Annulation 9 avril 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 9 avril 2025, N° 2301462, 2301920 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Sous le n° 2301462, par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R a demandé au tribunal administratif de Caen, d’abord, d’annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1, section 4, de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités du Calvados a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A…, ainsi que la décision ministérielle implicite de rejet de son recours hiérarchique, ensuite, d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles d’autoriser le licenciement de M. A…, enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II°) Sous le n° 2301920, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen, dans le dernier état de ses écritures, d’abord, d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a retiré sa décision de rejet du recours hiérarchique du GIE AG2R née le 19 avril 2023, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 novembre 2022 et autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, ensuite, de mettre à la charge du GIE AG2R une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s2301462, 2301920 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Caen, après avoir, tout d’abord, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2022 de l’inspectrice du travail et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R contre cette décision, a ensuite annulé la décision du 10 juillet 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle autorise le licenciement de M. A…, enfin, a mis à la charge de l’État et du GIE AG2R le versement par chacun d’une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R, représenté par Me Logeais, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 9 avril 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par M. A… ;
3°) de confirmer la décision de la Ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion en date du 10 juillet 2023 autorisant le licenciement de M. A… ;
4°) de mettre à la charge de M. A… le versement au GIE AG2R de la somme de 2500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
– c’est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a jugé que la décision ministérielle du 10 juillet 2023, en tant qu’elle porte retrait de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulation de la décision de l’inspectrice du travail était régulière ;
– en revanche, c’est à tort qu’aux termes de son jugement du 9 avril 2025, cette juridiction a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement, au seul motif examiné que les propos racistes de M. A… n’étant pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, le ministre avait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
– la décision ministérielle n’est entachée d’aucune erreur de fait et de droit ; le vice de procédure, tenant à ce que M. A… n’aurait pas été informé de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire accompagner par toute personne de son choix n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision en litige ni privé ce dernier d’une garantie et devait dès lors être écarté ;
– la décision ministérielle du 10 juillet 2023, en tant qu’elle porte retrait de sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique et annulation de la décision de l’inspectrice du travail, est suffisamment motivée ;
– au fond, les fautes reprochées à M. A… sont matériellement établies et d’une gravité suffisante pour justifier de son licenciement ; le tribunal a statué au seul regard des propos à caractère raciste, ne les considérant pas comme suffisamment graves pour justifier le licenciement ; or, il était également reproché à M. A… des propos à caractère sexiste, que le tribunal n’a pas pris la peine d’analyser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, M. B… A… représenté par Me Lalande conclut au rejet de la requête et à ce que les sommes de 2 400 euros et 4 000 euros soient mises respectivement à la charge du groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R et de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Coiffet,
– les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique.
– et les observations de Me Lalande représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… a été engagé par le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R le 1er mars 2006 et occupait l’emploi de manager commercial au sein de la direction régionale Normandie. Il était titulaire des mandats de représentant syndical, membre suppléant du comité social et économique (CSE), membre de la commission métier et représentant de proximité de l’UES AG2R. Le 16 septembre 2022, alors que se déroulait sur la matinée un atelier de managers en visioconférence réunissant l’ensemble des managers de la région, deux assistantes et le directeur de clientèle auprès de la direction commerciale France et animé par le directeur régional et le directeur du développement, il est reproché à M. A… d’avoir vivement réagi à la présentation de deux visuels (une femme et un homme) à relayer, notamment, sur les réseaux sociaux, et visant à mettre en avant l’offre de recrutement sur le territoire de la Manche de conseillers commerciaux. Après avoir critiqué la veste de la femme (rouge avec un fond marron), M. A… a ensuite contesté le choix d’un homme de couleur pour la photo et, confirmant ses propos regardés comme inadmissibles, il a ensuite insisté sur le fait « qu’il fallait tenir compte de la réalité de la région, notamment des opinions politiques en Sud Manche et dans les campagnes » en précisant « qu’il avait reçu des remarques de clients à la suite de la publication sur le réseau Linkedin de ces visuels » et « qu’il était très difficile de faire réussir un homme de couleur sur ce territoire ». Estimant que M. A… avait tenu des propos à caractère raciste et sexiste, son employeur a alors immédiatement engagé à son encontre une procédure de licenciement pour motif disciplinaire.
2. Par une décision du 14 novembre 2022, l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle n° 1, section 4, de la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités du Calvados, qui avait été saisie par le GIE AG2R le 5 octobre 2022, a refusé d’autoriser le licenciement pour motif disciplinaire de M. A…. Le recours hiérarchique formé par le GIE AG2R a été implicitement rejeté par une décision du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion née le 19 avril 2023. Sous le n° 2301462, le GIE AG2R a saisi le 9 juin 2023 le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation de ces deux décisions.
