Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 23DA01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 12 juin 2023, N° 2200998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923293 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de l’Eure portant enregistrement de l’exploitation, au bois du clos Sançon, Cintray, sur le territoire de la commune de Breteuil, de l’installation de la société par actions simplifiée (SAS) Biogaz Iton pour des activités de méthanisation.
Par un jugement n° 2200998 du 12 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Pelloquin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est incompatible avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil, dès lors que le parti d’aménagement de ce document d’urbanisme prévoit que les liaisons douces, dont le chemin Perrey, qui desservira l’unité projetée, soient valorisées pour permettre la randonnée pédestre.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2024, la société Biogaz Iton, représentée par le cabinet Lexion, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
la requête de première instance est irrecevable dès lors que M. A… ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté contesté.
Par un mémoire en défense du 24 octobre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Pelloquin, représentant M. A… et Me Mascaro, représentant la société Biogaz Iton.
Considérant ce qui suit :
Le 30 mars 2021, la SAS Biogaz Iton a déposé auprès des services de la préfecture de l’Eure un dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement, relatif à une unité de méthanisation située sur un terrain d’assiette composé de cinq parcelles cadastrées section OH nos 89, 91, 126, 127 et 136, d’une superficie de 27 970 m², au bois du clos Sançon, Cintray, sur le territoire de la commune de Breteuil. M. A… relève appel du jugement n° 2200998 du 12 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2021 du préfet de l’Eure portant enregistrement de cette installation.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 novembre 2021 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté d’enregistrement avec les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil :
Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. ».
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. / Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. ». Aux termes de l’article L. 151-38 de ce même code, « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public. ».
Aux termes du III, « Dispositions réglementaires liées à des représentations graphiques sur le plan de zonage », du titre II du règlement du plan d’urbanisme de la commune de Breteuil : « (…) 4. Liaisons douces à conserver au titre du L. 151-38 et du R. 151-48 du code de l’urbanisme / Les liaisons douces existantes à conserver au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. / L’accès au public doit être maintenu en toute circonstance. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial. (…) ». L’axe 5 du projet d’aménagement et de développement durable de ce plan, intitulé « Tendre vers une amélioration des mobilités », prévoit comme première orientation la favorisation de la découverte du territoire et des déplacements doux : « Des itinéraires de promenade sont existants et pratiqués par les habitants et visiteurs (chemins agricoles, GR 222…). Toutefois, ces éléments n’apparaissent pas suffisamment mis en valeur et connectés entre eux. L’objectif des élus vise également à prendre l’évolution territoriale induite par a fusion des trois communes historiques afin de faciliter les déplacements entre les différents pôles bâtis. Cette volonté se traduit par la mise en place des actions suivantes : / (…) – Maintenir et valoriser les chemins ruraux permettant la randonner sur le territoire. / (…) Les élus tiennent également à valoriser les modes doux pour les déplacements quotidiens. En particulier, les actions suivantes sont définies : / (…) – Etablissement des continuités douces, sûres et agréables vers les équipements (école, collège, jardin public…). Dans cet objectif, les secteurs de projet apparaissent stratégiques pour compléter le maillage de cheminements doux entre différents secteurs d’équipements. ».
D’une part, il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. D’autre part, si le plan local d’urbanisme est opposable à la décision attaquée, en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, seules les prescriptions du plan local d’urbanisme qui déterminent les conditions d’utilisation et d’occupation des sols et les natures d’activités interdites ou limitées s’imposent à cet enregistrement.
Le requérant fait valoir que l’arrêté portant enregistrement attaqué ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme dès lors que le chemin de Perrey, qualifié par le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de « chemin rural permettant la randonnée » constitue une liaison douce à conserver au sens de ce même PADD. Toutefois, le PADD n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme donc a fortiori, aux décisions individuelles en matière d’environnement. Ainsi, M. A… ne peut utilement se fonder sur les dispositions contenues dans le PADD du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil pour contester la légalité du permis d’enregistrement en cause.
En tout état de cause, il est constant que le chemin de Perrey qui desservira l’unité de méthanisation est identifié par le plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil comme une liaison douce à conserver et comme un « chemin rural permettant la randonnée ». Dans la demande d’enregistrement, la société pétitionnaire s’est engagée à ce que ce chemin soit élargi pour atteindre 5,5 mètres de large sans que le tracé n’en soit modifié. L’accès au public n’en sera pas limité alors que c’est tout au plus pendant une dizaine de jours durant la période d’ensilage que le trafic induit par le projet atteindra son maximum soit une vingtaine d’allers-retours par jour. En outre, ce chemin goudronné est déjà emprunté par des engins agricoles lourds afin de desservir les parcelles alentours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait illégal en ce qu’il serait incompatible avec les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Breteuil doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Biogaz Iton et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la SAS Biogaz Iton une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la SAS Biogaz Iton.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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