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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 23DA00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 janvier 2023, N° 2203667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Les Riverains au parfum, Mme F… J…, la SCI Le Blanc Manoir, M. et Mme A…, Mme I… O…, Mme D… L…, M. et Mme R… K…, M. C… et Mme N… S…, M. et Mme Q…, Mme P… U…, M. T… et Mme M… G… et M. et Mme E… B…, ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté PC 076 141 19 G004 du 20 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) Méthacaux un permis de construire une unité de méthanisation au lieu-dit Les Trois Cornets à Bréauté, ainsi que la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet a rejeté leur recours gracieux contre cet arrêté.
Par un jugement avant dire droit du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Rouen a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sur cette requête et a invité la SAS Méthacaux et le préfet de la Seine-Maritime à régulariser les vices entachant le permis de construire du 20 février 2020 dans un délai de quatre mois.
Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime a délivré un permis de construire modificatif à la SAS Méthacaux.
Par un jugement n° 2203667 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par M. et Mme H… A… et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 5 janvier 2024, l’association Les Riverains au parfum, Mme F… J…, la SCI Le Blanc Manoir, M. et Mme H… A…, Mme I… O…, M. et Mme R… K…, M. et Mme C… S…, M. et Mme H… Q…, Mme P… U…, M. T… G… et M. et Mme E… B…, représentés par Me Guarrigues, demandent à la cour :
1°) d’annuler les jugements du 5 mai 2022 et du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler les arrêtés des 20 février 2020 et 28 juillet 2022 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société Méthacaux un permis de construire et un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’association ainsi que les personnes physiques requérantes ont intérêt à agir ;
- les premiers juges n’ont pas analysé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, en l’absence d’accord de la communauté de commune Campagne de Caux sur le montant de la participation pour équipement public exceptionnel ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu du risque d’inondation lié à la présence d’un axe de ruissellement sur le terrain d’assiette ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison du risque d’effondrement lié à la présence de cavités souterraines ;
- ils maintiennent l’intégralité des moyens qu’ils ont soulevés en première instance, repris dans les mémoires enregistrés les 30 septembre 2021 et 26 septembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 novembre 2023 et 6 février 2024, la société Méthacaux, représentée par Me Gandet conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer à fin de régularisation du permis de construire en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association, qui est « transparente », est dépourvue d’intérêt propre pour attaquer la décision litigieuse ;
- l’association est dépourvue d’intérêt à agir au regard de son objet social ;
- les personnes physiques et la société civile immobilière requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ;
- la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Guarrigues représentant les requérants et de Me Mascaro représentant la société Méthacaux.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 26 mars 2026.
Une note en délibéré, présentée pour la SAS Méthacaux, a été enregistrée le 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Méthacaux a pour projet la création d’une unité de méthanisation dédiée à la valorisation d’effluents et de déchets organiques agricoles afin de produire du biogaz et des digestats liquides et solides destinés à l’épandage. Par un arrêté du 2 mai 2019, le préfet de la Seine-Maritime a enregistré ce projet au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Une première demande de permis de construire a été déposée le 9 mai 2019 par la SAS Méthacaux et a fait l’objet d’un refus le 9 août 2019. Une seconde demande de permis a été déposée le 18 octobre 2019 par cette même société, à laquelle il a été fait droit par un arrêté du 20 février 2020 du préfet de la Seine-Maritime. Le 28 mai 2020, M. et Mme A… et autres ont saisi le préfet d’un recours gracieux à l’encontre de ce dernier arrêté, recours qui a été expressément rejeté le 21 juillet 2020.
2. Par un jugement avant dire droit du 5 mai 2022, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l’attente d’une mesure régularisant le permis de construire contesté au regard des vices tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis s’agissant des constructions n°s 5 et 6 et de la méconnaissance des règles de distance entre les constructions n°s 3 et 4 et entre les constructions n°s 1 et 5. Le préfet de la Seine-Maritime a délivré, le 28 juillet 2022, un permis de construire modificatif à la SAS Méthacaux. M. et Mme A… et autres relèvent appel du jugement du 12 janvier 2023, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du 20 février 2020 et du 28 juillet 2022.
Sur la régularité du jugement :
3. Les requérants soutiennent que les premiers juges n’ont pas examiné le moyen tiré de l’illégalité de la participation pour équipement public exceptionnel en l’absence de l’accord formulé par la communauté de communes Campagne de Caux, en méconnaissance de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. Il ressort toutefois du paragraphe 6 du jugement avant-dire droit du 5 mai 2022, que le tribunal a considéré que, conformément à l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme, la méconnaissance de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme est sans effet sur la légalité du permis de construire contesté. S’agissant du jugement du 12 janvier 2023 intervenu après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal n’avait pas à examiner de nouveau ce moyen, dès lors qu’il avait été écarté par la décision avant dire droit. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les jugements attaqués seraient entachés d’irrégularité.
