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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juillet 2025, N° 23NT01427, 23NT01428 et 23NT01429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148408 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
La société Yara France a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté n° 2022/ICPE/051 du 9 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant liquidation d’une astreinte prononcée à son encontre pour un montant de 80 400 euros ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique, d’annuler l’arrêté n°2022/ICPE/052 du 10 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique modifiant l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2020 et rendant la société Yara France redevable d’une astreinte journalière fixée à 1 500 euros ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique, d’annuler l’arrêté n°2023/ICPE/213 du 12 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique portant liquidation partielle d’une astreinte à son encontre pour la période du
1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 pour un montant de 519 900 euros et d’annuler l’arrêté n°2024/ICPE/127 du 15 avril 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant liquidation partielle d’une astreinte à son encontre pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 256 500 euros.
Par un jugement n° 2207412, 2207417, 2310736, 2407612 du 17 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de la société Yara France.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025 la société Yara France, représentée par Me Simon et Me Cottard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 et 10 février 2022 ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours hiérarchiques du 14 mai 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 12 juin 2023 ou à titre subsidiaire de réduire le montant de l’astreinte liquidée par l’arrêté préfectoral du 12 juin 2023 afin de tenir compte de l’absence de trouble causé à l’environnement ;
4°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 avril 2024 ou à titre subsidiaire de réduire le montant de l’astreinte liquidée par l’arrêté préfectoral du 15 avril 2024 afin de tenir compte de l’absence de trouble causé à l’environnement ;
5°) De mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société que :
S’agissant de l’arrêté préfectoral de liquidation d’astreinte du 9 février 2022 :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que la mise en demeure prévue par l’arrêté du 19 juin 2020 a été satisfaite ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est dépourvu de caractère nécessaire et de proportionnalité ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que l’arrêté liquidant une astreinte pour une période donnée ne présenterait pas en lui-même le caractère d’une sanction ; la décision est contradictoire avec la décision prise s’agissant des eaux industrielles ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 171-8 du Code de l’environnement en l’absence de trouble causé à l’environnement ;
- l’arrêté constitue une sanction qui n’est pas strictement et évidemment nécessaire au sens de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, de l’arrêté du 23 décembre 2020.
S’agissant de l’arrêté préfectoral d’astreinte du 10 février 2022 :
- le jugement du tribunal administratif est irrégulier : le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et au moyen tiré de l’absence de nécessité au regard de la contradiction entre la décision du Préfet s’agissant des eaux industrielles et s’agissant des émissions atmosphériques du Site ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que la mise en demeure prévue par l’arrêté du 19 juin 2020 a été satisfaite ;
- l’arrêté souffre d’un défaut de base légale du fait de l’abrogation de l’arrêté de mise en demeure du 19 juin 2020 par l’adoption ministérielle d’un plan d’action ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est dépourvu de caractère nécessaire et de proportionnalité ; la décision est contradictoire avec la décision prise s’agissant des eaux industrielles ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 171-8 du Code de l’environnement en l’absence de trouble causé à l’environnement ;
- l’arrêté constitue une sanction qui n’est pas strictement et évidemment nécessaire au sens de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, de l’arrêté du 19 juin 2020.
S’agissant de l’arrêté préfectoral de liquidation d’astreinte du 12 juin 2023 :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il constitue une sanction dépourvue de caractère nécessaire et proportionné ;
- l’arrêté méconnaît la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le cumul des sanctions pénales et administratives ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 171-8 du code de l’environnement en l’absence de trouble causé à l’environnement ;
- l’arrêté est illégal en ce que l’administration fait peser sur la Requérante les conséquences de son propre comportement ;
- l’arrêté constitue une sanction qui n’est pas strictement et évidemment nécessaire au sens de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- l’arrêté porte atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété de la requérante par rapport à l’objectif poursuivi ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, des arrêtés du 19 juin 2020 et du 23 décembre 2020 tel que modifié par l’arrêté du 10 février 2022.
