Annulation 8 juillet 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25NT02370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 juillet 2025, N° 2114787, 2202058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148411 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions du 2 novembre 2021 et du 17 janvier 2022 par lesquelles le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2114787, 2202058 du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. C….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision de refus de séjour du 17 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la même somme à
M. C….
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’acquiescement aux faits du préfet ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen alors que le préfet n’a examiné la demande d’admission exceptionnelle que sur le terrain de sa vie privée et familiale ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. C… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viéville,
- et les observations de Me Le Floch représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, de nationalité congolaise, né en 1986, est, selon ses déclarations, entré en France en février 2014. Le 13 septembre 2017, il a déposé une demande d’admission au séjour, rejetée par un arrêté du 30 juillet 2019 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021. Le 3 février 2021, M. C… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour qui a été rejetée par une décision du 2 novembre 2021. Cependant, par une décision du 17 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré la décision du 2 novembre 2021 et par arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté à nouveau sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la requête de M. C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2022. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à un telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3.
M. C… soutient que le tribunal n’a pas tiré les conséquences de l’absence de production d’un mémoire en défense par le préfet de la Loire-Atlantique devant les premiers juges malgré une mise en demeure. Cependant, si en l’absence de production malgré une mise en demeure restée sans effet, il appartient au juge en application des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative de constater l’acquiescement aux faits de la partie défenderesse, pour autant, cette constatation ne dispense pas le juge de vérifier que l’exactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant n’est pas contredite par les pièces du dossier et ne prive pas le juge de l’appréciation qu’il doit porter sur les moyens exposés et les pièces produites par le requérant. En l’espèce, les premiers juges ont constaté que la situation de concubinage alléguée dans les écritures de M. C… était contredite par les pièces du dossier. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement pour méconnaissance de l’acquiescement aux faits doit être écarté.
Sur légalité de l’arrêté du 17 janvier 2022 portant refus de séjour :
4.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
5.
En deuxième lieu, M. C… soutient que l’autorité préfectorale n’a pas effectivement apprécié s’il pouvait bénéficier d’une carte de séjour salariée ou travailleur temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a envisagé la régularisation de l’appelant en raison de son insertion professionnelle qu’il l’a cependant estimée comme n’étant pas stable et durable. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial.(…) ». Aux termes de l’article
L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Il résulte de ces dispositions que, si les autorités administratives peuvent contester la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il revient à ces autorités de procéder à toutes les vérifications utiles de nature à remettre en cause l’authenticité de l’acte d’état civil litigieux et il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7.
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Loire atlantique s’est fondé sur l’avis défavorable des experts documentaires de la police aux frontières porté sur l’acte de naissance n° 00367 présenté à l’appui de sa demande. Cependant, pour justifier de son état civil, M. C… produit pour la première fois en appel un acte de notoriété supplétif à un acte de naissance n°027/RS/2022 du 27 avril 2022 et une ordonnance d’homologation du 27 avril 2022 de cet acte. Dans ces conditions, et en l’absence de contestation du préfet, l’appelant doit être regardé comme justifiant de son état civil.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France de manière continue depuis l’année 2014. Il ressort également des pièces du dossier qu’il entretient une relation avec Mme B…, mère de ses deux enfants. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant et Mme B… ont déclaré dans les fiches de renseignement sanitaires transmises à l’école de leurs enfants en 2018 être célibataires et résider à des adresses différentes, de même qu’à la date de la naissance des enfants. Dans ces conditions, les éléments produits sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une communauté de vie stable et continue avant le mois de septembre 2020. En outre, en se bornant à produire des carnets scolaires signés et quelques factures établies à l’été 2019, M. C… n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir qu’il contribue de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, M. C…, qui était sans emploi à la date de la décision attaquée et bénéficiait seulement d’une promesse d’embauche en contrat à durée déterminée, ne justifie pas d’une particulière intégration, notamment professionnelle, ni de liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
10.
En cinquième lieu, La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer
M. C… de ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui accorder un titre de séjour, aurait porté atteinte aux stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11.
En sixième lieu, les circonstances alléguées tenant d’une part à la durée conséquente de séjour continu sur le territoire français durant laquelle M. C… a entretenu une relation avec Mme B…, avec laquelle il a eu deux enfants et, d’autre part, à l’existence d’une promesse d’embauche pour un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à temps complet en tant que technicien au sein de la société « Ouest Sécurité Systèmes » ne sont pas suffisantes pour établir l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le préfet en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12.
En dernier lieu, alors que M. C… ne justifie pas remplir les conditions pour la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé.
Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit par conséquent être écarté.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Loire -Atlantique lui a opposé qu’il ne justifiait pas de son identité pour lui refuser le séjour. Cependant, il résulte des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en opposant les autres motifs retenus dans la décision attaquée tenant d’une part à ce que M. C… ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d’autre que M. C… ne peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont pas entachés d’illégalité. Par suite,
M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 17 janvier 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le séjour. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre.
- M. Derlange, vice-président,
- M. Viéville, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur
S. VIÉVILLE
Le président
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière
MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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