Rejet 28 mars 2025
Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 juin 2026, n° 25NT01445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 mars 2025, N° 2111691, 2113254 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054273362 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I°) Sous le n° 2111691, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Vendée sur sa demande de retrait ou d’abrogation de l’arrêté du 28 juin 2021 prononçant à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, et de rétablissement de ses droits à congé de maladie, d’autre part, d’enjoindre au service d’incendie et de secours de la Vendée de retirer ou d’abroger l’arrêté du 28 juin 2021 et de le rétablir dans ses droits à congé de maladie.
II°) Sous le n° 21113254, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Vendée sur sa demande de retrait ou d’abrogation de l’arrêté du 28 juin 2021 prononçant à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an, et de rétablissement de ses droits à congé de maladie, ensuite, d’enjoindre au service d’incendie et de secours de la Vendée de retirer ou d’abroger l’arrêté du 28 juin 2021 et de le rétablir dans ses droits à congé de maladie.
Par un jugement nos 2111691, 2113254 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes, après jonction, a rejeté les demandes de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Bideaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mars 2025 en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite portant rejet de sa demande tendant à ce qu’il soit rétabli dans ses droits à congé maladie à compter du 27 juillet 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Vendée en tant qu’elle porte sur sa demande de rétablissement de ses droits à congé de maladie ;
3°) d’enjoindre au service d’incendie et de secours de la Vendée de le rétablir dans ses droits à congé de maladie à compter du 27 juillet 2021 et pour tout arrêt maladie de prolongation ultérieur, soit du 27 juillet 2021 au 2 décembre 2021, avec toutes les conséquences de droit s’y attachant ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision refusant le rétablissement de ses droits à congé maladie est entachée d’une erreur de droit ; le droit à congé maladie a vocation à prévaloir sur la sanction d’exclusion temporaire des fonctions ; s’il est exact que la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie sont des procédures distinctes et indépendantes, et si la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire, cette circonstance fait cependant obstacle à l’exécution de la sanction contrairement à ce qu’a estimé le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le service d’incendie et de secours de la Vendée, représenté par Me Cheneval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle le retrait ou l’abrogation de la sanction d’exclusion sont irrecevables et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Coiffet,
– les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
– et les observations de Me Le Bargy, substituant Me Cheneval, représentant le service d’incendie et de secours de la Vendée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… exerce en qualité de sapeur-pompier professionnel au grade d’adjudant-chef au sein du centre de secours de l’Ile d’Yeu depuis le 27 février 2018. Par un arrêté en date du 22 juin 2021, la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Vendée (SDIS) a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2021. M. B… a ensuite été placé en arrêt de maladie du 24 juin au 26 juillet 2021. La présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Vendée a alors procédé au retrait de l’arrêté du 22 juin 2021 et pris, le 28 juin 2021, un nouvel arrêté prononçant une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’un an à compter du 27 juillet 2021. Depuis cette date, M. B… ne perçoit plus son traitement et a continué d’être en arrêt de travail jusqu’au 2 décembre 2021. Par un courrier du 20 septembre 2021, réceptionné le lendemain, M. B… a demandé à la présidente du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Vendée, d’une part, de retirer l’arrêté du 28 juin 2021 en raison de la prolongation de son arrêt de maladie et, d’autre part, de rétablir ses droits à congé de maladie à compter du 27 juillet 2021. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 21 novembre 2021.
2. Sous les n° 2111691 et n° 2113254, M. B… a, les 19 octobre et 25 novembre 2021, saisi le tribunal administratif de Nantes de deux demandes tendant à l’annulation de cette décision née le 21 novembre 2021. Il relève appel du jugement du 28 mars2025 en tant seulement que par cette décision cette juridiction, a, après jonction, rejeté sa demande dirigée contre la décision contestée refusant qu’il soit rétabli dans ses droits à congé maladie à compter du 27 juillet 2021. Le SDIS de la Vendée, quant à lui, conclut, d’une part, à l’irrecevabilité « des conclusions de M. B… contre la décision contestée en tant qu’elle refuse le retrait ou l’abrogation de la sanction d’exclusion » et, d’autre part, au rejet des moyens de la requête comme non fondés.
3. Compte tenu des conclusions, rappelées au point précédent, présentées en appel par M. B…, la fin de non-recevoir visée ci-dessus, opposée par l’intimé, ne saurait être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. B…, qui soulève un moyen tiré de l’erreur de droit commise par le SDIS de la Vendée, soutient que son placement en congé maladie faisait obstacle à l’adoption de la sanction en litige et à son exécution, notamment en ce que cette décision aurait pour effet de le priver de rémunération, et ce, dès lors que le droit à congé maladie aurait vocation à primer sur la sanction d’exclusion temporaire des fonctions.
5. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ». Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " le fonctionnaire en activité a droit (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (…) « mois suivants (…) ». Aux termes de l’article 86 de la même loi : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) / Troisième groupe : (…) / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (…) / L’exclusion temporaire de fonctions (…) est privative de toute rémunération ». Enfin, aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « (…) en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie ».
6. D’une part, la procédure disciplinaire et la procédure de mise en congé de maladie étant des procédures distinctes et indépendantes, la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l’entrée en vigueur d’une décision de sanction.
7. D’autre part, les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, rappelées au point 4, aux termes desquelles le fonctionnaire conserve, selon la durée du congé, l’intégralité ou la moitié de son traitement, ont pour seul objet de compenser la perte de rémunération due à la maladie en apportant une dérogation au principe posé par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 subordonnant le droit au traitement au service fait. Elles ne peuvent avoir pour effet d’accorder à un fonctionnaire bénéficiant d’un congé de maladie des droits à rémunération supérieurs à ceux qu’il aurait eus s’il n’avait pas bénéficié de ce congé. Un agent faisant l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions étant privé de rémunération pendant la durée de cette exclusion, il ne saurait, pendant cette période, bénéficier d’un maintien de sa rémunération à raison de son placement en congé de maladie.
8. La décision contestée du 28 juin 2021 prononce à l’encontre de M. B… une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an du 27 juillet 2021 au 26 juillet 2022. Si pendant cette période, M. B… était en congé de maladie, il résulte cependant des principes qui ont été rappelés aux points 5 et 6 que cette circonstance ne faisait pas obstacle au prononcé de cette sanction d’exclusion, ni à son entrée en vigueur, le privant ainsi de son droit à rémunération sur la période d’application de la sanction. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la présidente du conseil d’administration du SDIS de la Vendée a refusé de le rétablir dans ses droits à congés serait entachée d’une erreur de droit. Le moyen sera écarté dans ses différentes branches.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au service d’incendie et de secours de la Vendée « de le rétablir dans ses droits à congé de maladie à compter du 27 juillet 2021 ainsi que pour tout arrêt maladie de prolongation ultérieur, soit du 27 juillet 2021 au 2 décembre 2021 », ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet contestée née le 21 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Vendée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de ce dernier la somme que demande cet établissement au titre des frais de même nature.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service d’incendie et de secours de la Vendée tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au service d’incendie et de secours de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
– M. Gaspon, président,
– M. Coiffet, président-assesseur,
– M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N°25NT01445 2
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