Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT02301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148410 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025 et un mémoire enregistré le 20 février 2026, la société SPLV, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-DCPATE-321 du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande d’autorisation environnementale sollicitée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de reprendre l’instruction de la demande et de statuer dans les neuf mois suivant la mise à disposition de l’arrêt à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la décision de refus d’autorisation est insuffisamment motivée ;
- si le projet se situe dans le périmètre du parc naturel régional du marais poitevin et dans une zone d’exclusion du schéma éolien, ce schéma n’est ni une composante de la Charte du PNR, ni un document annexe ; l’autorisation environnementale sollicitée n’est pas incohérente avec les objectifs et mesures poursuivies par la Charte du PNR du Marais Poitevin éclairées par son schéma éolien ;
- l’existence d’intérêts environnementaux (proximité de deux zones Natura 2000 et à moins d’un kilomètre de deux ZNIEFF de type I et II ; secteur à très forts enjeux chiroptérologiques) n’interdit pas que soit envisagé un parc éolien ; il en va de même, de la présence d’espèces à forte valeur patrimoniale et/ou sensibles à l’éolien ; la variante d’implantation la moins impactante a été retenue à distance des parcelles présentant des enjeux forts et modérés, à plus de 200 mètres des haies, en évitant la modification des continuités écologiques et la perte d’habitats et en évitant totalement la zone de reproduction du Busard des roseaux ;
- le projet ne porte pas atteinte à l’avifaune de sorte que la décision est entachée d’erreur d’appréciation : les niveaux d’enjeux concernant le busard cendré, le milan noir et la cigogne blanche, forts en période de reproduction, sont suffisamment pris en compte par les mesures de réduction (programmation préventive du fonctionnement des éoliennes pendant les fauches, les moissons et les déchaumages, réduction de l’attractivité des plateformes) ; l’implantation d’un parc perpendiculairement à un axe de migration ne suffit pas à caractériser un impact significatif sur l’avifaune alors que le passage migratoire apparait diffus au printemps ou à l’automne et que l’espacement entre les machines est supérieur à 200 mètres et l’emprise totale du parc est inférieure à un kilomètre ; l’effet barrière cumulé avec d’autres parcs est compensé par des trouées importantes et ne sera pas accentué par le projet ;
- le projet ne porte pas atteinte aux chiroptères de sorte que la décision est entachée d’erreur d’appréciation : les enjeux au sein de l’aire d’étude immédiate sont « faibles » à « très faibles » ; les mesures d’évitement et de réduction (proscrire tout éclairage permanent au pied des mâts et dans un rayon de 200 mètres autour du parc éolien ; programmation préventive du fonctionnement des éoliennes couvrant plus de 90% de l’activité à 50 m et 88 % à hauteur de nacelle, suivi en hauteur des chiroptères) permettent de réduire l’impact résiduel à un niveau non significatif ;
- une dérogation espèces protégées n’était donc pas nécessaire :
- la zone d’implantation potentielle est caractérisée par une vaste plaine ouverte très faiblement ondulée et recouverte de grandes cultures dispersées, avec de nombreux axes routiers, une ZAC au nord du projet, et de nombreux parcs éoliens existants ; les éléments patrimoniaux sont nombreux mais répartis de manière homogène sur l’ensemble du territoire d’étude ; aucun effet de domination et d’écrasement des structures paysagères du site classé du marais mouillé Poitevin ne peut être relevé ; les mesures d’accompagnement (plantation de haies, participation à la restauration de la trame bocagère) permettent de pallier à certaines incidences paysagères identifiées ;
- aucune atteinte à la commodité du voisinage depuis les bourgs avoisinants ne peut être relevée (Nieul sur l’Autise, Saint-pompain, Xanton-Chassenon, Bouillé-Cordault, hameau de la porte de l’Ile, la Taillée) ;
- aucune atteinte aux sites et monuments existants ne peut être relevée (église de Chalais, abbaye Saint-Vincent de Nieul sur l’Autise, abbaye de Maillezais) ;
- le projet de SCOT Sud-Est Vendée, préconisant « de ne pas installer d’éoliennes sur la partie du territoire située au sud de la RD 148 » n’est pas opposable et le projet ne méconnaît pas le DOO du SCOT actuellement applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Rabillard représentant la société SPLV.
