Rejet 31 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 23DA01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 juillet 2023, N° 2201492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923296 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuses antérieure :
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Delezenne et associés, liquidateur judiciaire de la société Aliphos Rotterdam BV, a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Nord l’a mise en demeure de respecter les dispositions du II) de l’article L. 512-39-1 du code de l’environnement en procédant à la mise en sécurité du site anciennement exploité par la société Aliphos Rotterdam BV à Dunkerque.
Par un jugement n°2201492 du 31 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 7 janvier 2026, la SELARL Delezenne et associés, liquidateur judiciaire de la société Aliphos Rotterdam BV, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2021 du préfet du Nord ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est irrégulier en raison de l’absence de mention dans les visas des textes dont il a été fait application, en méconnaissance de l’article L. 741-2 du code de justice administrative ;
le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne pouvaient écarter l’ensemble des moyens dirigés contre l’arrêté du 24 décembre 2021 et les arrêtés du 12 mars 2020 ;
l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
il est insuffisamment motivé ;
l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires concernant ses installations situées à Dunkerque est entaché d’erreur de droit dès lors que les résidus de production ne sont pas des déchets et constituent des sous-produits qui présentaient un caractère économiquement valorisable, qui aurait dû être pris en compte ;
l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le programme de surveillance des sols et des eaux souterraines ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait au regard des actions menées pour sécuriser l’installation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;
le code de l’environnement ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me De Cirugeda représentant la SELARL Delezenne.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 novembre 2016, le préfet du Nord a autorisé la société Aliphos Rotterdam BV à exploiter, sur le territoire de la commune de Dunkerque, une installation de production de phosphate pour l’alimentation animale. Par deux arrêtés du 12 mars 2020, le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires, notamment pour la constitution de garanties financières. Par un arrêté du 28 septembre 2020, le préfet du Nord a mis en demeure la société Aliphos Rotterdam BV de respecter les articles 3 et 3.1 de l’arrêté préfectoral du 12 mars 2020 imposant la constitution de garanties financières ainsi que les articles 6-2 et 7 de l’arrêté imposant des prescriptions complémentaires autres que la constitution de garanties financières. Le 19 mars 2021, en application du I de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement, la SELARL Delezenne et associés, liquidateur judiciaire de la société Aliphos Rotterdam BV, a déclaré la cessation totale d’activité de l’usine exploitée par la société Aliphos Rotterdam BV. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet du Nord a mis en demeure la SELARL Delezenne et associés, de respecter les dispositions du II) de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement en procédant à la gestion des déchets présents sur le site dans un délai de trois mois. La SELARL Delezenne et associés relève appel du jugement du 31 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2021.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
3. Si les visas du jugement attaqué font mention sans davantage de précision du code de l’environnement et du code des relations entre le public et l’administration, les motifs de ce jugement reproduisent les textes des dispositions de ces codes dont le tribunal a fait application. Par suite, le jugement attaqué satisfait ainsi aux dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La SELARL Delezenne ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ne pouvaient écarter l’ensemble des moyens soulevés contre l’arrêté du 24 décembre 2021 et les arrêtés du 12 mars 2020, ce moyen n’étant pas assorti, en tout état de cause, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’exception d’illégalité de l’arrêté du 12 mars 2020 :
En ce qui concerne la motivation :
5. L’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires concernant ses installations situées à Dunkerque vise les textes applicables, notamment le code de l’environnement et plus spécifiquement ses livres I, II et V ainsi que l’arrêté préfectoral initial du 25 novembre 2016 autorisant l’exploitation de l’installation. Ils précisent que des résidus de CCP et de roche phosphatée appauvrie sont entreposés sur site à même le sol et que des tests de caractérisation les ont classés comme toxiques. Il mentionne la nécessité d’évaluer quantitativement et qualitativement les rejets de substances dangereuses dans l’eau issus du fonctionnement de l’établissement et de déclarer le niveau d’émission de ces substances, les effets toxiques, persistants et bioaccumulables de ces substances sur le milieu aquatique et indiquent que l’entreposage de déchets dangereux peut avoir un impact sur les eaux souterraines. Cet arrêté, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, comporte ainsi une motivation suffisante, qui se distingue du bien-fondé de ses motifs.
