Rejet 16 décembre 2024
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 décembre 2024, N° 2315422 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures, E… D… et C… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 14 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à l’enfant E… D… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2315422 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 14 octobre 2025, Mme A… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures, E… D… et C… B…, représentée par Me Gueguen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F… soutient que :
– le jugement est irrégulier ; il est entaché d’une omission à répondre à un moyen opérant, tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas examiné sa situation en se fondant à tort sur le motif tiré de l’absence de production de la preuve du statut de réfugié C… B… à l’appui de la demande de visa ;
– la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors qu’elle ne pouvait refuser la délivrance du visa au seul motif de l’absence de preuve du statut de réfugié C… B… ;
– la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie et soutient que :
– les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés ;
– les motifs tirés de ce que, premièrement, la jeune E… D… n’entre pas dans le champ de la procédure de réunification familiale, deuxièmement, Mme F… ne justifie pas de l’intensité et de la continuité des liens qu’elle entretiendrait avec cette dernière depuis son arrivée en France en 2018 et, troisièmement, Mme F… ne produit pas de jugement de délégation de l’autorité parentale, substitués au motif de la décision contestée, sont de nature à légalement la fonder.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… F…, ressortissante ivoirienne née en 1994, déclare avoir donné naissance, en Côte d’Ivoire, à la jeune E… D…, née le 21 avril 2012, avant de s’établir en France en mai 2018, où, d’une autre union, elle a donné naissance à l’enfant C… B… le 14 mai 2019, de nationalité ivoirienne, laquelle a été admise au statut de réfugié par une décision du 2 juin 2020 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). L’enfant E… D… a sollicité, le 16 novembre 2022, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire), la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, lequel lui a été refusé par une décision du 19 janvier 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par une décision implicite née le 14 avril 2023 du silence gardé par la commission, a refusé de délivrer le visa sollicité. Mme F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineures, les jeunes E… D… et C… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 16 décembre 2024 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme F… soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas examiné sa situation en se fondant à tort sur le motif tiré de l’absence de production de la preuve du statut de réfugié C… B… à l’appui de la demande de visa.
3. Toutefois, il ressort du point 3 du jugement attaqué que le tribunal a censuré le motif précité de la décision contestée, en accueillant le moyen invoqué par Mme F… tiré de l’erreur de fait, et qu’il n’avait dès lors pas à se prononcer sur le moyen tiré de l’erreur de droit qui était invoqué par l’intéressée à l’encontre du même motif. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Nantes n’aurait pas répondu à ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour refuser de délivrer le visa sollicité, sur le motif tiré de l’absence de preuve de la protection accordée à la personne que l’enfant doit rejoindre en France.
6. Le tribunal administratif de Nantes, pour rejeter la demande de Mme F…, après avoir censuré le motif de la décision contestée énoncé au point précédent, a accueilli la demande de substitution de motif formée par le ministre de l’intérieur. Il a ainsi estimé que le motif tiré de ce que la jeune E… D… n’entre pas dans le champ de la procédure de réunification familiale, substitué au motif de la décision contestée, était de nature à légalement la fonder et que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir devant la cour, comme il l’a fait en première instance, que le motif tiré de ce que la jeune E… D… n’entre pas dans le champ de la procédure de réunification familiale, substitué au motif de la décision contestée, était de nature à légalement la fonder.
9. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ».
10. Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d’un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective.
11. Il n’est pas contesté que la jeune E… D… n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réunification familiale dès lors qu’à la date d’introduction de sa demande de visa, le 16 novembre 2022, elle n’accompagnait pas sa mère, laquelle, entrée en France le 30 mai 2018, est ascendante directe au premier degré de sa demi-sœur, refugiée mineure. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. Il y a lieu dès lors de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui ne prive Mme F… d’aucune garantie.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Et aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la jeune E… D…, qui aurait été prise en charge par son père puis par son grand-père paternel depuis que sa mère s’est établie en France en 2018, serait isolée en Côte d’Ivoire, où elle a toujours vécu depuis sa naissance en 2012, et où son père réside, sur le territoire de la même commune, tel que cela ressort de l’ordonnance d’autorisation parentale de sortie du territoire du 11 août 2022 rendue à la demande du père. Par ailleurs, Mme F… ne justifie pas de ce qu’elle aurait maintenu, depuis 2018, des liens matériels ou affectifs avec la jeune E…, en se bornant à produire quelques photographies non datées, des captures d’écran d’échanges électroniques, quatre bordereaux de transferts d’argent au bénéfice du grand-père paternel E…, datés des 20 décembre 2020, 5 juillet, 27 juillet et 16 août 2022, ainsi que trois bordereaux de transferts d’argent réalisés à des dates postérieures à celle de la décision contestée, tout comme le justificatif d’un aller-retour en avion en Côte d’Ivoire du 23 juin au 27 juillet 2023, soit également après la date de la décision contestée. Il n’est pas davantage justifié de l’existence de liens affectifs entre E… et sa demi-sœur, refugiée mineure, née en France le 14 mai 2019. En outre, si la requérante soutient que le grand-père paternel E… serait dans un état de santé précaire, que celle-ci n’aurait pas été acceptée en classe de sixième dans un établissement scolaire adapté à son handicap tenant à sa surdité, et qu’elle serait exposée à des violences, elle ne l’établit pas au regard du seul contenu du rapport d’enquête sociale du centre social de Daloa qu’elle produit, lequel est établi le 18 septembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision contestée. En effet, ce rapport ne relate, s’agissant des circonstances de fait qui seraient antérieures à la date de la décision contestée, que la prise en charge E… par ses grands-parents paternels depuis plus de six ans, son entrée à « l’école des sourds » de Daloa en 2018 et la circonstance qu’elle n’aurait pas pu passer l’examen d’entrée en sixième compte tenu de sa surdité. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision contestée et n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
15. Il suit de là, par voie de conséquence, que les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Rivas, président de la formation de jugement,
– Mme Dubost, première conseillère,
– M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
R. HANNOYER
Le président de la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25NT01353
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