S’agissant de l’arrêté préfectoral de liquidation d’astreinte du 15 avril 2024 :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- l’arrêté, qui constitue une sanction, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est dépourvu de caractère nécessaire et de proportionnalité ;
- l’arrêté méconnaît la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le cumul des sanctions pénales et administratives ;
- l’arrêté méconnait l’article L. 171-8 du Code de l’environnement en l’absence de trouble causé à l’environnement ;
- l’arrêté constitue une sanction qui n’est pas strictement et évidemment nécessaire au sens de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
- l’arrêté porte atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété de la requérante par rapport à l’objectif poursuivi ;
- l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité, par la voie de l’exception, des arrêtés du 19 juin 2020 et du 23 décembre 2020 tel que modifié par l’arrêté du 10 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
La ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la constitution et notamment la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
-le premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
- et les observations de Me Cottard représentant la société Yara France.
Une note en délibéré présentée par la société Yara France, représentée par Me Simon et Me Cottard a été enregistrée le 5 mai 2026.
Le mémoire enregistré le 26 mars 2026 présenté par la société Yara France, représentée par Me Simon et Me Cottard n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1.
La société Yara France exploite à Montoir-de-Bretagne (Loire-Atlantique) une usine de fabrication d’engrais solides, à base de nitrate d’ammonium, relevant de la rubrique n° 3430 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. L’article 41 de l’annexe à l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2003 du préfet de la Loire-Atlantique, modifiant les prescriptions de l’exploitation de l’installation, reprises sur ce point par l’arrêté n° 2019/ICPE/359 du 18 décembre 2019, fixe à 35 mg/Nm3, en concentration, et à 15 kg/h, en flux, les valeurs limites d’émission (VLE) applicables à l’installation, en termes de rejets de poussières dans l’atmosphère. Par un arrêté complémentaire du 16 janvier 2012, le préfet a prescrit à l’exploitant, dans le cadre d’un plan de modernisation de ses installations, la réalisation, à l’échéance du 31 décembre 2012, d’une « Etude technico-économique sur la réduction des poussières de la tour de prilling ».
2.
Au vu du rapport de l’inspecteur des installations classées rédigé à la suite d’une visite sur site du 17 octobre 2018 et constatant que les valeurs limites d’émission en poussières des rejets atmosphériques de la tour de prilling n’étaient pas respectées depuis plusieurs années, le préfet, par un arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020, a mis en demeure l’exploitant de les respecter en lui transmettant, respectivement, sous un mois, six mois et sept mois, à compter de la notification de l’arrêté de mise en demeure, un bon de commande justifiant du lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling, un document justifiant de la finalisation de ces études et un bon de commande de l’installation, d’autre part, en respectant, dans un délai de 12 mois, les valeurs limites d’émission en poussières des rejets atmosphériques.
3.
Au vu d’un nouveau rapport du 19 novembre 2020 de l’inspecteur des installations classées constatant qu’il n’avait pas été justifié du lancement des études de détail d’une installation de traitement des poussières émises par la tour de prilling, le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020, a rendu la société Yara France redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros jusqu’à ce que soit fourni le bon de commande justifiant du lancement de ces études. Par un courrier du 22 décembre 2020 la société Yara France a demandé au préfet de la Loire-Atlantique d’abroger l’arrêté de mise en demeure du 19 juin 2020.
4.
Par un jugement n°s 2007650 et 2102144 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de la société Yara France tendant à l’annulation des arrêtés n°s 2020/ICPE/151 et 2020/ICPE/369 des 19 juin et 23 décembre 2020 portant respectivement mise en demeure et fixation d’une astreinte journalière, au titre de l’absence de dispositif de traitement des rejets de poussières dans l’atmosphère par la tour de prilling. Par un jugement n° 2104559 du même jour, le tribunal a rejeté la demande de l’exploitant tendant notamment, d’une part, à l’annulation, de la décision implicite née le 22 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’abroger l’arrêté 2020/ICPE/151, d’autre part, à l’annulation de cet arrêté. Par un arrêt n° 23NT01427, 23NT01428 et 23NT01429 du 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement n°s 2007650 et 2102144 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la société Yara France dirigées contre l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020 la rendant redevable d’une astreinte journalière de 300 euros, a rejeté les conclusions de la demande présentée par la société Yara France devant le tribunal administratif de Nantes, dirigées contre l’arrêté n° 2020/ICPE/369 du 23 décembre 2020, a rejeté les conclusions dirigées contre le jugement n°s 2007650 et 2102144 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté les conclusions de la demande de la société Yara France tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2020/ICPE/151 du 19 juin 2020 portant mise en demeure, et contre la décision implicite née le 22 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu’elle porte refus d’abroger cet arrêté.