3. Par une décision du 10 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a expressément retiré sa décision évoquée ci-dessus, portant rejet du recours hiérarchique du GIE AG2R née le 19 avril 2023, annulé la décision de l’inspectrice du travail du 14 novembre 2022 et autorisé le licenciement de M. A… pour motif disciplinaire. Sous le n°2301920, M. A… a saisi le 18 juillet 2023 le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à l’annulation de cette décision.
4. Après jonction des deux demandes, cette juridiction, par un jugement n°s2301462, 2301920 du 19 janvier 2024, après avoir, tout d’abord, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 novembre 2022 de l’inspectrice du travail et de la décision ministérielle implicite de rejet du recours hiérarchique exercé par le GIE AG2R contre cette décision, a ensuite annulé la décision du 10 juillet 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle autorise le licenciement de M. A…, et a mis à la charge de L’État et du GIE AG2R le versement par chacun d’une somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Le GIE AG2R soutient que les fautes reprochées à M. A… sont matériellement établies et d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.
6. Pour retirer sa décision implicite portant rejet du recours hiérarchique formé par le GIE AG2R et annuler la décision du 14 novembre 2022 de l’inspectrice du travail puis autoriser, par la décision contestée du 10 juillet 2023, le licenciement de M. A…, le ministre du travail a retenu que les témoignages apportés par l’employeur confirmaient, d’une part, que « M. A… avait contesté le choix d’un homme de couleur sur l’affiche, et, d’autre part, qu’il avait affirmé qu’il fallait tenir compte de la réalité de la région, notamment des opinions politiques en Sud Manche et des campagnes puis a ajouté avoir reçu des remarques négatives de la part de clients suite à la publication de ces visuels sur son réseau Linkedin », retenant également que le salarié avait déclaré « qu’il est très difficile de faire réussir un homme de couleur sur ce territoire ». Enfin, s’agissant du caractère fautif et du degré de gravité des faits, et « sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs allégués à l’appui de la demande d’autorisation de licenciement », le ministre a, au point 7 de sa décision, estimé que « les propos à connotation raciste prononcés par le salarié doivent de par leur nature être regardés comme suffisamment graves pour justifier à eux seuls le licenciement du salarié ».
7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le ministre s’est fondé sur l’unique grief tiré de « propos à connotation raciste (…) tenus de surcroit devant ses supérieurs hiérarchiques », regardés comme constituant une faute de gravité suffisante, pour fonder le licenciement demandé de M. A…. Le GIE AG2R n’est, par suite, pas fondé à critiquer le jugement attaqué en ce que « le tribunal n’aurait pas pris la peine d’analyser des propos à caractère sexiste, qui étaient également reprochés au salarié », motif non retenu par le ministre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En second lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
9. Le ministre a retenu comme seule faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement le fait que M. A… avait, au cours de l’atelier du 16 septembre 2022, tenu en visio-conférence, contesté « le choix d’un homme de couleur sur une affiche promotionnelle de la campagne de recrutement des conseillers commerciaux sur le territoire de la Manche en raison de l’hostilité de la population du sud de ce département ». Il ressort cependant des pièces du dossier que les propos en cause présentent un caractère isolé ainsi qu’il ressort des nombreuses attestations produites par M. A… qui soulignent l’absence de discrimination ou d’iniquité de traitement entre les différentes personnes sous sa responsabilité, et qu’ils ont été tenus dans l’enceinte restreinte d’une réunion de travail sans être diffusés à d’autres personnels ou à l’extérieur de l’entreprise. Par suite, si ces propos sont constitutifs d’une faute, ils n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A…. Il s’ensuit, ainsi que l’ont retenu à bon droit les premiers juges, que le ministre, en estimant le contraire, a, pour ce motif, entaché sa décision du 10 juillet 2023, en tant qu’elle autorise le licenciement du salarié, d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 10 juillet 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en tant qu’elle autorise le licenciement de M. A….
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au GIE AG2R la somme qu’il demande au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier et de l’Etat le versement à M. A… respectivement des sommes de 1 500 euros et de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du GIE AG2R est rejetée.
Article 2 : Le groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R et l’Etat verseront à M. A…, respectivement les sommes de 1 500 euros et 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement d’intérêt économique (GIE) AG2R, à M. A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président de chambre,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25NT01332 2
25NT01332
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