En ce qui concerne la procédure contradictoire :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / (…) L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées ». L’article L. 514-5 du même code dispose : « L’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ». Aux termes de l’article R. 181-45 du même code : « Les prescriptions complémentaires prévues par le dernier alinéa de l’article L. 181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires du préfet, après avoir procédé, lorsqu’elles sont nécessaires, à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32. / Le projet d’arrêté est communiqué par le préfet à l’exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit ».
7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 514-5, R. 512-25 et R. 512-26 du code de l’environnement que, préalablement à l’édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l’inspection des installations classées, des propositions de l’inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d’arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. Il résulte des mêmes dispositions du code de l’environnement combinées à celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’exploitant doit être mis à même de présenter des observations et d’obtenir également communication, s’il le demande, de celles des pièces du dossier utiles à cette fin.
8. Il résulte de l’instruction que le rapport de visite de l’inspecteur des installations classées en date du 7 octobre 2019 contenant en son point 6 ses propositions et tendant à ce que des prescriptions complémentaires soient imposées à la société Aliphos Rotterdam BV, a été communiqué à la société exploitante qui a déclaré l’avoir reçu le 7 novembre 2019. S’agissant des projets d’arrêtés, ils ont été communiqués à la société exploitante qui a été mise à même de formuler des observations, tel qu’il ressort des termes du rapport du 30 octobre 2019 de l’inspecteur des installations classées, en vue de la séance du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), qui comporte en annexe les deux projets d’arrêtés. Ce rapport reprend également les observations formulées par la société sur ces projets d’arrêtés. Si deux autres projets d’arrêtés ont été communiqués le 21 novembre 2019 à l’exploitant, il s’agit de leur version actualisée après la séance du CODERST.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 181-39 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dans les quinze jours suivant l’envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire. le préfet transmet pour information la note de présentation non technique de la demande d’autorisation environnementale et les conclusions motivées du commissaire enquêteur : / (…) 2° Au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques dans les autres cas. Le préfet peut également solliciter l’avis de la commission ou du conseil susmentionnés sur les prescriptions dont il envisage d’assortir l’autorisation ou sur le refus qu’il prévoit d’opposer à la demande. Il en informe le pétitionnaire au moins huit jours avant la réunion de la commission ou du conseil, lui en indique la date et le lieu, lui transmet le projet qui fait l’objet de la demande d’avis et l’informe de la faculté qui lui est offerte de se faire entendre ou représenter lors de cette réunion de la commission ou du conseil ».
10. Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. Il résulte de l’instruction que la société Aliphos Rotterdam BV a accusé réception le mercredi 13 novembre 2019 de la convocation datée du 8 novembre 2019 à la séance du CODERST du Nord qui s’est tenue le mardi 19 novembre 2019. Il ressort du compte-rendu de la séance du CODERST qu’elle y était représentée et a pu y présenter des observations. Par ailleurs, l’intéressée a pu également présenter ses observations sur les projets d’arrêtés litigieux et les prescriptions envisagées avant la séance du CODERST, tel que le précise le rapport du 30 octobre 2019 de l’inspecteur des installations classées. Enfin, les arrêtés préfectoraux imposant des prescriptions complémentaires ont été édictés postérieurement à l’expiration du délai d’un mois laissé à la société exploitante pour présenter ses observations sur le rapport de visite du 7 octobre 2019, de sorte que même si elle n’a disposé de la convocation au CODERST que 5 jours ouvrables avant la réunion, la société Aliphos Rotterdam BV n’a pas été privée d’une garantie.
12. Il résulte de ce qui précède que la société Delezenne n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 28 septembre 2020 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 12 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a imposé à la société Aliphos Rotterdam BV des prescriptions complémentaires concernant ses installations situées à Dunkerque.
Sur la légalité de l’arrêté du 24 décembre 2021 :
13. Aux termes de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. (…) ». Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ».