Une note en délibéré, présentée pour la société SPLV, a été enregistrée le 15 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société SPLV Energie a déposé une demande d’autorisation environnementale pour un premier projet de parc éolien en décembre 2019, qui se composait de cinq éoliennes, qui a fait l’objet d’un projet d’arrêté de refus en juin 2021. La société a alors présenté une demande pour un nouveau projet de parc à trois éoliennes le 6 septembre 2023 sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-le-Vieux, au sein du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, dans un secteur situé au nord de l’A83. La demande a été complétée le 7 février 2025. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de la Vendée a rejeté la demande d’autorisation environnementale. La société SPLV Energie demande à la cour d’annuler cet arrêté et d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa version applicable : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : (…) 2° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables. (…). La décision de rejet est motivée. ».
En ce qui concerne la motivation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 7° Refusent une autorisation […] ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés de la méconnaissance des orientations du parc naturel régional du marais poitevin, de l’absence de compatibilité avec le SCOT Sud-est Vendée, du risque d’impact résiduel significatif et caractérisé du projet sur l’avifaune et les chiroptères, du risque d’effet barrière, de l’absence de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, de l’atteinte paysagère du projet sur les marais mouillés, de l’effet d’encerclement sur certaines communes, de l’atteinte à des monuments historiques et à des sites protégés et enfin de l’atteinte au voisinage par effet d’écrasement et d’encerclement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la prise en compte et la méconnaissance des orientations de la charte et du schéma éolien du parc naturel du marais poitevin :
5. Aux termes de l’article L. 333-1 du code de l’environnement : « I.- (…) Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de développement économique et social et d’éducation et de formation du public. (…) Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. / II. – La charte constitue le projet du parc naturel régional. Elle comprend : / 1° Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement, notamment les objectifs de qualité paysagère définis à l’article L. 350-1 C, ainsi que les mesures permettant de les mettre en œuvre et les engagements correspondants (…) / V. – L’État et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l’exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, de manière périodique, l’évaluation de la mise en œuvre de la charte et le suivi de l’évolution du territoire. »
6. Il résulte de ces dispositions que si les orientations de protection, de mise en valeur et de développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant de les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par des règles de fond avec lesquelles les décisions prises par l’Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice de leurs compétences devront être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant des législations particulières régissant les activités qu’elles concernent. Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’implanter ou d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement au sein d’un parc naturel régional, elle doit s’assurer de la cohérence de la décision individuelle ainsi sollicitée avec les orientations et mesures fixées dans la charte de ce parc et dans les documents qui y sont annexés, eu égard notamment à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée, et aux nuisances associées à leur exploitation.
7. En l’espèce, il est tout d’abord constant que le site d’implantation du projet éolien est effectivement situé au sein du périmètre du parc naturel régional du Marais Poitevin, qui s’est doté d’une Charte pour la période 2014/2026. L’axe 2 de la charte du parc naturel régional du marais poitevin (Agir en faveur d’un Marais préservé) comprend une orientation stratégique relative à la préservation et la mise en valeur des paysages identitaires de la ruralité maraîchine notamment par une mesure de promotion d’un aménagement du territoire respectueux des paysages identitaires du Marais. La charte prévoit ainsi une action relative à « l’élaboration de stratégies de planification spatiale cohérentes et compatibles avec les principes de respect de la zone humide et de sa vocation d’agroécosystème, de respect de la biodiversité, de respect des équilibres entre les espaces bâtis, agricoles et naturels, de respect des paysages et de l’identité rurale maraichine, et compatibles avec les vocations territoriales définies au plan du Parc ». Cette charte renvoie à des documents de planification spatiale à établir afin de respecter les orientations qu’elle fixe. Un « schéma éolien » du parc naturel régional du marais poitevin a été approuvé par une délibération du 1er avril 2019, la cartographie établie des secteurs d’exclusion de l’éolien résultant d’un travail de « superposition » des enjeux paysagers et environnementaux identifiés sur le territoire du PNR et répond notamment à la nécessité de « planifier les futures implantations pour préserver les espaces paysagers et environnementaux les plus remarquables et éviter le mitage et /ou l’encerclement du marais poitevin par l’effet cumulé des parcs éoliens ». Le projet éolien de la société SPLV est situé dans un secteur identifié comme une « zone d’exclusion » de l’éolien. Par suite, dès lors que ce document, prévu par la charte, vient éclairer l’interprétation qu’il convient de donner aux principes et objectifs énoncés dans la charte afin d’en assurer le respect, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en estimant que le projet de la société n’était pas cohérent avec les orientations et mesures fixées dans la charte du parc national régional du marais poitevin, eu égard à l’implantation et à la nature des ouvrages pour lesquels l’autorisation est demandée.