5.
Un rapport du 6 janvier 2022 de l’inspecteur des installations classées a constaté qu’aucun document (tel qu’un bon de commande) justifiant le lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling n’avait pu être présenté. Par arrêté du 9 février 2022, après avoir recueilli les observations de la société sur le projet de décision, le préfet a liquidé partiellement l’astreinte prononcée le 23 décembre 2020 pour un montant de 80 400 euros. La société Yara France a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nantes. Par arrêté du 10 février 2022, le préfet a modifié le montant de l’astreinte journalière en le portant de 300 euros à 1 500 euros. Le préfet a liquidé cette astreinte pour la période du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 par un arrêté du 12 juin 2023, et pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 par un arrêté du 15 avril 2024 pour des montants respectifs de 519 900 euros et de 256.500 euros. Par un jugement en date du 17 juin 2025 n° 2207412, 2207417, 2310736 et 2407612, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes de la société Yara France dirigées contre les arrêtés du 9 février 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique et du 10 février 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique, des 12 juin 2023 et 15 avril 2024. La société Yara France relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
6.
La société Yara France soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que l’astreinte adoptée n’était pas « strictement et évidemment nécessaire » en application de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen tel qu’interprété par la jurisprudence du conseil constitutionnel. Cependant, le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la société, n’a pas omis de répondre, dans ces points 23 et 24, au moyen tiré de ce que l’arrêté du 10 février 2022 modifiant le montant de l’astreinte ne présentait pas de caractère de nécessité et de proportionnalité. Par suite, la société Yara France n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché sur ce point, d’irrégularité.
7.
De même, alors que le tribunal a répondu au point 23 du jugement attaqué au moyen tiré de l’absence de nécessité de l’astreinte prononcée, le tribunal n’était pas tenu de répondre explicitement à l’argument invoqué tiré de la contradiction entre la décision du Préfet de ne pas adopter de sanctions s’agissant des eaux industrielles au regard de la mise en place du plan de vigilance renforcée par le ministère en charge de l’environnement et l’adoption de sanctions concernant les émissions atmosphériques malgré l’adoption de ce plan d’action.
Sur l’arrêté de liquidation partielle d’astreinte du 9 février 2022 :
8.
En premier lieu, l’arrêté du 9 février 2022 contesté vise l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral complémentaire délivré le 18 décembre 2019 à la société Yara France modifiant les prescriptions applicables pour l’exploitation de son usine de Montoir de Bretagne ainsi que les arrêtés du 19 juin 2020 mettant en demeure la société Yara France de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral modifié par arrêté du 18 décembre 2019 et l’arrêté du 23 décembre 2020 rendant la société Yara redevable d’une astreinte de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure prononcée le 19 juin 2020. Il indique que, lors de la visite du 17 novembre 2021, l’inspecteur des installations classées a constaté qu’aucun document de type bon de commande justifiant le lancement des études d’ingénierie détaille en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling n’avait pu être présenté, et que les résultats d’autosurveillance des rejets atmosphériques en poussières de la tour de prilling transmis mensuellement par la société Yara et le résultat du contrôle semestriel du 16 avril 2021 de l’APAVE mettent en évidence des dépassements significatifs des valeurs limites d’émissions fixées par l’article 41 figurant en annexe de l’arrêté du 31 juillet 2003 modifié par l’arrêté du 18 décembre 2019 et que depuis la visite du 17 novembre 2021, la société n’a transmis aucun document (de type bon de commande) justifiant la mise en place prochaine d’une installation de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling, de sorte que l’exploitant ne respecte pas les dispositions de l’arrêté de mise en demeure du 19 juin 2020 et qu’il y a donc lieu de liquider partiellement le montant de l’astreinte administrative mise à la charge de la société Yara France, pour la période du 6 janvier 2021, lendemain de la date de notification à l’exploitant de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2020, au 30 septembre 2021, à hauteur de 80 400 euros correspondant à 268 jours, au taux journalier de 300 euros. Il suit de là que l’arrêté litigieux indique avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
9.
