Rejet 26 juin 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02267 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2025, N° 2106405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148409 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… E…, M. P… B…, M. M… B…, M. L… G…, M. H… O…, M. et Mme C… N…, M. et Mme D… B…, M. I… A…, M. et Mme J… K… et M. F… Q… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine a enregistré une installation de méthanisation exploitée par la société Methadiff sur le territoire de la commune d’Iffendic.
Par un jugement n° 2106405 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a sursis à statuer pour permettre à l’État et à la société Methadiff de porter à la connaissance du public les informations dont il avait été privé et de procéder à une instruction complémentaire du dossier.
Par un jugement n° 2106405 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. E… et autres après avoir constaté la régularisation du dossier.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. E…, MM. B…, M. G…, M. O…, M. et Mme N…, M. et Mme B…, M. A…, M. et Mme K… et M. Q…, représentés par Me Piperaud, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le nouveau dossier, contradictoire avec le précédent, compte tenu de la minoration du nombre de rotations ainsi que l’affirmation non démontrée d’une augmentation des capacités d’emport, a nui à l’information du public en ne portant pas à sa connaissance les effets précis du projet sur le trafic automobile ; cela entraine un risque pour la sécurité publique ;
- l’impact cumulé sur le trafic automobile des nombreux méthaniseurs situés à proximité du projet n’a pas été pris correctement en compte par le préfet d’Ille-et-Vilaine ni présenté au public ;
- le rapport du 21 octobre 2024 de l’inspecteur des installations classées est insuffisant sur tous ces points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la SAS Methadiff, représentée par Me Gandet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer le temps de régulariser tout vice affectant le cas échéant la légalité de l’arrêté contesté et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et qu’en tout état de cause une régularisation serait possible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2025.
M. E… et autres ont produit un mémoire, enregistré le 5 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Piperaud, représentant les requérants et de Me Giorno, représentant la société Methadiff.
Considérant ce qui suit :
La société Methadiff a déposé, le 4 juillet 2019, une demande d’enregistrement, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire de la commune d’Iffendic (Ille-et-Vilaine). Par un arrêté du 18 août 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine a enregistré cette unité de méthanisation. A la suite d’un recours en annulation de cet arrêté de M. E…, MM. B…, M. G…, M. O…, M. et Mme N…, M. et Mme B…, M. A…, M. et Mme K… et M. Q…, par un jugement du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a, avant de statuer sur la requête, sursis à statuer pour qu’il soit procédé à la régularisation de la procédure d’enregistrement de cette installation en portant à la connaissance du public les informations permettant d’évaluer l’impact du projet sur le trafic routier et son impact cumulé avec les autres installations de méthanisation existantes à proximité ou en projet et en permettant à l’État de procéder à un examen complémentaire du projet tenant compte de ces nouvelles informations. La société Methadiff a fait réaliser une étude sur les effets cumulés du projet et des méthaniseurs voisins qui a fait l’objet d’un porter à connaissance au préfet d’Ille-et-Vilaine, le 2 août 2024. La participation du public a eu lieu, par voie électronique, du 24 août au 26 septembre 2024. L’inspection des installations classées a remis un nouveau rapport le 21 octobre 2024 au préfet d’Ille-et-Vilaine, que celui-ci a transmis au tribunal administratif de Rennes pour justifier de la régularisation de son arrêté du 18 août 2021. Par un jugement du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. E… et autres après avoir constaté la régularisation du dossier. M. E…, MM. B…, M. G…, M. O…, M. et Mme N…, M. et Mme B…, M. A…, M. et Mme K… et M. Q… relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularisation de l’arrêté du 18 août 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine :
En ce qui concerne la suffisance du porter à connaissance du 2 août 2024 :
Aux termes de l’article L. 512-7-1 du code de l’environnement : « (…) Le dossier de demande d’enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l’émission, en temps utile, d’observations. Cette information est faite par voie d’un affichage sur le site et dans les mairies de la commune d’implantation et des communes situées à proximité de l’installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. (…) ».
Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de la consultation du public que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
Le rapport transmis au préfet d’Ille-et-Vilaine le 2 août 2024 évalue le trafic de camions résultant de l’exploitation du méthaniseur de la société Methadiff à partir des volumes d’intrants et de digestats anticipés, pour une moyenne de 6,4 camions par jour. Cette évaluation est déclinée route par route, au mois le mois. Trois autres méthaniseurs sont identifiés comme pouvant avoir avec le projet des effets cumulés significatifs sur le trafic routier, deux d’entre eux compte tenu de leur distance de son site d’implantation (1,6 et 1,7 kms) et un compte tenu du fait que les véhicules nécessités par son exploitation sont susceptibles d’emprunter les mêmes routes. Selon la même méthode que celle suivie pour le projet, leur impact est évalué route par route et au mois le mois, ce qui permet d’obtenir un tableau global des effets cumulés des quatre installations. S’il en ressort que la route départementale 63 (RD63) et la route communale 1 (RC1) seront les plus affectées par le trafic de camions résultant de l’activité du projet, particulièrement au mois d’avril, les valeurs en cause même cumulées restent limitées de manière absolue ou relative au regard du trafic automobile global sur les routes départementales concernées.