En ce qui concerne la prise en compte et la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale :
8. En vertu du premier alinéa de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme, devenu son article L. 152-1, le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. En vertu du deuxième alinéa du I de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. En outre, les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis, depuis le 1er mars 2017, à autorisation environnementale sont dispensés de l’obtention d’un permis de construire ce qui n’a, toutefois, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables, l’autorité administrative ayant en charge, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installation d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables.
9. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du SCOT Sud-est Vendée approuvé le 22 avril 2021, contient, après l’objectif 6D « Soutenir une production énergétique d’origine renouvelable respectueuse de la qualité paysagère du territoire », une carte intitulée « Secteurs de non développement de l’éolien en Sud-Est Vendée » et il résulte de l’instruction que le projet éolien se situe dans une zone où le développement de l’éolien n’est pas souhaité. Par suite et contrairement à ce que soutient la société requérante, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation en retenant que le projet méconnaissait un objectif du SCOT applicable à la date de la décision attaquée.
En ce qui concerne les atteintes aux intérêts protégés de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
10. L’article L. 181-3 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, selon les cas. / II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : / (…) 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (…) pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…) ». Le I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I.- L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article
L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / (…) 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 (…) ». Le 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dispose que ces dérogations peuvent être délivrées « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante (…) et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». Aux termes de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ; / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
11. D’une part, il résulte de ces dispositions que ces autorisations environnementales ne peuvent être accordées qu’à la condition que les mesures qu’elles comportent permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, au nombre desquels figure la protection de la nature et de l’environnement. Il en résulte également que l’autorité administrative peut refuser, sous le contrôle du juge, la délivrance d’une autorisation environnementale au motif qu’elle porte atteinte à la conservation d’espèces protégées et ainsi à l’un des intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement s’il résulte de l’instruction, et notamment des éléments relatifs aux atteintes portées à la conservation de ces espèces et des possibilités de les éviter, réduire ou compenser, qu’aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
12. D’autre part, il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles précitées de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, que le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsqu’il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu’il présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé.
S’agissant du détournement de procédure :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait eu une approche partiale du dossier alors que les motifs qu’il a opposés pour rejeter la demande d’autorisation sont issus des études menées par la société requérante et des rapports et avis qui lui ont été transmis.
S’agissant de l’avifaune :
14. Il résulte de l’instruction et notamment du volet naturaliste de l’étude d’impact que, le projet éolien Vendée Marais est situé en partie sur une zone à incidence très forte, la vallée de l’Autise, qui rejoint le Marais Poitevin en bordure sud de la zone d’implantation envisagée, elle-même majoritairement localisée sur une zone à enjeu fort des populations d’oiseaux présentes, le projet se situant dans un couloir migratoire notable du fait de la proximité de deux cours d’eau (dont la vallée de l’Autise), de la baie de l’Aiguillon et du Marais Poitevin. Ainsi, plus de 70 espèces ont été recensées en phase de nidification et d’hivernage, et 76 espèces d’oiseaux ont été recensées en période de migration. Parmi ces espèces, huit espèces patrimoniales présentent un enjeu fort et 22 espèces patrimoniales présentent un enjeu modéré quant au risque de collision. Si les mesures d’évitement, de réduction et de compensation de ce risque, consistant, d’une part, en un arrêt des éoliennes pendant les travaux de fauche, moissons et déchaumage dans un rayon de 300 mètres autour des machines et, d’autre part, en la couverture des plateformes des machines avec des gravillons pour limiter leur attractivité, tendent à prévenir un risque de collision avec les espèces patrimoniales, elles permettent de prévenir un risque de collision pendant seulement une période très circonscrite de l’année s’agissant de l’ arrêt des éoliennes pendant les travaux de fauche, moissons et déchaumage et ne sont pas de nature à limiter l’effet barrière résultant du projet et qui s’ajoute à l’effet barrière des parcs éoliens situés à proximité, cinq d’entre eux étant situés dans les