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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 23NC00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00195 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Avant dire-droit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138992 |
Sur les parties
| Président : | M. WURTZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sandra BAUER |
| Rapporteur public : | M. MEISSE |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 janvier 2023, le 6 juin 2023 et le 13 octobre 2023, la société Auchan Supermarché, représentée par Me Renaux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Freyming-Merlebach du 18 novembre 2022 délivrant à la société Innovatis.fr un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’un magasin à l’enseigne Aldi d’une surface de vente de 999,33 mètres carrés en complément d’un magasin Lidl de 1 420 mètres carrés ;
2°) de mettre à la charge respective de l’Etat et de la société Innovatis.fr une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle exploite un hypermarché distant de seulement 2 minutes du site du projet dans la même commune ;
- l’auteur de l’arrêté litigieux ne justifie pas d’une délégation de signature régulière à cet effet et régulièrement publiée ;
- la procédure suivie par la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) et la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) est irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles ont procédé aux auditions requises par l’article L. 752-1 du code de commerce de la personne chargée d’animer le commerce du
centre-ville et des associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes ;
- il n’est pas justifié de la régularité de la convocation des membres de la CNAC ;
- le dossier de demande était incomplet ; la délimitation de la zone de chalandise est volontairement inexacte dès lors que plusieurs communes allemandes en sont injustement exclues ; il n’est pas justifié de l’impossibilité de reprendre une friche existante ;
- le projet est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Val de Rosselle ;
- le projet méconnaît les objectifs de l’article L. 752-6 du code de commerce ; il est localisé dans un secteur non dédié aux activités commerciales ; il ne se traduit pas par une consommation économe de l’espace en termes de stationnement ; les effets du projet sur l’animation de la vie urbaine ont été mal appréciés dès lors que la diversification de l’offre commerciale n’a pas été prise en compte ; le projet ne contribuera pas à la préservation et à la redynamisation du tissu commercial de centre-ville ; l’appréciation de la qualité environnementale du projet est erronée ; l’insertion architecturale et paysagère est insuffisante.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mars 2023 et le 3 juillet 2023, la commune de Freyming-Merlebach, représentée par Me Richard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Auchan Supermarché une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 8 mars 2023 et le 13 juillet 2023, la société Innovatis.fr et la société Immaldi et Cie, représentées par Me Vallejo, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Auchan Supermarché une somme de 8 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 5 mars 2026.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 mars 2026 pour la commune de Freyming-Merlebach.
Une note en délibéré a été enregistrée le 6 mars 2026 pour les sociétés Innovatis.fr et Immaldi et Cie.
Par un courrier du 10 mars 2026, la cour a informé les parties qu’elle était susceptible de retenir le vice tiré de l’irrégularité de l’avis de la CNAC en raison de l’absence d’audition, par la CDAC, des représentants des associations locales de commerçants en méconnaissance de l’article L. 751-2 du code de commerce et, eu égard à son caractère régularisable, de surseoir à statuer sur le permis de construire litigieux en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à expiration d’un délai de 3 mois, aux fins de permettre au pétitionnaire et à la commune de justifier d’un permis de construire de régularisation prenant en compte un nouvel avis de la CNAC pris après audition des associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent.
La CNAC a présenté des observations le 12 mars 2026.
La commune de Freyming-Merlebach a présenté des observations le 13 mars et le 23 mars 2026.
Les sociétés Innovatis.fr et Immaldi et Cie ont présenté des observations le 20 mars 2026.
La société Auchan Supermarché a présenté des observations le 2 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me De Cirugeda pour la société Auchan Supermarché, de Me Richard pour la commune de Freyming-Merlebach et de Me Olszak pour les sociétés Innovatis.Fr et Immaldi et Cie.
Considérant ce qui suit :
La société Innovatis.fr a formé, le 16 mars 2022, une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour l’implantation d’un supermarché Aldi d’une surface de vente de 999,33 mètres carrés, portant la surface de vente de l’ensemble commercial existant de 1 420 mètres carrés à 2 419,33 mètres carrés, dans la commune de Freyming-Merlebach (57). La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable le 5 mai 2022. La société Auchan Supermarché, qui exploite un magasin dans la zone de chalandise, a formé un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) qui l’a rejeté et a émis un avis favorable au projet le 29 septembre 2022. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Freyming-Merlebach a délivré le permis de construire sollicité valant autorisation d’exploitation commerciale. Par la présente requête, la société Auchan Supermarché demande à la cour d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 18 novembre 2022 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été signé par M. A…, adjoint au maire en charge de l’urbanisme, qui disposait d’une délégation de signature régulière à cet effet par arrêté du 26 mai 2020. Cet arrêté a été régulièrement notifié au délégataire le 26 mai 2020, reçu en préfecture le 27 mai 2020 et publié pour une durée de 15 jours à compter de cette dernière date. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure suivie devant la CNAC :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de commerce : « I.- La commission départementale d’aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. ». L’article L. 752-17 du code de commerce prévoit que : « I.- Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale (…) ».
