Rejet 24 juin 2025
Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 26 mai 2026, n° 25NT02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2025, N° 2401095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148407 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de lui délivrer à un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent ».
Par un jugement n° 2401095 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Nantes n’est pas motivé en réponse à son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire ;
- la décision consulaire est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation et des dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 6 septembre 1979, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France portant la mention « passeport talent » en qualité de salarié qualifié. Par une décision implicite née le 8 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté sa demande. Par un jugement du 24 juin 2025, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
M. B… soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute de répondre à l’un de ses moyens qui était dirigé contre la décision du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala ayant refusé de lui délivrer le visa demandé. Toutefois, ainsi que l’expose ce jugement en son point 2, la décision née le 8 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision consulaire du 4 octobre 2023 et, en conséquence, le moyen soulevé tiré de l’insuffisante motivation de cette décision consulaire était inopérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué faute de motivation suffisante en réponse à l’un de ses moyens ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, pour le motif exposé au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision consulaire du 4 octobre 2023 doit être écarté en raison de son inopérance.
En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-carte bleue européenne » d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. (…) ».
En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
Pour s’opposer à la délivrance du visa sollicité par le requérant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée, au terme de sa décision implicite, comme s’étant approprié les motifs énoncés dans la décision consulaire, soit le fait que l’intéressé ne répond pas aux critères professionnels exigés pour la délivrance de ce visa alors qu’il n’a pas présenté le diplôme attendu.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de visa M. B… s’est prévalu, par référence aux dispositions précitées de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait qu’il occupe au Cameroun un emploi hautement qualifié et de son expérience professionnelle de plus de cinq ans comparable à l’obtention d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures. Il fait ainsi valoir qu’il a créé en 2015, et qu’il dirige, une société spécialisée dans le développement informatique à Douala, tout en continuant à se former. Il se présente ainsi notamment comme architecte saleforce, expert CRL et développeur informatique ayant travaillé comme consultant pour plusieurs sociétés à l’international, ainsi que le démontreraient des factures produites. Cependant, les pièces présentées ne permettent pas d’établir qu’il occuperait un emploi hautement qualifié au sens de la disposition précitée. Les quelques factures établies à compter de 2020 au nom de sa société, et non acquittées, ainsi que le certificat de travail de 2023 qu’il a signé le désignant comme salarié de sa société n’établissent pas qu’il occupe un emploi hautement qualifié dans son pays au sens de la disposition précitée. Au surplus le contrat de travail signé en 2023 avec une société de droit français pour exercer en qualité d’architecte saleforce n’est pas davantage de nature à établir cette situation. En conséquence, alors que l’intéressé ne se prévaut pas de la détention d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Destruction ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Risque ·
- Erreur de droit ·
- Demande
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Recours ·
- Convention européenne
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espèces protégées ·
- Zone humide ·
- Étude d'impact ·
- Dérogation ·
- Risque ·
- Environnement ·
- Ferme ·
- Sondage ·
- Habitat ·
- Mortalité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Burkina faso ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Soutenir ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Tiré
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Contrôle des connaissances ·
- Education ·
- Étudiant ·
- Sciences ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Licence
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Installation ·
- Poussière ·
- Bon de commande ·
- Rejet ·
- Illégalité ·
- Traitement
- Camion ·
- Route ·
- Trafic routier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Installation classée ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Régularisation ·
- Automobile
- Marais ·
- Parc naturel ·
- Environnement ·
- Espèces protégées ·
- Charte ·
- Autorisation ·
- Site ·
- Dérogation ·
- Atteinte ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.