Rejet 11 juin 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juin 2025, N° 2507900 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148401 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2507900 du 11 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Sarthe ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Sarthe n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- le préfet de la Sarthe a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Sarthe n’a pas examiné sa situation personnelle ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Sarthe a produit un mémoire, enregistré le 4 mai 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Derlange,
- et les observations de Me Lombume-Christian, substituant Me Hagege, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 6 avril 2005, est entré en France le 3 août 2017, sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 11 juin 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A… relève appel de ce jugement.
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé suffisamment précis des éléments de droit et de fait qui le fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. A… de manière complète et précise. Les moyens tirés d’un tel défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, les éléments relevés par M. A… relatifs à l’appréciation portée par le préfet de la Sarthe au sujet de différents éléments relatifs à sa situation de droit et de fait ne permettent pas d’établir que ce dernier aurait commis une erreur de fait.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il a fait l’objet d’un refus de délivrance de titre de séjour le 18 décembre 2023. Par suite, alors qu’il est devenu majeur le 6 avril 2023 mais n’a déposé sa première demande de titre de séjour que le 12 juin 2023 et qu’en vertu de l’article L. 4 du code de justice administrative le recours qu’il a formé devant le tribunal administratif de Nantes à l’encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 18 décembre 2023 n’a pas d’effet suspensif, le préfet de la Sarthe a pu légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° ou du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il n’est pas contesté que M. A… réside depuis le 3 août 2017 en France où il a également sa mère, deux frères et deux sœurs, tous en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charges de famille. En outre, M. A… ne justifie pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens avec sa famille en France alors qu’il ressort notamment des pièces du dossier qu’aucun de ses membres ne lui a fait de visite au parloir du centre pénitentiaire du Mans-Les-Croisettes à la suite de son incarcération le 24 janvier 2025 avant la date du 17 avril 2025 ni être démuni d’attaches en Tunisie, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 12 ans, dont il est détenteur d’un passeport et dans lequel il admet implicitement que vit son père en alléguant ne plus avoir de relations avec lui. Enfin, il ne justifie pas de son intégration sociale alors qu’il est constant qu’il a fait l’objet, le 29 août 2023, d’une peine de douze mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, de dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique, de refus, en véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement un agent chargé de constater les infractions à un risque de mort ou d’infirmité permanente et de conduite d’un véhicule sans permis, le 3 octobre 2024, d’une peine de trois mois d’emprisonnement, aménagée sous la forme d’une « détention à domicile sous surveillance électronique » (DDSE), pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et de transport non autorisé de stupéfiant et révocation du sursis précédent à hauteur de trois mois d’emprisonnement et le 26 février 2025, d’une peine de dix mois d’emprisonnement, dont quatre mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans avec maintien en détention, pour des faits d’usage de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants en récidive. Enfin, il n’est pas contesté que M. A… est également défavorablement connu des services de police pour des faits, commis entre 2023 et 2024, de détention, d’usage illicite, d’offre ou de cession, d’acquisition non autorisés de stupéfiants, d’entrave à l’accès ou la circulation des personnes dans un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en réunion et de conduite d’un véhicule sans permis.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis, de leur caractère récent et du fait qu’il est célibataire, sans charges de famille, le préfet de la Sarthe n’a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. A… une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français, sur la situation personnelle de M. A….
En cinquième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence d’une telle annulation.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé en France et de ses très nombreuses condamnations pénales exposées au point 9, en fixant à cinq ans l’interdiction de retour en France de M. A…, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, en tout état de cause, et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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