Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 25NT00816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 février 2025, N° 2108795 et 2112031 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923288 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Mme B… E… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.
Par un jugement nos 2108795 et 2112031 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 25 mai et 9 juin 2021 du ministre de l’intérieur et a enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de M. et de Mme C… dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, le ministre de l’intérieur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes.
Le ministre de l’intérieur soutient que :
- l’emploi de chauffeur de l’attaché de défense libyen à Paris que l’intéressé occupe depuis 2005 révèle un lien particulier avec un Etat étranger incompatible avec l’allégeance française ;
- le bureau militaire libyen à Paris qui emploie le postulant a vocation à traiter l’ensemble des questions relatives à la défense et coordonne la sécurité de l’ambassade et de ses ressortissants ;
- l’emploi occupé par le postulant révèle une relation de confiance avec le personnel diplomatique et notamment l’attaché de défense ;
- le contrat de travail prévoit que l’intéressé peut être licencié en cas de comportement contraire aux valeurs morales du bureau ;
- les revenus de l’intéressé proviennent d’un Etat étranger.
La requête a été communiquée à M. et Mme C… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 13 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme C…, ses décisions des 25 mai et 9 juin 2021 rejetant les demandes de naturalisations de ces derniers et lui a enjoint de réexaminer leur situation, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur le loyalisme du postulant.
Pour rejeter les demandes de naturalisation présentées par M. et Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que M. C…, ressortissant marocain, est employé depuis 2005 par l’ambassade de Libye en France et que cet emploi révèle un lien particulier avec ce pays incompatible avec l’allégeance française.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de travail établie par le bureau militaire de l’ambassade de Libye en France, que M. C… exerce depuis 2005 les fonctions de chauffeur de l’attaché de défense libyen et que les revenus qu’il perçoit proviennent de la Libye. Compte tenu de la nature de ces fonctions et de leur durée, celles-ci révèlent un lien particulier avec un Etat étranger dont le ministre a pu estimer qu’il n’était pas compatible avec l’allégeance à la France. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre, en rejetant la demande de naturalisation de M. C…, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même que l’intéressé serait bien intégré en France et que l’aînée de ses trois enfants a la nationalité française. Eu égard aux liens de Mme C… avec son époux tenant à longue durée et à l’effectivité de leur communauté de vie, le ministre de l’intérieur n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de cette dernière. Par suite, c’est à tort que, pour annuler les décisions litigieuses, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur ce que le ministre aurait commis une telle erreur.
Aucun autre moyen, dont la cour se trouverait saisie par l’effet dévolutif de l’appel, n’a été invoqué par M. et Mme C… devant le tribunal administratif de Nantes ou devant la cour.
Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses décisions des 25 mai et 9 juin 2021 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme C…, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2108795 et 2112031 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. C… et par Mme E… épouse C… devant le tribunal administratif de Nantes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme B… E… épouse C… et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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