14. En premier lieu, par un arrêté du 28 septembre 2021 régulièrement publié le 30 septembre 2021 au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture du Nord à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le code de l’environnement et son article L. 171-8 et précise que la partie du site précédemment exploitée par la société Aliphos Rotterdam BV n’a pas été mise en sécurité, que les déchets, qui n’ont pas été gérés de façon à prévenir les atteintes à l’environnement, n’ont été ni bâchés ni évacués. Il mentionne également que les essais de lixiviation ont montré des concentrations importantes en arsenic dans l’éluat caractérisant leur dangerosité et que les conditions de stockage ne permettent pas de garantir l’absence d’impact sur les sols et les eaux souterraines. L’arrêté attaqué, qui comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 512-75-1 du code de l’environnement, reprenant les dispositions de l’ancien article R. 512-39-1 de ce code : « I.- Lorsqu’une installation classée soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. (…) / II.- La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment : / 1° L’évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le site ; / 2° Des interdictions ou limitations d’accès au site ; / 3° La suppression des risques d’incendie et d’explosion ; / 4° La surveillance des effets de l’installation sur son environnement. ». Aux termes de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement pris pour la transposition en droit interne de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / Déchet : Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon ». Selon l’article L. 541-4-2 du même code qui assure la transposition de l’article 5 de ladite directive : « Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production de cette substance ou cet objet ne peut être considéré comme un sous-produit et non comme un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli : / ― l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine ; / ― la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ; / ― la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production ; / ― la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation ultérieure ; / ― la substance ou l’objet n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. / Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article. ».
17. Un déchet au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008, est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l’intention de se défaire, sans qu’il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Sont sans incidence à cet égard les circonstances que les biens en cause aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique. Contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal n’a pas écarté la qualification de sous-produits pour l’ensemble des substances, mais s’est fondé sur les éléments du dossier pour développer une analyse détaillée, par type de produit et selon ses caractéristiques existantes, sur la base des rapports de visite et des contrôles de la DREAL et de l’inspecteur des installations classées.
18. D’une part, il résulte de l’instruction que sur la capacité maximale de stockage de 20 000 tonnes accordée à la société Aliphos par l’autorisation environnementale, environ 8 000 tonnes correspondent à des « résidus CCP » et pour environ 12 000 tonnes à du dicalgypse, issu du processus de production de phosphate. Selon le rapport d’août 2021 relatif aux essais réalisés pour le compte de l’exploitant par le cabinet EACM en application des dispositions d’un arrêté préfectoral du 19 mars 2021 imposant des prescriptions complémentaires en vue de la poursuite de l’exploitation, 90% du stock de dicalgypse et 15% des résidus CCP sont valorisables en tant que matières fertilisantes, soit 60% des 20 000 tonnes de matières entreposées sur l’ancien site de production. Toutefois, il résulte également de ce rapport qu’en raison d’une teneur élevée en chrome et en cadmium, une grande partie des résidus ne peut être valorisée. De plus, l’ensemble des résidus est stocké de manière indifférenciée sans aucune distinction quant à leur nature ou leur origine et sans aucune protection contre le lessivage par les eaux telluriques alors que le rapport relève d’importantes disparités dans la composition des roches selon leur origine géographique. Dans ces conditions, si 12 000 tonnes de résidus de production de la société Aliphos Rotterdam BV apparaissent théoriquement valorisables au sein d’une filière de fertilisants agricoles, selon le bureau d’études EACM, leurs conditions de conservation au sein d’un même ensemble de stockage, associées à 8 000 tonnes de résidus non valorisables, ne permettent pas de les réutiliser directement sans la réalisation préalable d’une opération de tri, répondant à un protocole strict et avec mise en place d’une traçabilité conforme à la réglementation. Le cabinet EACM préconise, pour ce faire, la réalisation d’un double contrôle, visuel puis analytique consistant, dans un premier temps, à regrouper les matériaux d’apparence semblable et, dans un second temps, à réaliser des lots de 500 tonnes, prélever des échantillons afin d’analyser leur teneur en chrome et en cadmium et procéder à trois stockages différenciés des lots selon le résultat des analyses. Il ne résulte pas de l’instruction que cette opération consistant à extraire des produits polluants de matières valorisables ferait partie des pratiques industrielles courantes au sens des dispositions de l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement précitées. La société n’est pas fondée à se prévaloir de nouveau en appel, sans apporter d’éléments supplémentaires, d’un arrêté du préfet de la Marne du 4 août 2022 autorisant l’exploitation d’un autre stock de dicalgypse, alors d’ailleurs qu’il ressort des termes mêmes de cet arrêté que ce lot ne comprenait pas de résidus CCP et pouvait être valorisé sans qu’il soit nécessaire de réaliser des opérations de tri. Dans ces conditions, l’ensemble des résidus de production entreposés au sein de l’installation de la société Aliphos Rotterdam BV ne remplissent pas les conditions fixées à l’article L. 541-4-2 du code de l’environnement. Ces substances constituent donc nécessairement des déchets, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, et non de « sous-produit » issu d’un « processus de production », au sens de l’article L. 541-4-2 du même code.
19. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport rédigé par le cabinet EACM en août 2021 que le dicalgypse ne peut pas être utilisé directement en tant que fertilisant en raison de sa forte teneur en chrome. Il en est de même s’agissant des « résidus CCP » en raison de leur teneur en cadmium. Par ailleurs, le rapport d’analyse des sols et de l’eau réalisé par le même cabinet EACM à la demande de l’exploitant en novembre 2020 a mis en évidence la présence de cadmium dans le sol jusqu’à 1 mètre de profondeur à proximité de la zone de stockage des résidus ainsi que des concentrations élevées en arsenic dans les eaux souterraines en aval hydraulique immédiat de cette zone. En outre, le porter-à-connaissance de la société Aliphos Rotterdam BV du 11 décembre 2017 classait les résidus CCP dans la catégorie des déchets dangereux, notamment en raison de leur nocivité pour les organismes aquatiques, entrainant des effets néfastes à long terme. L’inspecteur des installations classées, dans son rapport consécutif à la visite du 22 mars 2021, a invité le liquidateur à mettre en œuvre les recommandations du cabinet EACM, lesquelles comprennent notamment le bâchage des matières stockées afin d’éviter leur lessivage par les eaux pluviales et limiter ainsi leur infiltration vers la nappe. Dans ces conditions, au regard des propriétés du dicalgypse, des « résidus CCP » et de leur impact sur l’environnement, le préfet du Nord n’a pas inexactement qualifié ces matériaux et substances entreposés sur le site anciennement exploité par la société Aliphos Rotterdam BV, et n’a pas entaché d’erreur de droit et d’appréciation la décision par laquelle il a mis en demeure la SELARL Delezenne et associés de procéder à la gestion de ces déchets, en application des dispositions précitées de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement reprises à l’article R. 512-75-1 du même code. Ces moyens doivent donc être écartés.
20. Si la déclaration de cessation d’activité réalisée par la SELARL Delezenne et associés le 19 mars 2021 prévoit notamment le bâchage des résidus, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspecteur de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) des Hauts-de-France rédigé à la suite de la visite effectuée le 3 septembre 2021, que le dicalgypse et les résidus CCP sont stockés à l’air libre sans aucune protection contre leur lessivage par les eaux de pluie. Si d’autres mesures relatives à la mise en sécurité du site ont été prises par le liquidateur et constatées lors de la visite du 22 mars 2021, il ne résulte pas de l’instruction que les déchets ont été évacués vers une filière de traitement appropriée ni entreposés dans des conditions ne présentant pas de risque pour la santé ou l’environnement, en particulier par des mesures de bâchage des tas de dicalgypse pour éviter leur lessivage par les eaux pluviales. Par ailleurs, les difficultés alléguées d’exécution, notamment financières, de l’arrêté de mise en demeure sont sans incidence sur les obligations de mise en sécurité du site incombant au liquidateur. Par suite, le préfet du Nord n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait en estimant que le liquidateur de la société Aliphos Rotterdam BV n’avait pas procédé à la gestion des déchets présents sur le site de l’installation, au sens des dispositions de l’article R. 512-39-1 du code de l’environnement reprises à l’article R. 512-75-1 du même code et en le mettant en demeure de respecter cette obligation. Le moyen doit par suite être écarté.
21. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, si le ministre invoque la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, il ne peut toutefois et en tout état de cause être regardé comme ayant ainsi demandé une substitution de motifs.
22. Il résulte de ce qui précède que la SELARL Delezenne n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2021 du préfet du Nord. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL Delezenne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Delezenne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le président assesseur,
Signé : F-X de Miguel
Le président de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
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