La substitution à l’avis initial de la CDAC de l’avis rendu par la CNAC ne fait cependant pas obstacle à ce que soit invoqué à l’encontre de ce dernier avis un moyen tiré de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la seule CDAC qui, ne constituant pas uniquement des vices propres, sont susceptibles d’affecter la régularité de l’avis final rendu par la CNAC.
La société pétitionnaire soutient que le projet litigieux n’est pas nouveau de sorte que les dispositions relatives à l’audition, par la CDAC, des représentants locaux des commerçants ne lui étaient pas applicables. Toutefois, la circonstance que le projet s’inscrive dans le cadre de l’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial existant dont la surface de vente est supérieure à 1 000 mètres carrés, d’ailleurs soumis de ce fait à autorisation d’exploitation commerciale au sens du 5° de l’article L. 752-1 du code de commerce, est sans incidence sur la circonstance qu’il a pour objet l’édification au sein de cet ensemble d’un supermarché distinct des commerces existants, à l’enseigne Aldi, et qu’il doit ainsi être considéré comme un projet nouveau au sens et pour l’application des dispositions précitées de l‘article L. 751-2 du code de commerce.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure qui s’est tenue devant la CDAC était irrégulière faute de convocation des représentants des associations locales de commerçants pour être auditionnés par cette commission, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de commerce, sans que la CNAC ne puisse utilement se prévaloir de l’absence de réponse aux courriers adressés les 14 et 19 avril 2022 par le préfet en sa qualité de président de la CDAC aux maires de la commune de Freyming-Merlebach et des communes limitrophes de Betting, Cocheren et Hombourg-Haut pour transmission des coordonnées des personnes chargées d’animer le commerce de centre-ville de Freyming et des associations locales de commerçants, alors qu’il ressort du dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale qu’au moins une telle association locale existait dans la commune même de Freyming-Merlebach. L’audition des représentants des commerçants locaux n’étant pas prévue par les dispositions applicables devant la CNAC et celles-ci ne comportant de garantie équivalente pour les commerçants concernés, qui n’ont pas été mis à même de se prononcer, par le biais de leurs représentants, sur le projet litigieux, une telle omission, qui est de surcroît susceptible, en l’espèce, d’avoir exercé une influence sur le sens de l’avis de la CNAC, entache d’illégalité cet avis et le permis de construire en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de commerce doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 752-35 du même code : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont été destinataires simultanément, le 14 septembre 2022, par l’application www.e-convocations.com, d’une convocation en vue de la séance de la commission du 29 septembre 2022, au cours de laquelle celle-ci devait examiner le projet litigieux. Cette convocation était assortie de l’ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l’article R. 752-35 du code de commerce, au nombre desquels ne figurent pas les avis des ministres, seraient disponibles au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La société Dematis, gestionnaire de l’application www.e-convocations.com, a en outre établi une attestation, accompagnée d’une copie d’écran de la plate-forme d’échanges, certifiant que les convocations ont été transmises de façon simultanée à l’ensemble des destinataires. Contrairement à ce que prétend la société requérante, l’ensemble de ces documents permettent de justifier que les membres de la CNAC ont été régulièrement convoqués à la séance du 29 septembre 2022 dans les délais requis et qu’ils ont reçu l’ensemble des éléments du dossier en cause conformément à l’article R. 732-35 du code de commerce. Au demeurant, il est constant qu’aucun membre de la CNAC ne s’est plaint de ne pas avoir été destinataire de la convocation ou des documents nécessaires à l’examen des dossiers. Par suite, en l’absence d’éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la CNAC, le moyen tiré de l’irrégularité de la convocation des membres devant la CNAC doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du dossier de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-3 du code de commerce : « Pour l’application du présent titre, constitue la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants. ».
Pour l’application de ces dispositions, la zone de chalandise de l’équipement commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation, qui correspond à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte notamment des conditions d’accès au site d’implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder. L’inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l’ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d’activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l’autorisation, a été présenté.