En deuxième lieu, la société soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’elle a transmis au préfet de la Loire-Atlantique un bon de commande justifiant du lancement d’une assistance technique en vue de l’installation d’un pilote pour le traitement des émissions de la tour de prilling dès le 15 juillet 2020 ainsi qu’une étude portant « Description de l’unité pilote de traitement WESP » le 23 octobre 2020, conformément à la lettre même de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juin 2020. Il résulte de l’instruction que la société Yara France a communiqué au préfet de la Loire-Atlantique, le 15 juillet 2020 un bon de commande relatif à une prestation interne d’assistance technique pour la fourniture, l’installation et la mise en service d’une unité pilote en vue du traitement des émissions de la tour de prilling et qu’elle a produit une étude du 21 octobre 2020 décrivant cette unité ainsi que la technologie de type Wet Electrostatic Precipitator (WESP) mise en œuvre. Cependant d’une part, le degré de précision limité de ce dernier document ainsi que son contenu à caractère relativement général ne permettent pas de le regarder comme une étude d’ingénierie détaillée. D’autre part, cette étude se limite à la phase dite « pilote », au cours de laquelle il n’est prévu de traiter qu’un flux de 350 à 600 Nm3 / h soit 0,15 % seulement des rejets de la tour de prilling alors que l’étude d’ingénierie détaillée prescrite par la mise en demeure du 19 juin 2020 porte sur le traitement de l’ensemble des poussières de la tour de prilling, soit un flux de 450 000 Nm3 / h. Ainsi, les éléments produits par la société Yara France ne permettent pas de justifier du lancement de l’étude d’ingénierie détaillée prescrite par la mise en demeure du 19 juin 2020. Les moyens tirés de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent par suite, être écartés.
10.
En troisième lieu, la société Yara France soutient que contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges l’arrêté attaqué présente le caractère d’une sanction pécuniaire et méconnait les principes de nécessité et de proportionnalité d’une sanction en ce qu’en l’absence de trouble causé à l’environnement démontrée et en raison de l’existence de prescriptions d’ores et déjà applicables au site en cas de pollution de l’air, la liquidation de l’astreinte n’était ni nécessaire ni proportionnée.
11.
Cependant, si, afin d’exécuter une décision de mise en demeure de régulariser la situation ou ordonnant la suppression des installations, le II de l’article L. 171-8 du code l’environnement laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions, au nombre desquelles figure la possibilité d’ordonner le paiement d’une astreinte qui doit être proportionnée à la gravité des manquements constatés et tenir compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement, ces dispositions ne conditionnent pas le prononcé de ces amendes et astreintes à la justification d’un trouble causé à l’environnement. Ne sont pas davantage conditionnés à la justification d’un trouble causé à l’environnement les actes qui, à partir du constat de l’inexécution des mesures auxquelles l’exploitant a été mis en demeure de procéder, en dépit de l’astreinte infligée, ont pour seul objet de liquider cette dernière, pour une période donnée, en calculant le montant total dû au titre de cette période et qui, eu égard à cette unique portée, ne revêtent pas, en eux-mêmes, le caractère d’une sanction, contrairement aux décisions fixant le principe et le montant de cette astreinte.
