Rejet 20 avril 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 23NC01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 avril 2023, N° 2103616 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138996 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Pencik a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Schweighouse-sur-Moder s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’extension d’un bâtiment existant par l’adjonction d’un snack.
Par un jugement n° 2103616 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la SCI Pencik, représentée par Me Willot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Schweighouse-sur-Moder s’est opposé à sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Schweighouse-sur-Moder une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a méconnu l’interdiction de statuer ultra petita et le principe du contradictoire ; la substitution de motifs sollicitée par la commune portait uniquement sur la circonstance que le projet était soumis à permis de construire et non au fait qu’il méconnaissait l’article 2 Ux du règlement du plan local de l’urbanisme intercommunal (PLUi) ; elle n’a pas été mise en mesure de discuter de la substitution de motifs tirée de cet article ;
- s’agissant de la méconnaissance alléguée de l’article 3 Ux du règlement du PLUi et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il résulte du constat d’huissier produit que la distance entre la piste cyclable et l’ancienne porte d’entrée du snack est de 182,5 centimètres, qu’il existe une bande blanche sur le sol matérialisant la limite entre le trottoir et la piste cyclable, que l’entrée du snack s’effectue sur le côté gauche donnant sur le parking du magasin Chauss’Expo et que l’ancienne porte a été condamnée ; par ailleurs, l’article 1 de l’arrêté du 15 janvier 2007 prévoit que la largeur minimale du trottoir pour les personnes à mobilité réduite est de 1,40 mètres ;
- le projet ne méconnaît pas l’article 2 Ux du règlement du PLUi dès lors que ce dernier ne liste pas les différentes activités économiques en excluant qu’un grossiste de matériaux puisse proposer à ses clients de se restaurer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Schweighouse-sur-Moder, représentée par Me Clamer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Tily pour la commune de Schweighouse-sur-Moder.
Considérant ce qui suit :
Le 16 février 2021, la SCI Pencik a déposé une déclaration préalable en vue de l’extension d’un bâtiment existant par l’adjonction d’un snack. Par un arrêté du 9 mars 2021, le maire de la commune de Schweighouse-sur-Moder s’est opposé à sa déclaration préalable. Par la présente requête, la SCI Pencik demande à la cour d’annuler le jugement du 20 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne font pas obstacle, en cas de contestation devant le juge de l’excès de pouvoir d’une décision soumise à l’obligation de motivation qu’elles prévoient, à ce que l’administration fasse valoir en cours d’instance que cette décision est légalement justifiée par un autre motif que ceux qui y sont énoncés, sans être tenue de formuler une demande expresse de substitution de motifs. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
En l’espèce, si, pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par la SCI Pencik, la commune de Schweighouse-sur-Moder s’est fondée sur la circonstance qu’il existait un risque pour la sécurité publique en raison de l’intensité du trafic aux abords du snack projeté et de la présence d’une piste cyclable devant celui-ci, elle doit être regardée comme ayant fait valoir, en première instance, un nouveau motif tiré de ce que le projet méconnaissait également l’article 2 Ux du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). C’est dès lors à bon droit et sans statuer au-delà de ce qui lui était demandé, ni méconnaître le principe du contradictoire que le tribunal a considéré que ce motif était invoqué par la commune à titre de substitution de motifs, qui, ainsi qu’il a été dit, ne nécessitait pas de demande expresse. Dans ces conditions et alors que la SCI Pencik a été mise à même de présenter ses observations, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’opposition à déclaration préalable :
Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier est entaché d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
Aux termes de l’article 2 Ux du règlement du PLUi : « Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Sont admis sous condition (…) / Dispositions spécifiques au sous-secteur Uxc : / Les constructions et installations à destination de commerce autres que celles liées à des activités de restauration. / Toutefois, les activités de restauration pourront être autorisées dans les cas suivants : / – lorsqu’elles sont liées et complémentaires à une autre activité économique principale. / – lorsqu’il s’agit de l’aménagement, de la transformation ou de l’extension d’une construction existante, dédiée à une activité de restauration. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet de snack en litige ne vise pas à l’aménagement, la transformation ou l’extension d’une construction dédiée à l’activité de restauration, le bâtiment auquel il entend s’accoler accueillant une entreprise de matériaux de construction et un magasin d’habillement. Le projet en litige ne saurait davantage être regardé comme complémentaire des activités déjà existantes. Par suite, le maire de la commune de Schweighouse-sur-Moder est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 2 Ux du règlement du PLUi, qui justifie légalement la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, la SCI Pencik n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée du 9 mars 2021 est illégale.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Schweighouse-sur-Moder, qui n’est pas la partie perdante, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Pencik une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Schweighouse-sur-Moder et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SCI Pencik est rejetée.
Article 2 : La SCI Pencik versera à la commune de Schweighouse-sur-Moder la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Pencik et à la commune de Schweighouse-sur-Moder.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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