Rejet 22 novembre 2022
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 23NC00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC00202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 novembre 2022, N° 2102034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138993 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Otava a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler la délibération du 8 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Pompey (CCBP) a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de mobilité (PLUi-HM) en tant qu’elle a classé la parcelle cadastrée section AA n° 0139 en zone Uj.
Par un jugement n° 2102034 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 28 avril 2025, la SARL Otava, représentée par Me Soler-Couteaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 novembre 2022 ;
2°) d’annuler la délibération du 8 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la CCBP a approuvé son PLUi-HM ;
3°) de mettre à la charge de la CCBP une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conseillers municipaux n’ont pas reçu une note explicative de synthèse, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ni une information suffisante de nature à leur permettre de se prononcer utilement sur la délibération en cause, en méconnaissance de l’article L. 2121-13 du même code ;
- le classement en zone Uj de la parcelle cadastrée section AA n° 0139 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la communauté de communes du bassin de Pompey , représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Otava sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Grosjean pour la SARL Otava et de Me Fabret pour la communauté de communes du bassin de Pompey.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du bassin de Pompey (CCBP) a décidé d’élaborer le plan local d’urbanisme intercommunal de la collectivité, qui compte 13 communes, dont la commune de Lay-Saint-Christophe. Après en avoir arrêté le projet par une délibération du 17 décembre 2019 et avoir procédé à une enquête publique, qui s’est déroulée du 14 septembre au 16 octobre 2020, le conseil communautaire de la CCBP a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et de plan de mobilité (PLUi-HM) par une délibération du 8 avril 2021. La SARL Otava fait appel du jugement n° 2102034 du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette délibération du 8 avril 2021 en tant qu’elle a classé sa parcelle cadastrée section AA n° 0139 en zone Uj.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Enfin, aux termes de l’article L. 5211-1 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…). »
Il résulte de ces dispositions que la convocation aux réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le président du conseil communautaire n’ait fait parvenir aux membres du conseil, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 précité, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 2 avril 2021, les services généraux de la CCBP ont transmis aux membres du conseil communautaire, dans la perspective de la séance du 8 avril 2021, le projet de délibération relatif à l’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal et son rapport de présentation. Ce rapport, qui comporte un rappel du déroulement chronologique de la procédure, un exposé des objectifs poursuivis et de leur traduction dans les différentes pièces du plan, un résumé synthétique des avis des communes et des personnes publiques associées à son élaboration, les conclusions de la commission d’enquête rendues à la suite de l’enquête publique et notamment l’existence de réserves et de recommandations, était de nature à permettre aux élus de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de délibération litigieuse. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que les membres du conseil communautaire avaient été rendus destinataires, en amont de la séance du 8 avril 2021, de plusieurs documents relatifs à l’élaboration du PLUi, à savoir un tableau récapitulatif des observations recueillies à la suite de la consultation des personnes publiques associées et de l’enquête publique, le bilan des propositions de la commission d’enquête sur ces observations ainsi que la synthèse des modifications apportées au plan postérieurement à la consultation des personnes publiques associées et à l’enquête publique. L’ensemble de ces documents était de nature à assurer aux conseillers communautaires une information suffisamment claire et précise pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur l’approbation de la délibération en litige, alors au demeurant que les requérants ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations relatives au défaut d’information des conseillers communautaires et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’un d’eux se soit plaint d’un manque d’information. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales doit, par suite, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». En vertu du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en litige, la zone Uj correspond à un « espace urbain de jardin ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
En l’espèce, la parcelle en cause ne supporte aucune construction, ne bénéficie pas d’un accès aux réseaux publics, est recouverte de végétation arborée et se situe en troisième rang des constructions situées à l’alignement des voies publiques, au centre d’un îlot bâti composé de maisons individuelles prolongées à l’arrière par de vastes jardins. Par ses caractéristiques, cette parcelle constitue ainsi un espace urbain de jardin dont le classement en zone Uj répond aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de « développer la nature en ville sous toutes ses formes en confortant le végétal relais dans le tissu bâti » et de « conforter les espaces de nature en ville ou proche de la ville par la mise en réseau des réservoirs de biodiversité et des parcs et jardins ». En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne se situe pas entre deux parcelles construites dans l’alignement de la voie publique et ne peut, dès lors, être regardée comme un interstice urbain à mobiliser pour la construction au sens du PADD. Enfin, les autres circonstances invoquées par la requérante, tirées de ce que les propriétaires de parcelles voisines ont signé une promesse de servitude de passage à son profit et de ce que des espaces naturels et agricoles se situent à proximité, ne faisaient pas obstacle à un classement de sa parcelle en zone Uj. Par suite, la SARL Otava n’est pas fondée à soutenir que ce classement, qui rend compte d’un parti d’urbanisme, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Otava n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la CCBP, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Otava une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CCBP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Otava est rejetée.
Article 2 : La SARL Otava versera à la communauté de communes du bassin de Pompey une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Otava et à la communauté de communes du bassin de Pompey.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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