Annulation 10 juillet 2025
Rejet 3 février 2026
Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 12 mai 2026, n° 25NT02162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 10 juillet 2025, N° 2509359 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054148405 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025, par lequel préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2509359 du 10 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Sarthe.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le préfet de la Sarthe demande à la cour d’annuler ce jugement du 10 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et de confirmer son arrêté du 29 avril 2025.
Il soutient que M. C… B… ne justifie pas de la régularité du séjour de sa conjointe alléguée, ni de la réalité, de l’intensité et de l’ancienneté de la relation alléguée, ni être père de deux enfants mineurs, ni contribuer régulièrement à leur entretien et à leur éducation, ni avoir des liens intenses, stables et anciens en France, ni y être intégré, ni être démuni d’attaches au Portugal, ni ne pouvoir retourner vivre dans ce pays, alors qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, si bien qu’il n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Roucoux, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Sarthe et de confirmer ce jugement du 10 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses condamnations pénales ne permettent pas de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour un intérêt fondamental de la société ;
- le préfet de la Sarthe a méconnu les stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Derlange a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… B…, ressortissant portugais, né le 27 octobre 1999, a fait l’objet d’un arrêté du 29 avril 2025 par lequel préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un jugement du 10 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. C… B… a fait l’objet, le 8 janvier 2024 d’une condamnation à dix-huit mois d’emprisonnement assortie d’une amende de 2 000 euros, pour des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement commis du 1er mai 2021 au 14 janvier 2022. Il n’est pas contesté et est d’ailleurs corroboré par les éléments de son dossier pénal et social versés au dossier, qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité commis 2015, 2016 et 2022, de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis en 2016, de violence commise en réunion sans incapacité en 2017, commis en 2017 et d’outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique, commis en 2022, quand bien même ils n’ont pas donné lieu à condamnation pénale.
Il est également constant que M. C… B… est arrivé en France régulièrement avec ses parents et ses frères en 2005, à l’âge de six ans et qu’il est le père de deux enfants mineurs résidant en France. Toutefois, il ne justifie aucunement participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants sont de nationalité portugaise, comme leur mère, dont il n’est pas justifié de la régularité du séjour à la date de l’arrêté contesté, si bien que rien ne fait obstacle à ce que l’ensemble de la famille alléguée s’installe au Portugal. Enfin, il n’est pas établi que M. C… B… entretiendrait une relation ancienne, stable et intense avec l’intéressée. Par ailleurs, si M. C… B… soutient que toute sa famille, à laquelle il est très attaché réside en France et qu’il n’a plus de liens au Portugal, il n’établit pas que les intéressés vivaient de manière régulière sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté et il a indiqué lors de son audition par la gendarmerie nationale, le 17 mars 2025, avoir un frère vivant au Portugal. Les éléments de son dossier pénal et social versés au dossier témoignent d’un contexte familial agressif et violent qui empêchent de tenir pour probantes les attestations de sa mère et de proches faisant état d’une famille unie. La circonstance que M. C… B… établit avoir eu une activité professionnelle du 19 juin 2017 au 31 août 2018 en qualité d’étancheur, du 4 au 23 décembre 2019 en qualité de manutentionnaire / agent logistique, et du 17 octobre 2022 au 28 février 2023 puis en qualité d’échafaudeur, avant d’être arrêté en raison d’un accident professionnel, ne suffit pas à justifier de son intégration sociale eu égard aux éléments exposés au point précédent. Enfin, les efforts de réhabilitation dont fait état M. C… B… sont à la fois trop récents et trop peu attestés pour être probants.
Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits commis, de leur caractère récent et de l’ancienneté et la permanence de son comportement violent, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. C… B… une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 avril 2025 au motif qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… B….
Sur les autres moyens soulevés par M. C… B… :
En premier lieu, d’une part, l’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme A…, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’honneur et à l’Ordre national du Mérite, dont ne relèvent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux mesures d’expulsion, qui n’est pas la base légale de l’arrêté contesté est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 3, le préfet de la Sarthe n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le comportement personnel de M. C… B… constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société justifiant son éloignement, contrairement à ce que celui-ci soutient.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle de M. C… B… doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, la décision obligeant M. C… B… à quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet de la Sarthe est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 29 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 10 juillet 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. D… C… B… et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Derlange, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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