cinq kilomètres, implantés perpendiculairement à un axe de déplacement majeur entre les grands ensembles d’habitats naturels. En outre, il résulte de l’instruction que le projet est également de nature à compromettre la préservation d’espèces d’oiseaux patrimoniales alors que huit sites du réseau Natura 2000 sont présents dans un périmètre de 15 kilomètres autour du projet du parc éolien de Vendée Marais. (Zones de Protection Spéciales liées à l’avifaune et des Zones Spéciales de Conservation liées aux habitats et aux espèces de mammifères, d’invertébrés ou de flore) et que plusieurs espèces d’oiseaux fréquentant le site d’implantation du projet éolien sont également présentes dans ces différentes ZPS et ZSC. Dans ces conditions et alors que le projet contribue à augmenter un effet barrière déjà important dans un secteur extrêmement sensible en matière de biodiversité, et en particulier pour l’avifaune, le préfet de la Vendée n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation en considérant que le projet porté par la société requérante génère un risque d’impact résiduel significatif et caractérisé pour les espèces d’oiseaux patrimoniales et que les mesures d’évitement de réduction et de compensation proposées ne permettent pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
S’agissant des chiroptères :
15. Il résulte de l’instruction que le projet éolien Vendée Marais est situé ainsi qu’il a été dit en partie sur une zone a incidence très forte, la vallée de l’Autise, qui rejoint le Marais Poitevin en bordure sud de la zone d’implantation potentielle. Les écoutes réalisées ont permis de constater que vingt espèces ont été identifiées comme fréquentant le site, les cortèges les plus importants étant constitués par la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, le Murin de Daubenton, la Barbastelle d’Europe, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Sérotine commune et l’Oreillard gris. La quasi-totalité des espèces présentes a un statut patrimonial avéré, sept espèces étant classées à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-Flore et huit étant reconnues à enjeu majeur à fort dans le document d’objectif Natura 2000 du Marais Poitevin, approuvé le 10 novembre 2022. L’activité chiroptérologique sur le site est forte avec une moyenne de 137 contacts par heure constatés en 2018 et 109 contacts par heure constatés en 2024 pour les écoutes ponctuelles et s’agissant des écoutes automatiques, des moyennes de 317 et 400 contacts par nuit en 2018 et 2024. Les écoutes en hauteur ont permis de dénombrer 3614 contacts à 48 mètres et 799 contacts à 97 mètres. L’enjeu global est qualifié de très fort dans l’étude naturaliste pour la pipistrelle commune, de fort pour la noctule commune la barbastelle d’Europe le grand rhinolophe, le minioptère de Schreiber et modéré pour huit autres espèces. Au total, le projet de parc génère, aux termes de l’étude naturaliste, un impact potentiel modéré à fort pour certaines espèces s’agissant des risques de perte et/ou d’altération de l’habitat, modéré sur la perte des voies de migration ou des corridors de déplacement et s’agissant du risque de collision ou barotraumatisme, fort pour la Pipistrelle commune et la Noctule commune et modéré pour la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius.
16. Le plan de bridage proposé par la société SPLV afin de palier à ce risque permet, pour l’ensemble des espèces et à 50 mètres de hauteur, de couvrir 55,6 % des contacts en novembre à 98,4 % en avril. Pour l’ensemble des espèces et à une hauteur de 100 mètres, le plan de bridage proposé couvre 69,5 % de l’activité au mois d’août à 98,3 % de l’activité en avril. Ainsi, la persistance d’une activité chiroptérologique résiduelle à hauteur de pale est importante notamment à proximité de l’éolienne n°1 au niveau de la ripisylve de l’Autise et caractérise un risque de mortalité pour les espèces patrimoniales et protégées. Par suite, au vu de la richesse écologique du site et des inventaires réalisés, le plan de bridage proposé ne permet pas de prévenir suffisamment une atteinte à l’état de conservation des espèces de chiroptères présents sur le site et ce plan de bridage proposé ne permet en outre pas de résoudre la perte d’habitats liée au phénomène d’aversion. Enfin, la mesure consistant en la mise en place d’un éclairage automatique n’apparait pas non plus de nature à prévenir suffisamment le risque de mortalité pour les espèces patrimoniales et protégées. En conséquence, le préfet de la Vendée n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en considérant que le projet porté par la société requérante génère un risque d’impact résiduel significatif et caractérisé pour les espèces de chiroptères patrimoniales et que les mesures d’évitement de réduction et de compensation proposées ne permettent pas d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la nécessité d’une dérogation espèces protégées :
17. Le système de protection des espèces, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du
29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
18. Eu égard à ce qui a été dit aux points 14 à 16 et alors que les mesures d’évitement et de réduction proposées par la société SPLV ne présentent pas des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées s’avérait nécessaire s’agissant d’une part du milan noir, du milan royal, de la mouette rieuse, de l’œdicnème criard, du bruant proyer et linotte mélodieuse et d’autre part de la sérotine commune, de la noctule commune, de la noctule de Leisler, de la pipistrelle commune, de la pipistrelle de Kuhl et de la pipistrelle de Nathusius.
