Rejet 28 avril 2025
Annulation 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 avril 2025, N° 2401254 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273366 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… D… et M. A… F…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux B… E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à B… E… un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Par un jugement n°2401254 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. F… et Mme D…, représentés par Me Benhadj, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à B… E… un visa de long séjour en qualité de visiteur, ainsi que la décision de rejet du 4 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de recours n’est pas suffisamment motivée ;
– c’est à tort que le tribunal a estimé qu’ils ne disposaient pas d’un logement suffisant pour accueillir en France le demandeur du visa :
* ils produisent les justificatifs de taxes foncières permettant de constater que la superficie de leur logement initialement de 89,91 m² a été augmentée pour désormais être d’un peu plus de 117 m² ;
* ils justifient de ressources suffisantes et d’un logement permettant d’accueillir et de prendre en charge en France l’enfant B… E… ;
– la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pons,
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de kafala adoulaire du 26 juin 2023, homologué par un jugement du tribunal de première instance de Tanger (Maroc) du 1er août 2023, Mme D…, ressortissante française, et M. F…, ressortissant marocain résidant en France sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, se sont vu confier le jeune B… E…, né le 11 février 2010. Une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur a été déposée pour cet enfant auprès de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a opposé un refus par une décision du 4 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite, puis par une décision expresse du 8 février 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire ainsi qu’à la décision implicite née antérieurement. M. F… et Mme D… ont alors demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation de cette décision du 8 février 2024. Par leur présente requête, M. F… et Mme D… demandent à la cour l’annulation du jugement du 28 avril 2025 ayant rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Au Maroc, les actes dits de « kafala adoulaire » ne sont pas applicables aux orphelins ou aux enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables. Le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle kafala ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation, au regard de l’exigence définie par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990.
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que M. F… et Mme D… ne justifient pas de ressources financières et de conditions d’accueil suffisantes pour subvenir en France à l’ensemble des besoins de l’enfant B… E…, demandeur de visa.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un acte de kafala « adoulaire » homologué par une décision du tribunal de première instance de Tanger, dont l’exequatur a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 11 janvier 2024, M. F… et Mme D… se sont vu confier le jeune B… E…, ressortissant marocain. Les requérants, propriétaires de leur résidence principale, produisent pour la première fois en appel les justificatifs de taxes foncières attestant que la superficie de leur logement initialement de 89,91 m² a été augmentée pour désormais être portée à un peu plus de 117 m². Ils versent également aux débats la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux avec la surface créée de 117,55 m², le certificat de conformité délivré par la commune de Sarrians ainsi que le permis de construire modificatif. Ils produisent également leur avis d’imposition 2024 sur le revenu 2023, laissant apparaître une augmentation de leur revenu fiscal de référence de 40 612 euros en 2022 à 43 935 euros en 2023. Dans ces conditions, alors même que les requérants sont déjà parents de trois enfants mineurs à charge, ils sont fondés à soutenir qu’en refusant de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. F… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation du jugement du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité. Il y a lieu par suite d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 28 avril 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer à B… E… un visa de long séjour en qualité de visiteur, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à B… E… un visa de long séjour en qualité de visiteur dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à M. F… et Mme D… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F… et Mme D… est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… D… et M. A… F… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
F. PONSLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°25NT01639
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