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre de chaque année ; / (…) Les demandes de réinscription obéissent aux mêmes conditions. Toutefois, la condition prévue au 2° n’est pas opposable à l’expert lors de sa première réinscription à l’issue de la période probatoire. (…) ».
La décision attaquée du 20 décembre 2024, fondée sur les dispositions précitées du
2° de l’article R. 221-11 du code de justice administrative, est motivée par l’absence de justification par M. B… de ce qu’il a exercé une activité professionnelle, autre que d’expertise, dans les domaines de compétence au titre desquels il a sollicité son inscription au tableau des experts auprès de la cour administrative d’appel de Bordeaux et des tribunaux administratifs du ressort au cours des deux années précédant la date limite de dépôt des candidatures, le 15 septembre 2024.
En premier lieu, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas refusé de prendre en compte les pièces complémentaires, produites par M. B… les 25 septembre 2024 et 13 décembre 2024, pour justifier de l’effectivité de son activité professionnelle au cours des deux dernières années. En soutenant qu’il ne les a pas ou mal prises en compte, M. B… ne conteste pas les motifs de fait de la décision attaquée, mais leur qualification juridique par le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée rejette la demande de réinscription au tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort présentée par M. B… au motif qu’elle ne remplit pas l’une des conditions de recevabilité définies par l’article R. 221-11 du code de justice administrative. Compte tenu du motif de sa décision, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux n’était pas tenu d’examiner l’opportunité de faire droit à cette demande au regard des critères définis par l’article R. 221-14 du même code, notamment l’examen des conditions dans lesquelles M. B… s’est acquitté des missions qui ont pu lui être confiées par les juridictions. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit faute qu’ait été effectué un tel examen ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 221-11 du code de justice administrative que la continuité d’exercice d’activité professionnelle conditionnant la réinscription annuelle au tableau des experts s’applique à l’activité qui était celle de l’intéressé à son inscription, à l’exclusion des missions d’expertise, judiciaires ou privées. Ainsi, par la production de rapports d’expertise réalisés, à la demande de parties privées, les 21 juin 2023, 31 août 2023, 24 octobre 2023 et 29 mars 2024, M. B… ne justifie pas d’une activité professionnelle opérationnelle dans les deux ans précédant sa demande de réinscription. Par ailleurs, ni les attestations des sociétés Legrand et Citya selon lesquelles ces sociétés font régulièrement appel à ses services pour bénéficier de son expertise en matière de génie civil, ni la justification du chiffre d’affaires de la société de conseil présidée par M. B… ne permettent de justifier de la nature des missions confiées à ce dernier générant ce chiffre d’affaires et, dès lors, d’attester de l’exercice par M. B… d’une activité professionnelle opérationnelle dans les deux ans précédant sa demande de réinscription. Enfin, la production d’un devis, daté du 29 août 2023 et accepté le 14 février 2024, pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour un chantier de « suivi des réparations selon rapport d’expertise judiciaire » ne permet pas à elle seule de justifier d’une activité professionnelle significative dans les domaines de compétence au titre desquels M. B… sollicite sa réinscription au tableau des experts de la cour administrative d’appel de Bordeaux et des tribunaux administratifs du ressort de cette cour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 221-11 du code de justice administrative doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, au président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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