Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… B… a demandé au tribunal administratif de C… d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2411992 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 26 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de C… du 17 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derlange, président assesseur,
— et les observations de Me Bourgeois, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née le 25 juillet 1991, est entrée irrégulièrement en France le 6 février 2018, selon ses déclarations. Elle a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an valable du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2023, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 17 juin 2025, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de C… a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
Le collège des médecins de l’OFII a estimé, dans son avis du 10 mai 2023 sur lequel le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé, que si l’état de santé de Mme B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. Mme B… en se bornant à soutenir que la motivation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique est stéréotypée et ne permettrait pas de vérifier les soins dont elle a besoin et que sa pathologie nécessite une prise en charge et des protocoles particuliers qui ont été définis par ses médecins en France ne remet pas sérieusement en cause la disponibilité au Cameroun d’une telle prise en charge et l’avis du collège des médecins de l’OFII du 10 mai 2023. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis sept ans, y a eu deux enfants, dont une de nationalité française et qu’elle parle le français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et qu’une bonne partie de sa durée de résidence en France ne résulte que du temps nécessaire au traitement de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 18 décembre 2020, confirmée par une décision du 8 février 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches au Cameroun, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-sept ans et où résident deux autres de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté contesté, le préfet de la Vendée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que Mme B… est la mère de deux enfants mineurs nés en France. Sa fille née, le 29 octobre 2023, vit avec elle. Son fils, né le 4 mars 2019 de sa relation avec un ressortissant français dont elle est aujourd’hui séparée, fait l’objet d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de la Loire-Atlantique. Il ressort du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de C… du 7 mai 2024, que Mme B… est en situation de précarité, est fragile psychologiquement, ayant notamment fait un séjour en psychiatrie et qu’elle s’est peu mobilisée pour exercer le droit de visite hebdomadaire en présence de tiers qui lui avait été précédemment octroyé ou même son droit d’appels téléphoniques à l’égard de son fils, qui a fait état de violences physiques et verbales exercées à son encontre par sa mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère de deux autres enfants mineurs, nés en 2009 et 2011, qui résident au Cameroun. Par suite, quand bien même l’enfant français de Mme B… a exprimé le besoin de vivre auprès de sa mère et qu’il existe une telle perspective raisonnable à terme, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’elle est justifiée par le fait que Mme B… n’établit pas avoir d’attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France et n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine où demeurent deux de ses enfants mineurs, quand bien-même elle n’a jamais constitué une menace à l’ordre public. Elle comporte l’énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui la fondent de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France et du fait qu’elle a autant d’enfants au Cameroun qu’en France, en fixant à six mois l’interdiction de retour en France de Mme B…, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 17 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de C… a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée aux fins d’injonction, sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… B…, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAISLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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