Sur la légalité des arrêtés des 20 février 2020 et 28 juillet 2022 :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 332-7 de ce même code : « L’illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d’équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l’autorisation de construire. / Lorsque l’une de ces prescriptions est annulée pour illégalité, l’autorité qui a délivré l’autorisation prend, compte tenu de la décision juridictionnelle devenue définitive, un nouvel arrêté portant la prescription d’une taxe ou d’une contribution aux dépenses d’équipements publics ». L’article L. 332-8 du même code dispose : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation (…) qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du préfet de la Seine-Maritime met à la charge de la société bénéficiaire de l’autorisation de construire une somme de 26 605,40 euros hors taxes, au titre de la participation pour équipement public exceptionnel, pour la réalisation de l’extension du réseau de distribution électrique et du réseau d’eau potable afin d’alimenter la nouvelle construction sur le fondement de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que ces dispositions ont été méconnues, en l’absence d’accord de la communauté de commune Campagne de Caux sur le montant de cette participation, il résulte cependant des dispositions de l’article L. 332-7 du code de l’urbanisme qu’un requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’illégalité de prescriptions relatives à la participation prévue à l’article L. 332-8 à l’appui de conclusions dirigées contre l’autorisation de construire.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
7. En premier lieu, les requérants soutiennent que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées compte tenu du risque accru d’inondation, en raison du passage d’un axe de ruissellement sur la parcelle d’implantation cadastrée ZB n°11, non pris en compte par le projet, dont les constructions sont susceptibles de constituer un obstacle à l’écoulement des eaux.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que la société pétitionnaire a fait appel au bureau d’études ALISE pour réaliser une étude hydraulique pour la gestion des eaux pluviales, jointe au dossier de demande de permis de construire déposé le 18 octobre 2019. Cette étude précise que, compte tenu de la perméabilité moyenne des sols, estimée à 0,015 m/h, le choix a été fait d’une gestion des eaux pluviales par infiltration à la parcelle pour une pluie d’occurrence décennale et elle préconise des mesures visant à assurer une gestion des eaux de ruissellement sur la parcelle. Ces préconisations, représentées notamment au « plan-masse PC2 – Etude Hydro », ont été intégrées au projet qui comprend l’aménagement de deux noues, au nord et à l’est du projet en périphérie de la parcelle d’assiette, d’un bassin de gestion des eaux pluviales de 618 m² près de l’entrée au sud de la parcelle et d’un ouvrage de rétention d’eaux pluviales. Il ressort des pièces du dossier que ces ouvrages de gestion hydraulique ont été conçus avec des capacités maximales supérieures aux volumes à gérer en cas de pluie d’occurrence décennale et centennale. Pour caractériser l’aléa d’inondation par ruissellement, l’étude s’est basée sur le débit d’une pluie estivale d’occurrence centennale de 3 heures, pour laquelle la hauteur d’eau est estimée à 0,094m pour une vitesse de 0,25m/s, ce qui caractérise un aléa faible, selon la grille d’analyse de la Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, tandis que le débit de fuite par infiltration est estimé par l’étude à 1,88 L/s, ce qui est inférieur au seuil de 2 L fixé par l’article A.4.4 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. La commission locale de l’eau (CLE) du SAGE Vallée du Commerce a d’ailleurs émis deux avis favorables au projet, le dernier daté du 8 novembre 2019. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’axe de ruissellement est matérialisé aux pièces du dossier et pris en compte par le projet. Enfin, à la date de délivrance de l’arrêté contesté, le dossier était conforme au PLU de la commune de Bréauté alors en vigueur. La circonstance que le PLU ait été modifié postérieurement à la délivrance de l’arrêté contesté pour devenir PLUi, reste sans incidence sur la légalité des permis en litige.
9. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte à la sécurité publique, présentée par le risque d’effondrement de la voie publique de desserte, en raison de la présence de cavités souterraines, compte tenu de l’augmentation du trafic de poids-lourds que va générer le projet d’unité de méthanisation. Toutefois, si des cavités ont été identifiées sur le territoire communal, aucune n’est répertoriée sur le terrain d’assiette du projet, qui n’a lui-même pas été classé dans les zones inconstructibles prévues par le plan local d’urbanisme du fait de la présence de cavités. Si les requérants font état d’une cavité mise à jour en novembre 2020 à la suite de travaux de pose de fibre optique sur le Chemin de l’Eau Claire qui a été fermé à la circulation, cette voie interdite aux véhicules de plus de 12 tonnes, n’est pas prévue pour être utilisée par les engins agricoles liés au fonctionnement de l’unité de méthanisation. A contrario, la route des Trois-Cornets qui va desservir le site, accueille déjà un trafic, certes moins intense, mais comprenant des engins agricoles lourds, sans qu’un incident lié à un effondrement n’ait été rapporté, ni qu’un arrêté de restriction de circulation ait été adopté. Il résulte également de l’instruction que le dossier de demande d’enregistrement de l’installation classée comprenait une évaluation du trafic indiquant que « la circulation engendrée par le projet reste modérée et étalée sur deux périodes d’épandage (printemps et fin d’été/automne), la capacité des axes est compatible avec la circulation engendrée par le projet ». Dans ces conditions, le risque d’affaissement allégué n’est pas établi.
10. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques d’inondation et d’effondrement doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance :
11. Enfin, les requérants se bornent à indiquer qu’ils maintiennent l’intégralité des autres moyens qu’ils ont soulevés en première instance, sans apporter aucune précision ni éléments supplémentaires. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-2 et R. 423-7 du code de l’urbanisme, de l’insuffisance de la notice de présentation du projet architectural, de l’absence de plans en coupe de la plupart des constructions projetées dans le dossier de permis de construire, de l’insuffisance du dossier de permis s’agissant de la représentation du terrain naturel avant travaux, de l’insuffisance et l’incohérence du permis de construire modificatif s’agissant de la représentation du bâtiment n° 3, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des nuisances olfactives du projet et de l’absence de desserte du terrain par le réseau d’eau potable, et de la méconnaissance des articles A.3, A.4, A.8, A.10, A.11 et A.12 du plan local d’urbanisme, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Rouen dans ses jugements des 5 mai 2022 et 12 janvier 2023.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. et Mme A… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Maritime des 20 février 2020 et 28 juillet 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 2 500 euros à verser à la société Méthacaux sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… et autres verseront solidairement à la SAS Méthacaux la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H… A…, désignés en qualité de représentants uniques de l’ensemble des requérants, à la SAS Méthacaux et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime et à la communauté de communes Campagne de Caux
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
M… Roméro
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