Annulation 17 février 2025
Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 25NT00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 février 2025, N° 2319185 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148400 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 17 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à M. B… A… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2319185 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de procéder au réexamen de la demande de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 17 février 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… A… devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- l’administration n’avait pas à inviter le demandeur de visa à compléter son dossier dès lors que la nécessité de produire un jugement de délégation de l’autorité parentale et une autorisation de sortie du territoire pour une demande de visa présentée au titre de la réunification familiale est mentionnée sur le site internet France Visa ; la substitution de motifs sollicitée devant le tribunal, tirée de ce qu’aucun jugement de délégation de l’autorité parentale ou autorisation de sortie n’a été produit au soutien de la demande de visa, qui n’a ainsi pas pour effet de priver le demandeur d’une garantie, doit être accueillie ;
- alors que le réunifiant s’était déclaré sans enfant lors de sa demande d’asile en 2011, et que la demande de visa de son fils allégué est intervenue onze ans plus tard, aucun élément n’est produit pour établir le maintien d’un lien affectif ou financier entre le demandeur de visa et le réunifiant depuis l’entrée en France en 2004 et la demande de réunification familiale en 2022.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. C… A…, et M. B… A…, représentés par Me Edoube Mann, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l’intérieur ne sont pas fondés et que le visa sollicité ayant été délivré en juin 2025, M. B… A… se trouve désormais sur le territoire français.
Par courrier du 9 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu’un visa de long séjour a été délivré à M. B… A… postérieurement à l’introduction de celle-ci.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2026, MM. A…, représentés par Me Edoube Mann, ont produit des observations en réponse au courrier du 9 avril 2026.
Une décision du 22 mai 2025 a constaté le maintien de plein droit du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au profit de M. A….
Vu :
- l’arrêt n° 25NT00991 du 28 mai 2025 rejetant la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant camerounais né le 16 mars 1983, a obtenu le statut de réfugié le 30 septembre 2011. Son fils allégué, M. B… A…, ressortissant camerounais né le 1er février 2004, a déposé le 21 octobre 2022 une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle l’a rejetée le 14 juin 2023. Les intéressés ont formé un recours préalable obligatoire contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par une décision implicite née le 17 octobre 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité.
Par la présente requête, enregistrée le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur relève appel du jugement du 17 février 2025 de ce tribunal annulant la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France et lui enjoignant de procéder au réexamen de la demande de M. B… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt n° 25NT00991 du 28 mai 2025, la demande de sursis à l’exécution de ce jugement présentée par le ministre a été rejetée.
Dans leur mémoire enregistré le 10 juillet 2025, M. C… A… et M. B… A… ont déclaré que ce dernier s’est vu délivrer, en juin 2025, le visa sollicité, et que l’intéressé est entré sur le territoire français. Dans ces conditions, la requête présentée par le ministre de l’intérieur est devenue sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. C… A… et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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