En ce qui concerne l’atteinte aux paysages :
19. Il résulte des dispositions précitées de l’article L 181-1, L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement que lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation d’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, il appartient au préfet de s’assurer que le projet ne méconnaît pas l’exigence de protection de la nature et des paysages, prévue par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Pour apprécier l’atteinte significative d’une installation à des paysages ou des sites, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la visibilité du projet depuis ces sites ou la covisibilité du projet avec ces sites ou paysages.
20. Le projet litigieux consiste en l’implantation de trois éoliennes, dont les pales atteindront une hauteur totale de 165 mètres, et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-le-Vieux. La zone d’implantation potentielle se situe à la jonction des marais mouillés du Marais poitevin, au sein de l’unité paysagère « Plaine du Bas Poitou », caractérisée par une vaste plaine ouverte très faiblement ondulée et recouverte d’un patchwork de grandes cultures. Si la société soutient que la qualité initiale du site n’est pas des plus remarquables et que le motif éolien est déjà présent et constitue l’un des points de repère du paysage, il résulte de l’instruction que le projet, implanté au sud de la route départementale 148 est très proche des marais mouillés, site classé en 2003 et labelisé « grand site de France » se caractérise par des étendues planes parcourues par un maillage dense de canaux accompagnés d’une trame bocagère dense. Il résulte de l’instruction que le projet vient augmenter de manière sensible la prégnance visuelle d’un tissu éolien important visible depuis les marais mouillés notamment depuis la lisière nord de ce site classé ainsi que cela ressort de l’étude paysagère et notamment des photomontages de la sortie est de Souil jusqu’à la sortie ouest de Bouillé et au travers de la route D15, le bourg de Nieul-sur-l’Autise et le lieu-dit de Denant. Par suite, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur de fait ou d’appréciation en considérant que le projet portait une atteinte significative au site classé des marais mouillés.
En ce qui concerne l’atteinte aux sites et monuments :
21. Il résulte de l’instruction que des visibilités depuis le périmètre de protection sont possibles ainsi que des covisibilités entre l’église Chalais de Saint-Pierre-le-Vieux, monument historique classé, et le projet de parc. S’agissant de l’abbaye Saint-Vincent de Nieul-sur-l’Autise, depuis les coteaux à l’est du village, une covisibilité directe se dégage et le projet engendre un fort contraste d’échelle et une concurrence visuelle. Enfin, s’agissant de l’abbaye de Maillezais, monument historique classé, la prégnance du projet dans le paysage ressort depuis le belvédère de l’abbaye et vient brouiller le panorama des parcs existants et contribue nettement à un effet de rapprochement du motif éolien existant. Par suite, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur de fait ou d’appréciation en considérant que le projet portait une atteinte significative à ces trois monuments.
22. Enfin, il résulte de l’instruction que le préfet de la Vendée aurait pris le même arrêté en se fondant sur les seuls motifs tenant à l’absence de compatibilité du projet avec le schéma éolien du parc naturel régional du marais poitevin et le du document d’orientation et d’objectifs du SCOT sud-est Vendée, à l’atteinte aux espèces patrimoniales d’oiseaux et de chiroptères, à la nécessité d’une dérogation au titre des espèces protégées, à l’atteinte excessive au site des marais mouillés, à l’église Chalais de Saint-Pierre-le-Vieux, à l’abbaye Saint-Vincent de Nieul-sur-l’Autise et à l’abbaye de Maillezais.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société SPLV n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande d’autorisation environnementale sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société SPLV ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à la société SPLV de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société SPLV est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SPLV et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
S. VIÉVILLE
Le président de chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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