Il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise a été délimitée en tenant compte de l’accessibilité au projet, notamment routière, et des équipements commerciaux déjà disponibles pour la population, y compris les magasins à l’enseigne Aldi les plus proches. A cet égard, la zone de chalandise retenue est délimitée par le pôle commercial de Saint-Avold au
sud-ouest, celui de Forbach au nord-est, celui de Creutzwald au nord-ouest, et la frontière
franco-allemande au nord, compte-tenu, outre la barrière de la langue, de la présence d’un supermarché Aldi le long de la frontière dans la commune allemande de Grossrosseln, sur la base d’un temps de trajet maximal de 10 minutes en voiture. Aucun élément au dossier, notamment pas les avis des ministres du commerce et de l’urbanisme, muets sur ce point, ne permet de remettre en cause la pertinence de la délimitation de la zone de chalandise.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce : « (…) IV. -Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. ». Ces dispositions ont pour seul objet d’instituer un critère supplémentaire permettant d’évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Elles n’ont pas pour effet d’interdire toute délivrance d’une autorisation au seul motif qu’une telle friche existerait.
En l’espèce, l’analyse d’impact a identifié les friches existantes sur les territoires des communes de Betting, de Freyming-Merlebach et de Hombourg-Haut, ainsi que leurs surfaces de vente, dont la configuration et la surface de vente n’apparaissent pas adaptées pour le projet en litige. Si la direction départementale des territoires (DDT) a notamment relevé qu’aucune justification n’a été apportée quant à la possibilité de reprise de la friche du centre commercial « Les Alliés » au centre-ville, dont la superficie conviendrait à la réalisation du projet, la société pétitionnaire s’en explique dans la mesure où le bâtiment est sous le régime de la copropriété et que la disponibilité effective du site n’est pas établie. Ces éléments factuels ne sont pas contredits, alors au demeurant que la réalisation du projet litigieux est elle-même prévue sur une ancienne friche qui supportait un ancien hangar, dans le secteur des anciens « Grands Garages » des Houillères du bassin de Lorraine. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les éléments au dossier étaient insuffisants pour permettre à la CNAC de se prononcer en toute connaissance de cause. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’avis de la CNAC du 29 septembre 2022 :
Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ;/ f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. (…) / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. (…)».
L’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par ces dispositions. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité d’équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre de ces critères.
En ce qui concerne l’objectif d’aménagement du territoire :
Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe à 800 mètres du centre-ville et que les premières habitations se situent à environ 100 mètres du projet. Compte-tenu de sa localisation dans une zone urbanisée et dans la mesure où il réhabilitera une friche, ce projet participera ainsi à limiter l’étalement urbain et s’inscrira en continuité avec le tissu urbain existant. Par ailleurs, l’espace de stationnement de 90 places sera réalisé en revêtement perméable et mutualisé avec ceux des activités voisines, notamment la salle des fêtes. Un espace de stationnement pour les vélos d’une capacité de 14 cycles sera disponible sous l’auvent du magasin. Le projet prévoit par ailleurs la plantation de 35 arbres d’essences variées en plus des 19 arbres existants à haute tige qui seront conservés et la mise en place d’un écran végétalisé, de sorte que les espaces verts représenteront 15 % de la surface totale de la parcelle.
S’il est constant que le projet s’implante à proximité immédiate d’un supermarché Lidl, lequel propose également une offre à prix bas, alors que la zone de chalandise comporte d’autres enseignes de ce type, outre que la densité d’équipement commercial de la zone de chalandise ne figure plus au nombre des critères devant être pris en compte, il ressort des pièces du dossier que la création d’un nouveau magasin de ce type dans ce secteur correspond aux besoins de la population dont les revenus médians sont faibles. Il permettra en outre la création de 8 emplois en contrat à durée indéterminée alors que le taux de chômage de la population active dans la zone de chalandise s’élève à 20,9 % en 2018, supérieur à la moyenne départementale qui s’établit à 13,2 %.
Un nouvel accès réservé aux modes de déplacements non motorisés sera aménagé pour relier directement le domaine public à l’entrée du magasin par un cheminement piétonnier et un cheminement pour les cycles. En outre, le site est desservi par les transports en commun du réseau Fluo Grand Est avec deux arrêts à 100 mètres et 250 mètres du magasin projeté. La seule circonstance que la desserte par les lignes de bus ne soit pas assurée jusqu’à la fermeture du magasin n’est pas suffisante pour considérer que le projet ne serait pas accessible aux transports en commun, alors au demeurant que la majorité de la clientèle utilisera la voiture individuelle. Enfin, s’agissant de l’augmentation du trafic alléguée, il ressort de l’analyse d’impact que l’augmentation du flux de véhicules générée a pu être estimée comme raisonnable et comme pouvant être aisément absorbée par les infrastructures existantes.
Par ailleurs, si la société requérante soutient que le projet ne contribuera pas à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes, l’analyse d’impact indique que, sur les 119 commerces de centre-ville actifs recensés au sein de la zone de chalandise, seuls 8 sont concernés par le secteur d’activité du projet, essentiellement des boulangeries, une boucherie et une supérette. Or, il ressort des pièces du dossier que l’enseigne Aldi propose des rayons restreints en produits frais, avec des produits sous forme préemballée et peu variés, de sorte que son offre apparaît comme complémentaire du commerce traditionnel en centre-ville dont le positionnement est de proposer des produits frais.
