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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2025, N° 2401021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148403 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401021 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Chaumette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il se fonde à tort sur le fait qu’il était incarcéré ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu’il relevait de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation en lui refusant un tel délai ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026 et non communiqué, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Chaumette, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant camerounais, né le 13 février 2000, est entré irrégulièrement en France en décembre 2016 et a été confié au conseil départemental de la Loire-Atlantique par un jugement du tribunal des enfants du 14 novembre 2017. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les juges de première instance, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par l’intéressé, ont énoncé de manière suffisamment explicite et complète les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement. Ils n’avaient pas à préciser que M. A… a bénéficié d’un régime de détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 25 novembre 2024 dès lors que cette circonstance, postérieure à la date de l’arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
En second lieu, la circonstance que les premiers juges, qui ont cité les termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et exposé l’interprétation jurisprudentielle qui en est faite s’agissant du critère des circonstances humanitaires qu’il mentionne, n’ont pas précisément exposé leur appréciation à l’égard de ce critère, qui n’est qu’un des quatre critères légalement opérants à cet égard, ne permet pas d’établir qu’ils auraient omis de se prononcer sur ledit critère. Par suite, le moyen tiré de l’omission à se prononcer sur le moyen de ce que M. A… relevait de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, les décisions contestées portant refus de renouvellement de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisante motivation doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A… pour prendre les décisions litigieuses portant refus de renouvellement de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés d’un tel défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il n’est pas contesté que M. A… réside depuis le mois de décembre 2016 en France et qu’il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) le 13 novembre 2019, avec une ressortissante française.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 19 mars 2021, par la cour d’assises de Loire-Atlantique à une peine d’emprisonnement de six ans pour des faits d’extorsion commis avec une arme, de vol avec arme et d’escroquerie, commis en mars et mai 2018. Il ressort notamment du jugement du 20 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Rennes versé au dossier qu M. A… et ses deux complices ont volé son téléphone et sa carte bancaire à une première victime, après lui avoir placé un pistolet sous la gorge et ont pénétré au domicile de deux autres victimes, les ont menacées avec une arme de poing et sont repartis avec des objets volés après les avoir ligotées, ce qui les particulièrement traumatisées. Les divers témoignages produits par le requérant de nature à attester de la stabilité et de l’intensité de sa relation de couple sont contredits par le même jugement dont il ressort qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 27 septembre 2022 pour des faits de violences par conjoint du 6 février 2020 même si elle a fait l’objet d’une dispense de peine et qu’il a entretenu une relation avec une autre femme par téléphone et aux parloirs lors de son incarcération, même si, en accord avec sa partenaire de Pacs, il a déclaré avoir mis un terme à cette relation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est pas démuni d’attaches au Cameroun, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans et où résident sa mère, ses sœurs et la grand-mère qui l’a élevé.
Dans ces conditions, malgré les efforts réels d’intégration dont fait état M. A…, compte tenu de la gravité des faits d’atteintes aux personnes commis, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…). ».
Compte tenu des éléments relevés au point 9, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
En cinquième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Aucun des éléments que fait valoir M. A… ne relève de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, susceptibles de l’exonérer de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français contestée. Compte tenu de la gravité des faits commis exposés au point 9, malgré l’ancienneté de sa présence en France et les liens l’unissant à sa compagne, en fixant à deux ans l’interdiction de retour en France de M. A…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième et dernier lieu, d’une part, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d’une telle annulation. D’autre part, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant annulée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence d’une telle annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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