La circonstance que les données et informations ainsi avancées soient contradictoires avec celles collectées précédemment ne suffit pas à les remettre en cause dès lors que ce porter à connaissance fait justement suite à une demande du tribunal administratif de Rennes de lever les contradictions et insuffisances qu’il avait relevées. Ainsi, si les requérants font plus précisément valoir que la capacité de transport des camions envisagée a augmenté, en procédant par de simples allégations, ils ne démontrent pas que le recours à des camions de plus grande capacité ne serait pas possible financièrement ou techniquement, quand bien même de tels équipement n’auraient pas été prévus dans le plan de financement initial. D’ailleurs, la SAS Methadiff apporte des éléments précis et non contestés sur la mise à disposition de citernes d’une capacité de 30 m3 pour transporter les matières liquides (lisier et digestat). Enfin, la seule circonstance que chaque trajet de camion ne soit comptabilisé qu’une fois alors qu’il doit revenir à son point de départ après avoir été chargé et déchargé ne suffit pas à démontrer le caractère vicié de cette étude qui est transparente sur la méthode employée d’autant qu’il ne résulte pas de l’instruction que même en le doublant le trafic en cause n’aurait pas que des effets limités sur le trafic automobile autour du site d’implantation du projet. Par ailleurs, à supposer même que l’évaluation des impacts du projet sur le trafic automobile réalisée par les requérants eux-mêmes selon des hypothèses différentes, en particulier sur la capacité d’emport des camions et en tenant compte d’éléments tels que les matières, les sites et les jours ouvrés, soit plus probante que celle transmise le 2 août 2024 au préfet d’Ille-et-Vilaine, elle ne démontre pas une sous-évaluation manifeste du trafic routier et ne suffit pas à en remettre en cause son caractère suffisant pour l’information de l’administration et du public.
S’agissant plus particulièrement de la prise en compte des autres méthaniseurs dont l’exploitation est susceptible d’avoir des effets cumulés avec celui de la SAS Methadiff, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport remis au préfet d’Ille-et-Vilaine, le 2 août 2024, précise bien les critères qui ont conduit à ne retenir que trois autres installations : leur distance du site d’implantation du projet et le fait qu’ils sont susceptibles de partager les mêmes routes. La seule circonstance que les requérants fassent état de méthaniseurs situés à moins de 7 kms du projet, qui n’ont pas été pris en compte par l’exploitant et le préfet d’Ille-et-Vilaine, ne suffit pas à démontrer que le dossier serait insuffisant faute d’éléments précis permettant d’établir que leur exploitation génère un trafic significatif de camions sur les mêmes routes que celles desservant le site d’implantation du projet. Il ne résulte pas de l’instruction que cela soit le cas au regard notamment de leur taille et de leur localisation, d’autant qu’aucune précision n’est apportée sur leurs conditions et modes d’exploitation. En outre, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les requérants n’apportent aucun élément probant relatif à la saturation du réseau routier en cause.
Dans ces conditions, la nouvelle étude d’incidence, transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine, le 2 août 2024 et soumise au public du 24 août au 26 septembre 2024 doit être regardée comme suffisante et comme ayant permis leur bonne information.
En ce qui concerne la suffisance du rapport de l’inspection des installations classées du 21 octobre 2024 :
Les requérants soutiennent, d’une part que le rapport du 21 octobre 2024 de l’inspection des installations classées serait insuffisamment motivé. Ce rapport présente l’historique du dossier et analyse la méthode suivie pour évaluer les effets du projet, y compris cumulés avec ceux des autres méthaniseurs concernés, sur le trafic routier à Iffendic et ses alentours pour conclure qu’il n’y a pas lieu de retirer l’arrêté d’enregistrement accordé ou de renforcer les prescriptions applicables au motif que « les voies qui supporteront l’essentiel du cumul du trafic routier sont des routes départementales pour lesquel[le]s le surplus sera non significatif ». Il comporte une appréciation précisément motivée de l’inspecteur des installations qui a été de nature à éclairer le préfet d’Ille-et-Vilaine. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir qu’il ne serait pas suffisamment motivé.
Les requérants soutiennent, d’autre part, que l’inspecteur de l’environnement n’a pas fait une présentation exacte de la dangerosité du projet compte tenu des flux de camions générés par l’exploitation de l’installation de la société Methadiff. Toutefois, il résulte notamment de l’instruction que le projet n’entrainera que 2 332 trajets supplémentaires par an, 4 664 en admettant que chaque camion fasse un aller-retour alors que le trafic journalier moyen sur les routes départementales à proximité du projet s’établissait à 2 208 véhicules en 2022 soit 805 920 sur cette année. Même en raisonnant sur l’évaluation de 3 156 au lieu de 2 332 trajets par an réalisée par les requérants, soit 6 312 trajets en admettant que chaque camion fasse un aller-retour et en considérant que l’installation ne pourra fonctionner que pendant 260 jours ouvrés dans l’année, il ne résulte pas de l’instruction que le trafic généré par le projet présenterait des nuisances et risques caractérisés, y compris sur certaines routes et à certaines périodes de l’année. D’ailleurs les requérants n’apportent aucun élément précis permettant d’établir que certains lieux ou routes feraient déjà l’objet d’un trafic automobile important. En outre, la seule circonstance avancée que seule une des deux routes concernées sera élargie à 5,10 m par dérasement des accotements enherbés ne suffit pas à démontrer que la circulation des camions en cause, d’une capacité maximale de 30 tonnes, serait dangereuse, notamment compte tenu de l’existence non contestée de bas-côtés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 août 2021 du préfet d’Ille-et-Vilaine après avoir constaté la régularisation des vices dont était entaché le dossier d’enregistrement du projet contesté et le rapport de l’inspection des installations classées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux appelants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des appelants une somme de 1 500 euros à verser à la société Methadiff, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er :
La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 :
M. E…, MM. B…, M. G…, M. O…, M. et Mme N…, M. et Mme B…, M. A…, M. et Mme K… et M. Q… verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la société Methadiff au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… E…, représentant unique pour l’ensemble des requérants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Methadiff.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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