Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2026, n° 23NC01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054138995 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 avril 2023, le 21 juillet 2023, le 29 août 2024 et le 25 février 2025, la société Votre Intérieur, représentée par Me Fortat, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré le 1er septembre 2022 par le maire de la commune de Sarrebourg à la société civile immobilière (SCI) 3J ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarrebourg et de la SCI 3J une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et de l’article L. 752-4 du code de commerce dès lors que le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne pouvait être délivré en l’absence d’avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial lequel n’est pas tardif ;
- cette irrégularité n’était pas susceptible de régularisation par un permis modificatif.
Par deux courriers défense, enregistrés le 7 juillet 2023 et le 3 septembre 2024 , le maire de la commune de Sarrebourg informe la cour que le permis en cause a fait l’objet d’une demande de permis de construire modificatif le 7 juillet 2023 qui a été rejetée par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Meisse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI 3J, qui exploite un magasin à l’enseigne « Mobalpa » au sein du centre commercial « Les Terrasses de la Sarre » à Sarrebourg (57), a demandé un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour la création d’une extension de 1 000 mètres carrés de la surface de vente de ce magasin, ayant pour effet de porter la surface de vente totale à 1 497 mètres carrés. La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) a émis un avis favorable au projet le 25 août 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2022, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Toutefois, la société Votre Intérieur, qui exploite dans ce même centre commercial un magasin à l’enseigne « Casa », a formé, le 19 septembre 2022, un recours devant la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), laquelle a émis un avis défavorable au projet le 15 décembre 2022. Par la présente requête, la société Votre Intérieur demande à la cour d’annuler le permis de construire.
Sur la légalité du permis de construire litigieux valant autorisation d’exploitation commerciale :
Aux termes de l’article L752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (…) 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (…) ». L’article L425-4 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. (…) A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». Aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce : « I. – Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. (…) ». L’article R. 752-30 du même code dispose que : « Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d’un mois. Il court : (…) 3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R. 752-19. Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours. ». Aux termes de l’article R. 752-32 du même code : « (…) Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l’autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours. ». Aux termes de l’article R. 752-34 du même code : « Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l’article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale. (…) ». Aux termes de l’article R. 752-39 du même code : « Dans le délai d’un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l’avis est notifié au requérant, au demandeur, s’il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l’autorité compétente en matière de permis de construire. (…) ». Enfin, l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme prévoit que : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale en application des dispositions de l’article L.425-4 du code de l’urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la CDAC compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la CNAC.
Le projet d’extension en cause, dès lors qu’il avait pour effet de porter la surface de vente au-delà d’un seuil de 1 000 m², était soumis à autorisation d’exploitation commerciale en vertu des dispositions précitées et l’avis favorable de la CDAC pouvait être contesté, comme en l’espèce, par une société concurrente devant la CNAC dans le délai d’un mois à compter de la publicité de cet avis. Au cas présent , l’avis de la CDAC du 25 août 2022 a fait l’objet d’un recours enregistré devant la CNAC le 19 septembre 2022, dans ce délai. Aux termes des dispositions précitées de l’article L. 751-17 du code de commerce, la CNAC disposait d’un délai de quatre mois, soit jusqu’au 19 janvier 2023 pour se prononcer, de sorte que son avis défavorable, rendu le 15 décembre 2022, n’était pas tardif. Il a par ailleurs été notifié à la commune le 12 janvier 2023, dans le délai requis par l’article R. 752-39 du même code.
Les dispositions précitées de l’article R. 752-32 du code de commerce ont pour effet d’organiser l’information de l’autorité compétente en matière de permis de construire, dans tous les cas où l’avis de la commission départementale compétente est porté devant la CNAC. Ainsi, en cas de recours introduit devant la CNAC contre l’avis de la commission départementale compétente, ou en cas d’auto-saisine de la commission nationale, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, qui bénéficie d’un délai d’instruction prolongé de cinq mois en vertu des dispositions de l’article R. 423-36-1 du code de l’urbanisme, doit attendre l’intervention de l’avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis. En effet, cet avis se substituant, ainsi qu’il a été dit, à l’avis de la commission départementale, le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne saurait légalement intervenir avant qu’il ait été rendu.
En revanche un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré avant l’expiration des délais d’un mois prévus par les I et V de l’article L. 752-17 du code de commerce ne se trouve pas entaché d’illégalité de ce seul fait. L’insécurité qui résulte de ce que sa légalité pourrait être mise ultérieurement en cause à raison d’un avis négatif de la commission nationale, que celle-ci soit saisie d’un recours ou qu’elle s’autosaisisse, conduit toutefois à recommander à l’administration d’éviter de délivrer le permis avant l’expiration de ces délais.
En l’espèce, il est constant que le maire de Sarrebourg a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 1er septembre 2022 dès réception de l’avis de la CDAC, sans attendre la fin du délai de recours permettant la saisine de la CNAC. L’avis défavorable rendu par cette dernière le 15 décembre 2022, à la suite de sa saisine le 19 septembre 2022, a eu pour effet de rendre illégal le permis de construire, l’avis de la CNAC se substituant à celui de la CDAC et constituant le support nécessaire du permis de construire.
L’irrégularité en cause, tenant à l’absence d’autorisation d’exploitation commerciale en raison de l’avis défavorable rendu par la CNAC, n’est pas susceptible de régularisation.
Il s’ensuit que la société Votre Intérieur est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de Sarrebourg a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la SCI 3J.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sarrebourg une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Votre Intérieur et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le maire de Sarrebourg a délivré un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale à la SCI 3J est annulé.
Article 2 : La commune de Sarrebourg versera à la société Votre Intérieur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Votre Intérieur, à la commune de Sarrebourg, à la SCI 3J et à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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