12.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les émissions annuelles de particules fines rejetées dans l’atmosphère par l’activité de la société Yara France entre 2018 et 2022 sont de l’ordre de 200 tonnes en moyenne, constituées principalement de particules fines dites PM 2,5. L’arrêté du 31 juillet 2003 fixe une concentration maximale des rejets de 35 mg / Nm3. Il résulte aussi de l’instruction que les rejets en poussières de la tour de prilling représentent plus de 70 % des émissions du site et les concentrations mesurées lors des contrôles annuels entre 2007 et 2012 ont varié de 56 à 93 Nm3 / h et, pour les années 2013 à 2018, la valeur moyenne des concentrations s’établit à 77mg / Nm3, avec un maximum de 91 mg / Nm3, ainsi qu’à 66,5 mg/Nm3 en 2022. Les résultats du contrôle semestriel du 16 avril 2021 effectué par la société APAVE, organisme agréé qui a en charge le contrôle des rejets atmosphériques dont ceux de la tour de prilling, mettent également en évidence le maintien de dépassements significatifs des valeurs limites d’émission. Si la société Yara France se prévaut d’une étude toxicologique de l’INERIS du 10 février 2016, d’un rapport de ce même institut du 6 septembre 2016 et de plusieurs rapports de l’association Air Pays de la Loire qui concluent au caractère négligeable de l’impact de la société Yara France sur les concentrations particulaires mesurées sur la zone d’implantation de l’établissement, compte tenu des nombreux autres émetteurs de poussières présents dans le secteur, le rapport établi par cette même association, le 30 août 2016, relève qu’ « en cas de dégradation de la qualité de l’air et dans des conditions peu dispersives, le nitrate d’ammonium émis par la société Yara France peut contribuer au dépassement du seuil d’information ou d’alerte applicable aux particules fines et exposer les travailleurs, voire les résidents les plus proches à des concentrations moyennes journalières de particules non réglementaires plus fréquemment que sur le reste de la région « et il ne ressort pas des rapports établis en mars 2021 et mai 2022, par l’association Air Pays de La Loire que le constat ainsi effectué en 2016 aurait été remis en cause lors des campagnes de mesures ultérieures. Ainsi, l’innocuité alléguée des poussières rejetées dans l’atmosphère par la tour de prilling n’est, en tout état de cause, pas établie.
13. Par ailleurs, l’existence de dispositions spécifiques applicables au site en cas d’activation des niveaux d’alerte de pollution de l’air et les résultats de l’analyse des moyennes annuelles de concentration en PM10 et en PM2,5 dans les Pays-de-la-Loire, publiés par Air-Pays-de-la-Loire ne sont pas de nature à l’exonérer des obligations résultant de la mise en demeure. En outre, si la société soutient que la ministre de la transition écologique a arrêté un plan d’action s’agissant de la société Yara France, il résulte de l’instruction et notamment du document produit ainsi que du rapport d’inspection du 15 juillet 2021 que la ministre a seulement pris acte des engagements de la société Yara France mais ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du bon de commande ni sur l’échéancier de travaux au regard de l’arrêté de mise en demeure du 19 juin 2020. Enfin, la circonstance, à la supposée établie, que d’autres installations industrielles comparables se voient imposées des valeurs limites d’émission plus de deux fois supérieures à celles qui lui sont imposées et qu’il existerait une contradiction entre la décision du Préfet s’agissant des eaux industrielles du site et s’agissant des émissions atmosphériques du site n’est pas de nature à démontrer l’absence d’atteinte à l’environnement des rejets de poussières de la tour de prilling.
14.
Ainsi, en tout état de cause, compte tenu du dépassement persistant par la société Yara France des valeurs limites d’émission des poussières, en concentration et en flux, en sortie de la tour de prilling, en dépit d’un précédent arrêté préfectoral n° 2011/ICPE/233 du 19 décembre 2011 la mettant en demeure de respecter ces valeurs, le non-respect par la société requérante du délai d’un mois qui lui a été imparti par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juin 2020 pour lancer une étude d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques présente une gravité certaine, justifiant la liquidation de l’astreinte.
15.
En quatrième lieu, la société soutient que l’arrêté du 9 février 2022 doit être annulé en raison de de l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2020. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Dès lors que l’arrêté du 9 février 2022 est pris pour l’application de l’arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rendu la société Yara France redevable d’une astreinte d’un montant journalier de 300 euros et que la société Yara France a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 11 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes statuant sur la légalité de cet arrêté du 23 décembre 2020, il y a lieu d’examiner l’exception d’illégalité soulevée.
16.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 23 décembre 2020 portant fixation d’une astreinte serait entaché d’une erreur de fait en ce que la société Yara France aurait remis le 15 juillet 2020 un bon de commande justifiant le lancement des études d’ingénierie détaillées en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling doit être écarté.
