Rejet 7 décembre 2023
Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 avr. 2026, n° 24DA00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00214 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 décembre 2023, N° 2104415 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053923297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… G… et M. C… F… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de Dancourt a délivré à M. D… A…, au nom de l’Etat, un permis de construire un hangar de stockage.
Par un jugement n°2104415 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme G… et M. F…, représentés par la SELARL EBC Avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Dancourt une somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté litigieux, qui comporte une prescription imprécise, est insuffisamment motivé ;
le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en l’absence de renseignements sur les constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet, ce qui n’a pas permis au service instructeur de vérifier le respect des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. La notice architecturale est également incomplète en l’absence de description de l’environnement bâti, ce qui n’a pas permis au service instructeur de vérifier l’insertion du projet, non plus que le respect des règles de prospect. Aucune photographie permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain n’a non plus été jointe. Enfin, le plan des façades intitulé « côté droit/gauche » est entaché d’incohérence entre les distances qui y figurent et son échelle ;
le permis litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée ne se trouve pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Dancourt et qu’en l’absence de précision quant à la destination du hangar projeté, il n’est pas établi que ce dernier relève des exceptions au principe d’inconstructibilité mentionnées à l’article L. 111-4 du même code ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du même code ;
il méconnaît les dispositions de son article L. 421-9 et est illégal dès lors qu’il n’a pas porté sur la régularisation de constructions édifiées irrégulièrement sans permis de construire et qui ne sont pas achevées depuis plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures en défense produites en première instance par le préfet de la Seine-Maritime.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, Mme G…, représentée par Me Colliou, informe la cour du décès de M. F….
Elle indique que M. F… est décédé le 26 mai 2025 et n’a pas d’héritier et qu’elle entend poursuivre la présente instance.
M. D… A…, à qui la présente procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, propriétaire des parcelles cadastrées AE 142, 34 et 35 situées 1, impasse de la truite à Dancourt (76340) a déposé le 8 mars 2021 une demande de permis de construire un hangar de stockage sur la parcelle AE 142. Par un arrêté du 27 août 2021, le maire de la commune de Dancourt lui a délivré, au nom de l’Etat, le permis sollicité en l’assortissant d’une prescription. Mme B… G… et M. C… F… ont demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 7 décembre 2023, a rejeté leur demande. Ils interjettent appel de ce jugement.
Sur le décès de M. F… :
Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer un avocat ».
Le décès de M. F… a été notifié à la cour le 26 janvier 2026, postérieurement au dépôt le 10 juin 2025 et à la communication du mémoire en défense du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Cette notification est ainsi intervenue alors que la présente affaire était en état d’être jugée. Il en résulte qu’il y a lieu pour la cour de statuer sur la demande de M. G… et feu M. F…, y compris en tant qu’elle émane de ce dernier, et ce alors même qu’aucun ayant-droit de M. F… n’aurait déclaré reprendre l’instance.
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des requérants :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… est la propriétaire de différentes parcelles partageant une limite séparative avec le terrain d’assiette du projet de M. A…, dont la parcelle AE 48 qui supporte sa maison d’habitation. Il est constant que feu M. F… résidait régulièrement dans cette maison. Par suite, les appelants ont la qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette du projet en litige. S’il est vrai que des plantations sont implantées entre leur maison et le lieu d’implantation du futur hangar, Mme G… et feu M. F… ont produit deux constats d’huissier qui établissent que la construction projetée sera bien visible depuis plusieurs pièces à vivre de leur habitation ainsi que depuis leur jardin. Ils indiquent également que cette construction, du fait de son emprise au sol d’environ 120 m² et de sa hauteur importante, que le préfet de la Seine-Maritime fixe lui-même à 4 mètres en son point haut dans son mémoire en défense de première instance, est de nature à obérer les vues depuis leur propriété ainsi que d’entraîner une perte d’ensoleillement. Les défendeurs n’ont pas apporté d’éléments circonstanciés pour établir que ces atteintes seraient dépourvues de réalité.
Il en résulte que, contrairement à ce qui était soutenu par le préfet en première instance, Mme G… et feu M. F… ont bien intérêt à agir à l’encontre du permis de construire délivré le 27 août 2021 à M. A….
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 août 2021 :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, sauf dans les cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du même code.
Pour la première fois en appel, Mme G… et feu M. F… font expressément valoir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée s’implante en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Dancourt. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AE 142 est située à plus de deux kilomètres du centre-bourg de Dancourt, dans une zone d’habitat très diffus. Cette parcelle s’ouvre à l’Est sur un vaste espace naturel, vierge de toute construction. Les constructions à l’Ouest, au Sud et au Nord de l’emplacement du futur hangar, sont éparses et sont également entourées de vastes espaces naturels non construits. Ainsi, le terrain d’assiette du projet de M. A… s’implante dans un secteur ne comportant pas un nombre et une densité significatifs de constructions, et ne peut, par conséquent, pas être regardé comme se situant dans une partie urbanisée de Dancourt. Enfin, les défendeurs n’établissent ni même n’allèguent que le projet de M. A… pourrait relever d’une des exceptions prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède, ainsi que du caractère non régularisable du vice entachant la décision en litige, que Mme G… et feu M. F… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré à M. A… le 27 août 2021.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En premier lieu, la commune sur le territoire de laquelle un permis de construire a été délivré au nom de l’Etat n’a pas, devant le tribunal administratif, la qualité de partie dans une instance relative à la contestation de ce permis. La commune de Dancourt n’a, par suite, pas la qualité de partie dans la présente instance. Les conclusions présentées à son encontre par Mme G… et feu M. F… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, d’une part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme G… et non compris dans les dépens, et, d’autre part, de rejeter les conclusions présentées à ce titre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par feu M. F….
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 7 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de Dancourt a délivré à M. D… A…, au nom de l’Etat, un permis de construire un hangar de stockage est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Mme G… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… G…, au ministre de la ville et du logement et à M. D… A….
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime et à la commune de Dancourt.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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