Enfin, si les communes de Freyming-Merlebach et Hombourg-Haut ont toutes deux été retenues dans le dispositif des « Petites villes de demain » et si une convention valant opération de revitalisation du territoire a été approuvée par la commune de Freyming-Merlebach, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux soit de nature à entrer en opposition avec les objectifs de ces programmes, dès lors qu’il participera à améliorer le cadre de vie des habitants en réhabilitant une friche existante et qu’il contribuera à la dynamique commerciale de la commune.
Il s’ensuit que le projet en cause ne méconnaît pas l’objectif d’aménagement du territoire.
En ce qui concerne l’objectif de développement durable :
Outre le revêtement perméable des places de stationnement, le projet prévoit l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur une superficie de 495 mètres carrés, soit 28 % de la surface du toit, une cuve de récupération des eaux pluviales de 5 mètres cubes, un séparateur d’hydrocarbures, une charpente en bois, des éclairages de LED, un système de récupération de chaleur et le respect de la RT 2012, caractérisant ainsi une approche vertueuse en termes de développement durable.
S’agissant enfin de son insertion architecturale et paysagère, le projet s’insère au cœur d’un ensemble, sans architecture particulière, de structures commerciales et de bureaux. Le magasin sera constitué d’un bandeau de 2 mètres en partie haute et de briques de parement en partie basse. L’entrée du magasin sera entièrement vitrée avec une enseigne installée et un auvent qui abritera le parc à caddies et le parc de stationnement des vélos. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les matériaux seront choisis dans un souci environnemental avec l’utilisation du bois pour une partie de la façade et la création d’un écran végétal entourant l’ensemble du projet.
Il s’ensuit que le projet en cause ne méconnaît pas l’objectif de développement durable.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs prévus à l’article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale :
Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, non de vérifier la conformité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale (SCOT), mais d’apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent pris dans leur ensemble, y compris ceux se présentant formellement comme régissant des actes distincts des autorisations d’exploitation commerciale, tels que par exemple des documents d’urbanisme.
Le document d’orientations et d’objectifs du SCOT du Val de Rosselle identifie les prescriptions de localisations préférentielles applicables aux commerces de plus de 300 mètres carrés, dans les centralités urbaines et en périphérie pour les pôles commerciaux structurants et les pôles commerciaux relais, en fonction de la fréquence d’achat. Si, pour les supermarchés alimentaires, une localisation préférentielle est prévue en centre-ville, l’implantation en zones commerciales relais ou structurantes est permise lorsque l’implantation dans la centralité urbaine n’est pas possible. Or, ainsi qu’il a été précédemment développé, ni la friche des Alliés au centre-ville, ni les autres cellules vacantes, dont la surface et la configuration n’étaient pas adaptées au projet, ne permettaient l’accueil du magasin Aldi projeté dans des conditions satisfaisantes. Par ailleurs, le projet est localisé en zone UDy du plan local d’urbanisme de la commune, qui constitue un pôle tertiaire urbain et un nouveau quartier mixte alliant habitat, commerces et services, ayant par suite vocation à accueillir des activités commerciales. Les avis des ministres concernés et de la DDT concluent à la compatibilité du projet envisagé avec le SCOT dans la mesure où il participe à la requalification d’une friche existante.
Il n’apparaît pas davantage que le projet ne serait pas compatible avec les prescriptions d’intégration paysagère et d’accessibilité des zones commerciales définies par le SCOT, alors que, ainsi qu’il a été indiqué, il est correctement desservi par des transports collectifs, que des cheminements piétons et cyclables sont prévus, que la zone de stationnement prévue pourra être mutualisée, qu’il participera à une nette amélioration de la perméabilité du site et qu’il prévoit la création d’espaces verts sur une surface supérieure à 1 040 mètres carrés.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les orientations du SCOT doit être écarté.
Sur la régularisation du vice identifié :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Le vice relevé au point 7, tenant à l’irrégularité de la procédure suivie, est susceptible d’être régularisé sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il appartiendra ainsi à la CNAC de statuer sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale par un nouvel avis, sur la base du dossier initialement présenté devant elle et complété par le compte-rendu de l’audition par la CDAC des associations locales de commerçants mentionnées à l’article L. 751-2 du code de commerce, puis au maire de délivrer, le cas échéant, un nouveau permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale sous réserve de l’avis favorable de la CNAC. Il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre cette régularisation dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société Auchan pour permettre, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, la régularisation du vice relevé au point 7 selon les modalités décrites au point 33.
Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la commune de Freyming-Merlebach, à la société Innovatis.fr, à la société Immaldi et Cie et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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