Annulation 2 mars 2023
Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 23NC01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 mars 2023, N° 2102035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Jebsheim lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour un projet de construction d’une maison individuelle et d’un garage, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux du 13 novembre 2020.
Par un jugement n° 2102035 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 16 septembre 2020 et le rejet implicite de son recours gracieux et a enjoint à la commune de Jebsheim de délivrer à M. A… le certificat d’urbanisme sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, la commune de Jebsheim, représentée par Me Muller-Pistré, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire se trouvait en situation de compétence liée dès lors qu’il n’était pas en mesure d’indiquer, comme exigé par les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, dans quel délai les travaux nécessaires de raccordement du projet au réseau public d’assainissement devaient être exécutés ;
- le projet pouvait être refusé au motif que la modification de la consistance du réseau public d’assainissement exigée par le projet ne correspond pas aux besoins et aux orientations de la commune ; au surplus, aucune disposition du code de l’urbanisme ne permettait de mettre à la charge du pétitionnaire le coût du raccordement au réseau public d’assainissement ;
- le projet pouvait être refusé au motif que les voiries permettant l’accès au terrain d’assiette du projet sont insuffisantes, notamment pour l’accessibilité des engins de secours ;
- le projet méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette est situé en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune ; ce terrain se situe en dehors du périmètre du lotissement marquant la fin de la zone urbanisée, est bordé en majeure partie par des terrains agricoles et des chemins ruraux de faible largeur et n’est desservi par aucun réseau d’eau ou d’assainissement, le coffre pour raccordement installé au droit de la parcelle étant une chambre vide de réseaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, M. A…, représenté par Me Ramdenie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Jebsheim sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Pasqualin pour M. A….
Considérant ce qui suit :
Le 24 juillet 2020, M. A… a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme concernant la construction d’une maison individuelle et d’un garage sur la parcelle cadastrée section 13 n° 14, située rue de l’Etang à Jebsheim. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le maire de la commune de Jebsheim a délivré un certificat d’urbanisme déclarant cette opération non réalisable. M. A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. La commune de Jebsheim fait appel du jugement du 2 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté du 16 septembre 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Pour annuler l’arrêté du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu, d’une part, que le motif tiré de ce qu’il n’était pas possible d’indiquer le délai de réalisation des travaux d’extension du réseau d’assainissement nécessaires au projet est entaché d’erreur de droit et, d’autre part, que le motif tiré de ce que le projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le premier motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) ».
Les dispositions de l’article L. 111-11 précité poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’électricité, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Cette dernière peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou délivrer négativement un certificat d’urbanisme pour un projet qui exige une modification de la consistance d’un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d’urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord..
Il ressort des pièces du dossier, notamment, du plan de l’opération et de l’avis émis le 7 septembre 2020 par le vice-président délégué à l’eau potable et à l’assainissement de Colmar agglomération, qu’il n’existe pas de réseau d’assainissement au droit du terrain et qu’une extension jusqu’au regard situé à l’intersection des rues de l’Etang et du Ruisseau est à prévoir. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et en particulier du devis établi le 5 mars 2020 par la Colmarienne des eaux que la parcelle en cause est raccordable avec un allongement du réseau d’assainissement de 34 mètres, lequel serait par ailleurs mis à la charge du pétitionnaire. Dans ces conditions, la desserte de la construction projetée ne nécessitait ni modification ni extension de ce réseau au sens de l’article L. 111-11 précité du code de l’urbanisme, mais de simples travaux de branchement à ce réseau. Par suite, le maire de Jebsheim ne pouvait, sans entacher son motif d’erreur de droit, opposer les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme à la demande de certificat d’urbanisme présentée par M. A….
En ce qui concerne le second motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
Les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées en dehors des parties urbanisées de la commune, c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
Il est constant qu’à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été édicté, la commune de Jebsheim ne disposait pas de plan local d’urbanisme, ni de document d’urbanisme en tenant lieu, ni de carte communale. La commune était, par suite, soumise aux dispositions précitées du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A… se situe au sud-ouest du territoire de la commune de Jebsheim, à l’extrémité sud du lotissement « Zwischenlachen », et s’ouvre en ses côtés sud et ouest sur de vastes espaces agricoles et naturels. Toutefois, ainsi que l’établissent les plans produits au dossier, le terrain d’assiette du projet s’inscrit dans la continuité d’une zone comportant un nombre et une densité significatifs de construction et les parcelles n° 0183 et n° 0184 jouxtant la limite séparative nord de la parcelle en cause supportent chacune deux maisons mitoyennes. Par ailleurs, il ressort du plan de l’opération produit à l’appui de la demande de certificat d’urbanisme que le terrain en cause se situe à proximité immédiate de l’ensemble des réseaux publics et est desservi par la rue de l’Etang, d’une largeur de 3,24 mètres au droit de la parcelle. Dans ces conditions et alors que le projet en cause ne porte que sur une seule maison d’habitation et son garage attenant, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Par suite, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, le maire de la commune de Jebsheim a fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en estimant que le projet litigieux était contraire aux dispositions de cet article en ce qu’il serait situé en dehors des parties urbanisées du territoire de la commune. Dès lors, la commune n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur.
Sur le moyen tiré de l’insuffisante desserte du terrain litigieux :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les conditions de desserte d’un projet de construction doivent être appréciées, d’une part, au regard de l’importance de ce dernier, de sa destination ou des aménagements envisagés, mais aussi, d’autre part, au regard des risques que présentent les accès pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes qui les utilisent, compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de la densité du trafic.
En l’espèce, si la commune soutient que la parcelle litigieuse n’est desservie que par des chemins ruraux de faible largeur, il ressort des pièces du dossier que la rue de l’Etang, qui borde le terrain de M. A…, présente une largeur de 3,24 mètres au droit de sa parcelle, suffisante pour assurer la desserte dans des conditions répondant à l’importance du projet de construction litigieux, lequel consiste en la création d’une maison individuelle. La seule circonstance que l’accès par le sud ne soit pas recouvert d’enrobé ne suffit pas à considérer que le projet serait insuffisamment desservi. Par suite, la commune n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l‘article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Jebsheim n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 septembre 2020.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Jebsheim une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Jebsheim est rejetée.
Article 2 : La commune de Jebsheim versera à M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jebsheim et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consorts ·
- Recours contentieux ·
- Gabarit ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Partie ·
- Carte communale ·
- Documents d’urbanisme ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Décision d’éloignement ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Acquis communautaire
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation professionnelle ·
- Agent public ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Champ d'application
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Aménagement commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Commission nationale ·
- Commission départementale ·
- Autorisation ·
- Avis favorable ·
- Recours ·
- Urbanisme ·
- Code de commerce
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Substitution ·
- Piste cyclable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Règlement
- Pays ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Cartes ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.