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Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 17 avr. 2026, n° 26NT00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 26NT00807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2026, N° 2327725 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923290 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Olivier GASPON |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 5 février 2024 contre la décision du 2 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa dit « de retour » en France.
Par un jugement n° 2405928 du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 28 mai 2024 de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de visa de retour litigieux n’est pas entaché d’erreur de droit, dès lors que le demandeur de visa ne justifie plus d’un droit au séjour et au retour sur le territoire français ; l’intervention, le 16 février 2026, du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande d’annulation notamment de son arrêté du 26 octobre 2023 prononçant l’expulsion de M. B… du territoire français et le retrait de son titre de séjour a mis fin de manière rétroactive à la suspension, ordonnée par le juge des référés, de l’exécution de cet arrêté ;
- l’intéressé représentant une menace pour l’ordre public, le refus de visa contesté n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ;
- cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 24 mars 2026 à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 26NT00806 par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du jugement n° 2405928 du 19 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gaspon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence valable du 16 février 2018 au 15 février 2028, a été expulsé vers l’Algérie le 5 novembre 2023 en exécution de deux arrêtés du 26 octobre 2023 du ministre de l’intérieur prononçant son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour, d’une part, et fixant l’Algérie comme pays de renvoi, d’autre part. Par une ordonnance n° 2325370 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution des décisions précitées prononçant l’expulsion de l’intéressé et portant retrait de son titre de séjour. M. B… a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » afin de rentrer en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 janvier 2024. Le recours formé le 5 février 224 contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite puis par une décision expresse du 28 mai 2024. Par un jugement du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision du 28 mai 2024 de la commission et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle. Par un jugement n° 2327725 du 16 février 2026, produit au dossier devant la cour, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation des arrêtés précités du 26 octobre 2023 du ministre de l’intérieur. Ce dernier demande à la cour, par la présente requête, de surseoir à l’exécution du jugement du 19 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes, dont il a par ailleurs sollicité l’annulation,
2. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. »
3. Si, comme le soutient le ministre de l’intérieur, l’intervention, le 16 février 2026, du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B… aux fins d’annulation notamment de l’arrêté ministériel du 26 octobre 2023 prononçant son expulsion du territoire français et le retrait de son titre de séjour, dont l’exécution avait été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2023, conduit à estimer que l’exécution du jugement attaqué du 19 janvier 2026 du tribunal administratif de Nantes n’implique plus nécessairement la délivrance du visa sollicité, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier. La requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Olivier GASPONLa greffière,
Emilie HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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