17.
Le moyen tiré de ce que l’arrêté du 23 décembre 2020 portant fixation d’une astreinte ne serait pas justifié par l’existence d’un trouble à l’environnement et ne présente aucun caractère de nécessité doit être écarté pour les mêmes motifs que ce qui a été dit aux points 12 à 14.
Sur l’arrêté du 10 février 2022 modifiant le montant de l’astreinte :
18.
En premier lieu, l’arrêté du 10 février 2022 contesté vise l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral complémentaire délivré le 18 décembre 2019 à la société Yara France modifiant les prescriptions applicables pour l’exploitation de son usine de Montoir de Bretagne ainsi que les arrêtés du 19 juin 2020 mettant en demeure la société Yara France de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral modifié par arrêté du 18 décembre 2019 et l’arrêté du 23 décembre 2020 rendant la société Yara redevable d’une astreinte de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure prononcée le 19 juin 2020. Il indique que, lors de la visite du 17 novembre 2021, l’inspecteur des installations classées a constaté qu’aucun document de type bon de commande justifiant le lancement des études d’ingénierie en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling n’avait pu être présenté, et que les résultats d’autosurveillance des rejets atmosphériques en poussières de la tour de prilling transmis mensuellement par la société Yara et le résultats du contrôle semestriel du 16 avril 2021 de l’APAVE mettent en évidence des dépassements significatifs des valeurs limites d’émissions fixées par l’article 41 figurant en annexe de l’arrêté du 31 juillet 2003 modifié par l’arrêté du 18 décembre 2019 et que depuis la visite du 17 novembre 2021, la société n’a transmis aucun document ( de type bon de commande) justifiant la mise en place prochaine d’une installation de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling, de sorte que l’exploitant ne respecte pas les dispositions de l’arrêté de mise en demeure du 19 juin 2020 et que ce non-respect constitue un manquement caractérisé de la mise en demeure résultant de l’arrêté du 19 juin 2020 et qu’il convient de prendre une mesure destinée à assurer le respect de cette mesure de police. Il suit de là que l’arrêté litigieux indique avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
19.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 10 février 2020 serait entaché d’une erreur de fait doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
20.
En troisième lieu, la société Yara France soutient que l’arrêté du 10 février 2022 est dépourvu de base légale dès lors que le 1er juillet 2021, les services de la Ministre de la Transition écologique ont mis en place un plan d’action que la société Yara France devait mettre en œuvre sur son site, fondé sur la mise en place du pilote WESP, afin d’assurer le traitement des émissions atmosphériques du Site, et ont imposé un calendrier y afférant prévoyant un début effectif des travaux de mise en place de ce pilote au second semestre 2022, de sorte que l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 19 juin 2020 a été implicitement mais nécessairement abrogé. Cependant, et ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction et notamment du document produit ainsi que du rapport d’inspection du 15 juillet 2021 que la ministre a seulement pris acte des engagements de la société Yara France mais ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé du bon de commande, ni sur l’échéancier de travaux au regard de l’arrêté de mise en demeure du 19 juin 2020.
21.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 10 février 2022 portant modification de l’astreinte méconnait les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, ne présente aucun caractère de nécessité et de proportionnalité, méconnaitrait l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés eu égard à ce qui a été dit aux points 12 à 14.
22.
En cinquième lieu, la société Yara France soutient que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues et fait valoir que le montant total des sommes recouvrées au titre de l’astreinte administrative dont la société Yara France a été rendue redevable sur le fondement du 4°du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement par l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2020, et dont le montant journalier a été modifié par l’arrêté préfectoral du 10 février 2022 s’élève à plus de 850.000 euros, soit un montant supérieur au montant encouru pour une personne morale reconnue coupable du délit d’exploitation d’une ICPE en méconnaissance d’une mise en demeure an application de l’article L. 173-1 du même code.
23.
