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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 avril 2025, N° 2112660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148412 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la présidente de l’université de Nantes a refusé de valider sa deuxième année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours « Education et Motricité ».
Par un jugement n° 2112660 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 26 février 2026, qui n’a pas été communiqué, M. B… représenté par Me Krawczyk demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 2 juillet 2021 de la présidente de l’université de Nantes ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Nantes de le déclarer admis à la deuxième année en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours « Education et Motricité », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Nantes le paiement d’une somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’éducation et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, dès lors que les modalités de contrôle des connaissances ont été modifiées au cours de l’année universitaire et qu’elles n’ont pas été adaptées à son état de santé ;
- il a rencontré des difficultés pour consulter ses copies d’examen ;
- la décision méconnait les règles relatives à la reconnaissance et la valorisation des engagements étudiants prévues par les dispositions de l’article L 611-9 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 février 2026, l’université de Nantes, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public ;
- et les observations de Me Krawczyk représentant M. B… et de Me Couetoux du Tertre représentant Nantes Université.
Considérant ce qui suit :
1.
Inscrit au titre de l’année universitaire 2020-2021 en deuxième année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours « Education et Motricité » au sein de l’université de Nantes, devenue Nantes Université, M. A… B… s’est vu refuser la validation de son année universitaire par décision du 2 juillet 2021. Il a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 6 septembre 2021. Par jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. M. B… relève appel de ce jugement.
2.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « (…) Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d’année. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 inclus à toutes les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat. ». Aux termes de l’article 3 de cette même ordonnance : « Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée. / Les adaptations apportées en application du présent article sont portées à la connaissance des candidats par tout moyen dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves. ».
3.
Par une délibération en date du 15 avril 2021, affichée dans les locaux de l’université et mise en ligne le 6 avril 2021, la Commission Formation et Vie Universitaire (CFVU) de Nantes Université a approuvé les modifications apportées aux modalités de contrôle des connaissances pour la licence en STAPS pour le deuxième semestre de l’année universitaire 2020-2021 en prévoyant que les unités d’enseignement « Stage » et « Méthodologie de l’enseignement et didactique de l’EPS » sont évaluées simultanément à l’occasion d’une épreuve terminale commune d’une durée de trois heures, réalisée en distanciel et affectée d’un coefficient 7. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de l’affichage et de la mise en ligne de la délibération du 15 avril 2021 indiqués sur cette décision.
4.
M. B… fait valoir que la modification des modalités de contrôle des connaissances des stages a été décidée après qu’il ait suivi deux stages au sein du Collège Charles Langlais du 2 au 6 novembre 2020 et du 15 au 19 février 2021, c’est-à-dire après que les épreuves de contrôle des connaissances aient débuté. Cependant, la circonstance que les modifications ont été approuvées après la réalisation de deux stages par M B… n’est pas de nature à établir l’illégalité des décisions attaquées alors que les dispositions précitées de l’ordonnance du 24 décembre 2020 ont habilité les autorités compétentes à adapter les modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire sans réserver le cas d’unité d’évaluation d’ores et déjà effectuées par les étudiants. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les stages qu’il a effectués avant la délibération du 15 avril 2021 auraient dû être pris en compte.
5.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les modalités de contrôle de connaissances n’ont pas été modifiées concernant l’enseignement en sciences sociales (TL3TC31), comprenant une note de contrôle continue et une note d’examen terminal, toutes deux affectées d’un coefficient 2, alors que l’examen terminal a seulement été mis en commun avec l’épreuve terminale d’approche philosophique du corps.
6.
Enfin, et contrairement à ce que fait valoir M. B…, l’université n’a pas entendu soutenir qu’il n’était pas inscrit sur la plateforme Madoc.
7.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’en refusant d’adapter les modalités d’évaluation alors qu’il souffrait d’un trouble de santé invalidant, l’administration n’a pas pris en compte sa situation et a, par conséquent, méconnu les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’éducation. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été contaminé par le virus de la covid-19 en mars 2021, et que par attestation rédigée le 19 février 2026, son médecin traitant a estimé que cette infection a entrainé une altération significative de son état général le rendant temporairement inapte à poursuivre ses activités habituelles et ne lui permettant pas de rendre son écrit dans des conditions normales. Cependant, la seule attestation rédigée par son médecin traitant cinq ans après les faits ne suffit pas à établir que M. B… a souffert d’un trouble invalidant de la santé au sens des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’éducation qui aurait rendu nécessaire l’adaptation des modalités de contrôle des connaissances.
8.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par plusieurs courriels adressés à l’université au cours du mois de février 2021, M. B… a demandé à avoir accès à ses copies d’examen. Cependant, s’il fait valoir qu’il n’a pas été mis à même par les services de l’université de Nantes de pouvoir les consulter, il est constant qu’il ne figurait pas dans la liste des étudiants ayant demandé une telle consultation via la plateforme « Madoc ». Il ressort également des pièces du dossier que plusieurs enseignants lui ont proposé des créneaux de consultation, pour lesquels il ne s’est pas rendu disponible. En outre, M. B… a pu finalement obtenir la communication de ses copies d’examen. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose l’apposition d’une note sur ces copies et il ressort des pièces du dossier que les copies produites de M. B… comportent des annotations du correcteur, la note de la copie figurant sur le relevé de notes établi le 2 juillet 2021. Dans ces conditions, M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que les difficultés rencontrées pour consulter ses copies entacheraient d’illégalité la décision du 2 juillet 2021 refusant la validation de sa deuxième année de licence.
9.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-9 du code de l’éducation : « Les compétences, connaissances et aptitudes acquises par un étudiant dans le cadre d’une activité bénévole au sein d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association (…) d’une activité professionnelle, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au titre II du livre II de la quatrième partie du code de la défense, d’un engagement de sapeur-pompier volontaire prévu à l’article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure, d’un service civique prévu au II de l’article L. 120-1 du code du service national ou d’un volontariat dans les armées prévu à l’article L. 121-1 du même code sont validées au titre de sa formation, selon des modalités fixées par décret. ». aux termes de l’article D. 611-7 du même code : « Les établissements d’enseignement supérieur dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d’enseignement supérieur valident, au titre de la formation suivie par l’étudiant et sur sa demande, les compétences, connaissances et aptitudes qu’il a acquises dans l’exercice des activités mentionnées à l’article L. 611-9 et qui relèvent de celles attendues dans son cursus d’études. (…) ». Si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de son parcours sportif et bénévole, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la validation des compétences, connaissances et aptitudes qu’il a acquises dans l’exercice des activités mentionnées à l’article L. 611-9 du code de l’éducation. Il ne justifie pas plus que ces compétences, connaissances et aptitudes sont au nombre de celles attendues dans son cursus d’études. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle la présidente de l’université de Nantes a refusé de valider sa deuxième année de licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS), parcours « Education et Motricité ». Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… et à Nantes université.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président de chambre
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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