Annulation 24 mars 2025
Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 25NT01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2025, N° 2400867 et 2400953 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923289 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUFFET |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Romain DIAS |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | ... c/ France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2400867, M. G… E…, agissant en qualité de représentant légal des enfants mineurs A… E…, B… E… et C… E…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à A… E…, à B… E… ainsi qu’à C… E… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par une demande distincte, enregistrée sous le n° 2400953, M. G… E…, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant mineure H… E…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à H… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement nos 2400867 et 2400953 du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission en tant qu’elle refuse de délivrer un visa à l’enfant H…, a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à cet enfant dans un délai de deux mois à compter du jugement et a rejeté la demande de M. E… dirigée contre cette décision en tant qu’elle refuse de délivrer des visas aux enfants A…, B… et C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. E…, représenté par Me Saedi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la commission de recours, en ce qu’elle porte refus de délivrer des visas de long séjour aux enfants A…, B… et C….
2°) d’annuler, dans cette mesure, la décision la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer aux enfants A…, B… et C… E… les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs de visas ;
- le lien de filiation est établi par les actes d’état civil produits qui sont authentiques et par la possession d’état ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il se réfère à son mémoire en défense produit devant le tribunal administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 24 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. G… E…, la décision implicite de la commission de recours en tant qu’elle refuse de délivrer à l’enfant H… E… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par ce même jugement, le tribunal a rejeté la demande distincte de M. E… dirigée contre la décision implicite de la commission en tant qu’elle refuse de délivrer des visas de long séjour aux enfants A…, B… et C… E….
M. E… relève appel, dans cette mesure, de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, que M. E… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que la commission aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation des demandeurs de visas.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de l’identité des enfants A…, B… et C… nés respectivement en 2011, 2012 et 2013 et le lien de filiation les unissant à M. E… ont été produits les tazkeras des enfants délivrées, le 8 juin 2021, par le service d’enregistrement de la population du ministère de l’intérieur de province de Parwan, celle de M. E…, délivré par ce même service, le 21 décembre 2020, les versions numériques et biométriques des tazkeras des demandeurs de visas, ainsi que leurs passeports délivrés en mars 2024. M. E… soutient que ces enfants sont nés de son union, conclue sous la forme coutumière en 2010, avec Mme D… F… décédée en 2021 et dont le certificat de décès est versé au dossier. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’en 2016, lors du dépôt de sa demande d’asile, M. E… a indiqué être célibataire et sans enfants. En outre, l’acte de mariage établi le 26 février 2019 par le tribunal religieux de Parwan, à la demande de son épouse, mentionne que les intéressés se sont mariés en 2018 et qu’ils n’ont pas d’enfant. La circonstance que ce document a été établi en l’absence de M. E…, près de neuf ans après la célébration du mariage coutumier ne permet pas de remettre en cause la réalité des faits qui y sont mentionnés et qui corroborent les déclarations faites par le requérant aux instances de l’asile, trois ans plus tôt, quant au fait qu’il n’a pas d’enfant. Au vu de ces déclarations, les tazkeras délivrées, en 2021, aux demandeurs de visas, ainsi que leurs versions numériques sont dépourvues de caractère probant et ne permettent pas d’établir le lien de filiation allégué. Ce lien n’est pas davantage établi par les passeports délivrés aux enfants en 2024 et qui ne mentionnent pas leur filiation.
Par ailleurs, le requérant produit des attestations récentes de proches indiquant qu’il est le père des enfants ainsi que des justificatifs d’envois d’argent, entre avril 2018 et juillet 2020, à une personne dont le lien avec les demandeurs de visas n’est pas établi. Sont également produits des billets d’avion et des visas de court séjour dont il ressort que M. E… s’est rendu à trois reprises en Iran, en 2022, 2023 et 2025, ainsi que des photographies prises à cette occasion, en compagnie des enfants et du père des requérants, qui les prend en charge dans ce pays. Toutefois, ni ces éléments, ni les échanges récents du requérant avec son père et les enfants, via une application de messagerie instantanée, ne suffisent à établir, par possession d’état, le lien de filiation invoqué. Par ailleurs, si M. E… produit les résultats d’un examen biologique réalisé au mois d’avril 2025, à son initiative, dans une clinique de Téhéran, qui conclut que les facteurs génétiques des enfants B…, A… et C… sont compatibles avec les siens et que « la paternité biologique est confirmée », ce document ne présente pas, compte tenu des conditions dans lesquelles il a été réalisé, de caractère probant. Par suite, l’identité des demandeurs de visas et le lien de filiation allégué ne sont pas établis. Dès lors, en refusant, pour ce motif, de délivrer les visas sollicités, la commission de recours n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En quatrième et dernier lieu, dès lors que le lien de filiation entre le requérant et les demandeurs de visa n’est pas établi, le moyen tiré de ce que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée à la vie privée des intéressés en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif le moyen tiré la méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de la commission en ce qu’elle refuse de délivrer les visas aux enfants A…, B… et C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFET
La greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Environnement ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Cadmium ·
- Sous-produit ·
- Production ·
- Eaux
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Intérêt à agir ·
- L'etat
- Étude d'impact ·
- Ferme ·
- Photomontage ·
- Environnement ·
- Monuments ·
- Atteinte ·
- Site ·
- Migration ·
- Autorisation ·
- Première guerre mondiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Concession d’aménagement ·
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Économie mixte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Faute
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Recours gracieux ·
- Intérêt à agir ·
- Délai ·
- Commune ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation
- Parc ·
- Village ·
- Autorisation ·
- Saturation visuelle ·
- Photomontage ·
- Alerte ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Biogaz ·
- Enregistrement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Eures ·
- Développement durable ·
- Négociation internationale
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Sous-produit ·
- Production ·
- Stockage ·
- Justice administrative
- Environnement ·
- Prescription ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- Eau souterraine ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Sous-produit ·
- Production
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Expulsion du territoire ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Retrait
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Équipement public ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté de communes ·
- Inondation ·
- Participation ·
- Négociation internationale
- Urbanisme ·
- Biogaz ·
- Lexique ·
- Construction ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Limites ·
- Unité foncière ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.