Le principe de proportionnalité des peines, garanti par l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, implique que lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues. Il appartient alors au juge, saisi d’une contestation relative à des sanctions infligées, en application de du II de l’article de l’article L. 171-8 du code l’environnement, à une entreprise ayant par ailleurs fait l’objet, sur le fondement de l’article L. 173-1 du code l’environnement , à raison des mêmes faits, d’une condamnation pénale devenue définitive de s’assurer, le cas échéant d’office, que le montant cumulé des sanctions de même nature prononcées à l’encontre de ce contribuable à raison de ces deux procédures n’excède pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues et, si tel est le cas, de prononcer en conséquence la réduction, dans la mesure nécessaire, ou la décharge des sanctions demeurant en litige devant lui.
24.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que la société Yara France aurait fait l’objet d’une sanction pénale devenue définitive prononcée sur le fondement des dispositions de l’article L.173-1 du code de l’environnement en raison du
non-respect de la mise en demeure prononcée par l’arrêté du 9 juin 2020. Par suite, et alors que les dispositions du II de l’article L. 171-8 du code de l’environnement ne prévoient pas de plafonnement quant au montant total de l’astreinte, le moyen tiré de ce que le montant de l’astreinte liquidée par l’arrêté du 12 juin 2023 méconnait la jurisprudence du conseil constitutionnel ne peut qu’être écarté.
25.
En sixième lieu, la société soutient que l’arrêté du 10 février 2022 doit être annulé en raison de l’illégalité de l’arrêté du 19 juin 2020 portant mise en demeure. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituent les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable. Dès lors que l’arrêté du 10 février 2022 est pris pour l’application de l’arrêté du 19 juin 2020 portant mise en demeure et que la société Yara France a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 11 juillet 2025 de la cour administrative d’appel de Nantes statuant sur la légalité de cet arrêté du 19 juin 2020, il y a lieu d’examiner l’exception d’illégalité soulevée.
26.
Eu égard à ce qui a été dit aux points 12 à 14 et alors que l’exploitant, qui est tenu à une obligation de résultat s’agissant des prescriptions définitives s’imposant à l’exercice de son activité et visant à garantir les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, a transmis une étude technico-économique dès octobre 2013 identifiant la possibilité d’un traitement des poussières émises sur le site, par la technologie d’une filtration par bougies ou du laveur humide puis a envisagé dans les années suivantes d’autres solutions techniques, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 19 juin 2020 portant mise en demeure ne serait pas justifié par l’existence d’un trouble à l’environnement et ne présente aucun caractère de nécessité et de proportionnalité doit être écarté. Par suite, l’exception d’illégalité de l’arrête du 19 juin 2020 doit être écartée.
Sur l’arrêté de liquidation partielle d’astreinte du 12 juin 2023 :
27.
En premier lieu, pour le même motif qu’exposé au point 11, le moyen tiré de ce que la liquidation partielle de l’astreinte constitue une sanction dépourvue de caractère nécessaire et proportionné et méconnait la jurisprudence du conseil constitutionnel doit être écarté comme étant inopérant.
28.
En deuxième lieu, eu égard à la carence persistante de la société Yara France pendant de nombreuses années, à l’absence de respect des valeurs limites d’émission fixées depuis 2003 et à l’absence de tout motif invoqué pour en justifier, notamment d’ordre économique, il n’y a pas lieu de modifier les montants liquidés et de donner une suite favorable à la demande de réduction du montant des astreintes mises à sa charge présentée à titre subsidiaire.
29.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 à 14, le moyen tiré de la disproportion de la liquidation de l’astreinte prononcée, de l’absence de nécessité de la liquidation de l’astreinte et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement doivent être écartés.
30.
En quatrième lieu, la liquidation partielle d’astreinte à laquelle il est procédé par les arrêtés des 12 juin 2023 et 15 avril 2024, au titre des périodes de fonctionnement de la tour de prilling, procède du constat de l’absence de respect des échéances fixées par la mise en demeure du 19 juin 2020. Cette absence de respect résulte de l’absence de diligence de la société requérante qui ne saurait faire valoir que l’administration a concouru à l’existence de cette situation en proposant par deux fois à la société de déposer une demande de dérogation au conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, alors qu’il est constant que la première demande initialement déposée par la société a ensuite été retirée et que la société n’a pas donné suite à la seconde proposition. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
31.
En cinquième lieu, l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». La société Yara France soutient que le montant de l’astreinte liquidée dépassant le montant maximal de l’amende pénale prévue par les dispositions de l’article L. 171-3 du code de l’environnement, il existe une disproportion par rapport à l’objectif poursuivi, en violation de la protection des biens en application du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cependant, elle n’établit pas que la liquidation de l’astreinte mise à sa charge porterait une atteinte telle à sa situation financière que leur paiement caractériserait une mesure disproportionnée en violation de ces stipulations. Par suite le moyen ainsi invoqué ne peut qu’être écarté.
32.
En sixième lieu, la société Yara France soutient que l’arrêté du 12 juin 2023 est illégal en raison de l’illégalité des arrêtés du 19 juin 2020 portant mise en demeure et l’arrêté du 23 décembre 2020 fixant l’astreinte à 300 euros journaliers jusqu’à exécution de la mise en demeure. Cependant, l’arrêté du 12 juin 2023 n’a pas été pris pour l’application pour l’application de l’arrêté de mise en demeure du 19 juin 2020 et de l’arrêté du 23 décembre 2020, lesquels n’en constituent pas la base légale, mais en application et sur la base de l’arrêté du 10 février 2022 portant l’astreinte journalière à 1500 euros jusqu’à exécution de la mise en demeure prononcée le 19 juin 2020. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre des arrêtés du 19 juin 2020 et du 23 décembre 2020 doit être écartée pour les motifs exposés aux points 12 à 14, 16, 17 et 24 du présent arrêt.
Sur l’arrêté de liquidation partielle d’astreinte du 15 avril 2024 :
33.
En premier lieu, l’arrêté du 15 avril 2024 contesté vise l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’arrêté préfectoral complémentaire délivré le 18 décembre 2019 à la société Yara France modifiant les prescriptions applicables pour l’exploitation de son usine de Montoir de Bretagne ainsi que les arrêtés du 19 juin 2020 mettant en demeure la société Yara France de respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral modifié par arrêté du 18 décembre 2019 et l’arrêté du 23 décembre 2020 rendant la société Yara redevable d’une astreinte de 300 euros jusqu’à satisfaction de la mise en demeure prononcée le 19 juin 2020 et l’arrêté du 10 février 2022 modifiant l’astreinte préfectorale du 23 décembre 2020 en la portant à 1500 euros journalier. L’arrêté vise enfin les résultats d’autosurveillance des rejets atmosphériques durant l’année 2023 transmis par la société Yara. Il indique que ces résultats mettent en évidence des dépassements significatifs des valeurs limites d’émission fixées par l’article 41 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 2003 modifié le 18 décembre 2019, que la société n’a pas fourni de document (de type bon de commande) justifiant du lancement des études d’ingénierie détaillée en vue de l’installation d’un système de traitement des rejets atmosphériques de la tour de prilling, de documents de finalisation de ces études, et de bon de commande pour l’installation d’un système de traitement en méconnaissance des échéances fixées par l’arrêté du 19 décembre 2020 et qu’il y a lieu en conséquence de liquider l’astreinte fixée par l’arrêté modificatif du 10 février 2022 sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Il suit de là que l’arrêté litigieux indique avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
34.
En deuxième lieu, pour le même motif qu’au point 11, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 avril 2024 méconnait la jurisprudence du conseil constitutionnel et le principe de proportionnalité des peines doit être écarté.
35.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 12 à 14, et alors qu’il est constant que les relevés d’autosurveillance des rejets atmosphériques durant l’année 2023 transmis par la société Yara indiquent que ces résultats mettent en évidence des dépassements significatifs des valeurs limites d’émission fixées par l’article 41 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 2003 modifié le 18 décembre 2019, le moyen tiré de la disproportion de la liquidation de l’astreinte prononcée, de l’absence de nécessité de la liquidation de l’astreinte et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement doivent être écartés.
36.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 29, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par le premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
37.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 30, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 15 avril 2024 doit être annulé en raison de l’illégalité des arrêtés du 19 juin 2020 et 23 décembre 2020 doit être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède que la société Yara France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de la société Yara France est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Yara France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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